D.149bis, § 2, alinéa 2,
, inséré par le décret du 4 octobre 2018 ; Vu le Code wallon du Bien-être animal, les articles D.15, § 1er, alinéa 2,
, D.20, § 2, D.23, alinéa 2, D.24, alinéas 1er
2, 1°, D.30, § 1er, alinéa 1er, D.49, § 1er, alinéa 1er, 1°,
, alinéa 2, D.51
D.98, alinéas 2
3 ; Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement - partie réglementaire ; Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux
portant les conditions de commercialisation des animaux ; Vu l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux
des poneys pendant les kermesses ; Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification
l'enregistrement des chiens ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition
le fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection
au bien-être des animaux ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification
l'enregistrement des chats ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation d'espèces animales ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus ; Vu le rapport du 10 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995
intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'
at le 21 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'
at, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'
at, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux
portant les conditions de commercialisation des animaux Article 1er.Dans l'article 1erbis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux
portant les conditions de commercialisation des animaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° Service : la Direction de la Qualité
du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité
des Cours d'eau
du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
Environnement du Service public de Wallonie ou, selon le cas, l'Unité du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
Environnement du Service public de Wallonie ;» ; b) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Code : le Code wallon du Bien-être animal ;». Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « à l'article 5, § 1er, de la loi » sont remplacés par les mots « à l'article D.28, § 1er, du Code » ; 2° dans le paragraphe 5/1, les mots « service d'inspection bien-être animal » sont remplacés par le mot « Service » ;3° dans le paragraphe 6, les mots « la loi » sont à chaque fois remplacés par les mots « le Code » ;4° dans le paragraphe 7/2, les mots « pour ce qui concerne les élevages occasionnels » sont insérés entre les mots « paragraphes 6, 7
7/1, »
les mots « le Service » ;5° dans le paragraphe 8, les mots « la loi » sont remplacés par les mots « le Code » ; 6° dans le paragraphe 9, les mots « de l'article 34, § 2, de la loi » sont remplacés par les mots « de l'article D.140 du Livre 1er du Code de l'Environnement » ; 7° dans le paragraphe 9, les mots « conditions fixées par la loi » sont remplacés par les mots « conditions fixées par le Code ». Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « à l'article 5 de la loi » sont remplacés par les mots « à l'article D.28 du Code, à l'exception de l'agrément pour une pension concernant des animaux autres que des chiens
des chats ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux
des poneys pendant les kermesses Art. 4.Dans l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux
des poneys pendant les kermesses, il est inséré un chapitre IV/1, comportant un article 22/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/ 1. - Enregistrement des hippodromes Art. 22/1.§ 1er. Pour autant que l'établissement ait été en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019, chaque responsable peut faire enregistrer son hippodrome. La demande d'enregistrement est introduite, pour le 1er mai 2019 au plus tard, par le responsable d'hippodrome auprès de la Direction de la Qualité
du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité
des Cours d'eau
du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
Environnement du Service public de Wallonie au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est repris en annexe 1re. Le formulaire est accessible sur le Portail Bien-être animal du Service public de Wallonie. Le demandeur joint au formulaire visé à l'alinéa 1er une preuve que l'hippodrome était en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019. § 2. Dans les dix jours de la réception de la demande d'enregistrement, la Direction visée au paragraphe 1er vérifie si la demande est complète
, s'il échet, informe le demandeur des éléments manquants. Lorsque le dossier est complet, la Direction visée au paragraphe 1er notifie au responsable d'hippodrome, dans les 30 jours, soit : 1° un numéro d'enregistrement lorsque le présent article est respecté ;2° un refus motivé d'enregistrement.". Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1re qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification
l'enregistrement des chiens Art. 6.A l'article 31 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification
l'enregistrement des chiens, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « à l'article 9, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection
au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots " à l'article D.12 du Code wallon du Bien-être animal » ;
au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots " du Code wallon du Bien-être animal
du livre Ier du Code de l'Environnement » ;b) au 2°, b), les mots « de la loi du 14 août 1986 relative à la protection
au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots " du Code wallon du Bien-être animal
du livre Ier du Code de l'Environnement ». Art. 8.Dans l'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2015, la phrase « Ces cotisations sont payées au moment de la commande de certificats d'identification
de fiches "remplacement du passeport"
sont à la charge du propriétaire ou du responsable du chien. » est abrogée. Art. 9.Dans l'article 42/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Le Ministre fixe le montant des cotisations forfaitaires visées à l'article 41,
détermine les modalités d'application
de perception de la contribution de lutte contre les abandons, visée à l'article D.15, § 2, du Code wallon du Bien-être animal. ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition
le fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition
le fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° "Service" : la Direction de la Qualité
du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité
des Cours d'eau
du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
Environnement du Service public de Wallonie. ". Art. 11.L'article 5, § 3, du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le Service assure le secrétariat du Conseil. ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection
au bien-être des animaux Art. 12.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection
au bien-être des animaux est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la saisie administrative d'animaux ». Art. 13.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé. Sauf preuve contraire, la notification est présumée avoir été effectuée à l'issue d'un délai de 5 jours à dater de la date de levée automatique de saisie prévue à l'article 149bis, § 5, du Code de l'Environnement. ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification
l'enregistrement des chats Art. 16.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2016 relatif à l'identification
l'enregistrement des chats, les mots « à l'article 9, § 2, alinéa 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection
au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « à l'article D.12, § 3, du Code wallon du Bien-être animal ». Art. 17.Dans l'article 19, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « de la loi du 14 août 1986 relative à la protection
au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « du Code wallon du Bien-être animal ». Art. 18.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 22.Le Ministre fixe le montant des cotisations forfaitaires qui financent la gestion de la base de données,
détermine les modalités d'application
de perception de la contribution de lutte contre les abandons, visée à l'article D.15, § 2, du Code wallon du Bien-être animal. ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation d'espèces animales Art. 19.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation d'espèces animales, les mots « la commercialisation » sont remplacés par les mots « la commercialisation ou le don ». Art. 20.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le Service : la Direction de la Qualité
du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité
des Cours d'eau
du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
Environnement du Service public de Wallonie; » ;
du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité
des Cours d'eau
du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
Environnement du Service public de Wallonie;" ; c) dans le 4°, les mots « conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques ;» sont remplacés par les mots « conformément au Code
à ses arrêtés d'exécution; » ; d) dans le 5°, les mots « conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux
portant les conditions de commercialisation des animaux.» sont remplacés par les mots « conformément au Code
à ses arrêtés d'exécution ; ». Art. 29.L'article 2, du même arrêté, est abrogé. Art. 30.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 3bis, § 1er, de la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « D.20, § 1er, du Code ». Art. 31.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Tout particulier visé à l'article 3bis, § 2, 3°, alinéa 1er, a), de la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « Tout particulier spécialisé visé à l'article D.20, § 2, alinéa 1er, 2°, a), du Code ». Art. 32.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Tout particulier visé à l'article 3bis, § 2, 3°, alinéa 1er, b), de la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « Tout particulier spécialisé visés à l'article D.20, § 2, alinéa 1er, 2°, a), du Code ; b) au paragraphe 3, les mots « à la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « au Code
à ses arrêtés d'exécution ». Art. 33.A l'article 9 du même arrêté, les mots « à la loi du 14 août 1986 » sont remplacés par les mots « au Code
à ses arrêtés d'exécution ". CHAPITRE IX. - Modification du Livre Ier du Code de l'Environnement - partie réglementaire Art. 34.A l'article R.87 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par l'arrêté du 5 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° le Code wallon du Bien-être animal ;». b) il est inséré un 18° rédigé comme suit : « 18° les arrêtés d'exécution des lois
décrets visés aux 1° à 10°, 12°, 14°, 15°, 16°
17° dans la mesure où les matières qu'ils régissent relèvent de la compétence de la Région ». Art. 35.Dans le même Livre, l'article R.93ter, modifié par l'arrêté du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « R.93ter. Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
Environnement appartenant à la Direction de la Qualité
du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité
des Cours d'eau
du Bien-être animal sont chargés de rechercher
de constater les infractions : 1° à la loi du 14 août 1986 relative à la protection
au bien-être des animaux, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution ;2° au Code wallon du bien-être animal, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution ;3° aux règlements
décisions européens en matière de protection
de bien-être des animaux ; 4° aux articles D.396, 1°
2°, D.397
D.398 du Code wallon de l'Agriculture. ». CHAPITRE X. - Entrée en vigueur Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
des Zonings, C. DI ANTONIO Annexe Annexe à l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux
des poneys pendant les kermesses Annexe. Formulaire d'enregistrement des hippodromes de kermesse Direction de la Qualité
du Bien-être animal Chaussée de Louvain n° 14 5000 Namur 1. Cadre réservé à l'Administration : Formulaire complet reçu le : Date
numéro d'enregistrement : 2.Nom, adresse
numéro de téléphone du responsable d'hippodrome : 3. Nom, adresse
numéro de téléphone du vétérinaire : 4.Informations relatives à l'hippodrome : Nombre d'équidés détenus à la date du présent formulaire : Hippodrome actif en Wallonie : Oui, depuis le . . . . . (jj/mm/aaaa) Foires/fêtes programmées ou envisagées d'ici le 31 décembre 2022 :
des Zonings, C. DI ANTONIO
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.