31 JANVIER
- - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014 fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 14, § 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014 fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées; Vu la proposition formulée le 7 septembre 2018 par le Conseil d'administration de l'Office pour une vie autodéterminée; Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2018; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 9 novembre 2018; Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant que les pouvoirs organisateurs de ces établissements ont été informés de cette mesure; Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014 fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées est complété par un § 4 rédigé comme suit : " § 4 - En vue de l'attribution des échelles de traitement fixées dans l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, les fonctions et conditions d'accès valables pour l'application du présent arrêté sont précisées dans l'annexe au présent arrêté. » Art. 2.L'annexe du même arrêté est complétée par l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre
- Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Eupen, le 31 janvier
- Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014 fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014 fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées Attribution des échelles de traitement figurant dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé Fonction Condition d'accès/de diplôme N° de l'échelle de traitement A. Personnel éducatif Educateur de classe I Titulaires d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale 13 Educateur de classe II A Les titulaires des diplômes suivants : - diplôme ou attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou éducative; - brevet d'infirmier; - diplôme équivalent dans lesdites orientations, obtenu dans le cadre d'une formation continuée ou d'une formation complémentaire - formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée 8 Agents ayant des fonctions éducatives Avoir terminé la formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée 8 Educateur de classe II B Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique). L'activité d'éducateur ne peut être exercée pendant plus de cinq années consécutives. Pendant cette période, l'agent doit participer soit à la formation complémentaire modulaire ou à une formation pour acquérir la qualification d'éducateur de classe II A ou I A. 8 Educateur de classe III Les titulaires d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) - brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur professionnel - certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier ou brevet d'assistant en soins hospitaliers (h/f) 7 Educateur en chef Titulaire d'un bachelor en pédagogie, psychologie, sociologie ou sciences paramédicales et avoir exercé, pendant trois ans, des activités éducatives dans des établissements pour personnes dépendantes. Cet emploi ne peut être octroyé par l'Office pour une vie autodéterminée que lorsque les activités éducatives de l'établissement sont aussi exercées dans une antenne ou dans le cadre d'un projet spécifique. 13 bis B. Personnel directeur Directeur ou responsable Bachelor dans un des domaines mentionnés sous A ou sous D. 14 Directeur/Master Un master ou une licence dans les domaines mentionnés sous D. 16 C. Personnel administratif et d'entretien Agent administratif Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) 4 Rédacteur Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique) - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'employé de bureau polyvalent - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que commissionnaire de transport 5 Comptable de 2e classe Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), section commerciale - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'aide comptable suivie avec fruit - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que comptable 6 Ouvrier d'entretien Ouvrier non qualifié 2 Ouvrier d'entretien qualifié Ouvrier avec expérience professionnelle, sans diplôme ou attestation de fin d'études 2 Premier ouvrier qualifié Ouvrier qualifié - titulaire d'un diplôme ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur (formation professionnelle ou technique) - titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage dans les classes moyennes (Gesellenbrief) - titulaire d'un certificat de praticien dans les classes moyennes (Praktikerzertifikat) avec trois années d'expérience professionnelle dans le domaine Ouvrier d'entretien qualifié avec aptitude correspondante : - justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans le domaine et acquise dans son propre service - justifiant d'une expérience utile d'au moins dix ans dans le domaine 3 D. Fonctions spécifiques Travailleur social ou assistant social Graduat ou bachelor dans ce domaine 13 Infirmier A2 Titulaires d'un brevet d'infirmier 11 Infirmier A1 Graduat ou bachelor dans ce domaine 13 Kinésithérapeute Graduat ou bachelor dans ce domaine 13 Logopède Graduat ou bachelor dans ce domaine 13 Ergothérapeute Graduat ou bachelor dans ce domaine 13 Assistant en psychologie Graduat ou bachelor dans ce domaine 13 Psychomotricien Graduat ou bachelor dans ce domaine 13 Puériculteur Diplôme dans ce domaine ou assistant en maternelle ou garde d'enfants 8 Aide familiale et sanitaire Diplôme dans ce domaine 8 Aide familiale et séniors Diplôme dans ce domaine 8 Aide-soignant Diplôme dans ce domaine 8 Master en psychologie Master ou licence 15 Master en pédagogie Master ou licence 15 Master en kinésithérapie Master ou licence 15 Master en sociologie Master ou licence 15 Master en logopédie Master ou licence 15 Médecin généraliste Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements 17 Médecin spécialiste Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ainsi que d'une spécialisation requise conformément à l'avis de la commission d'agréation des médecins spécialistes 18 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014 fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées. Eupen, le 31 janvier
- Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone: Le Ministre-Président O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales A. ANTONIADIS
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