31 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation des associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.11, D.13, D.14, D.103, D109, D.110, D.113 et D.114; Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre 2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 portant exécution du Chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation s'adressant aux associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018; Vu le rapport du 21 novembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive et définitions Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° Administration : le Département du Développement de l'Administration, telle que visée à l'article D.3, 3°, du Code; 2° association d'hobbyistes : une association visée aux articles D.100 et D.109 du Code; 3° Code : le Code wallon de l'Agriculture;4° la fédération : une association qui regroupe des associations d'hobbyistes;5° formateur : le prestataire des activités d'information ou des autres activités de transfert de connaissance tel que visé à l'article 3, § 5; 6° formation : la formation visée à l'article D.100 du Code dans le secteur horticole et pour le petit élevage; 7° Ministre : le Ministre de l'Agriculture;8° séance d'étude : la formation pratique ou théorique réalisée dans une salle;9° visite guidée : la formation pratique ou théorique réalisée via une visite de terrain ou via une activité de démonstration. Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Contenu de l'activité de formation Art. 3.§ 1er. La formation organisée par une association d'hobbyistes a pour objectif l'acquisition et l'actualisation de connaissances d'hobbyistes en matière de : 1° bonnes pratiques horticoles;2° bonnes pratiques phytotechniques, notamment la réduction de l'usage des produits phytosanitaires;3° bonnes pratiques d'élevage;4° législation relative aux 1° à 3°. L'Administration peut définir les connaissances visées à l'alinéa 1er à acquérir ou actualiser en priorité. § 2. La formation : 1° consiste en une séance d'étude, y compris une conférence, ou en une visite guidée;2° porte sur une ou plusieurs matières visées au paragraphe 1er ;3° comporte un exposé et, le cas échéant, un débat;4° peut s'accompagner de documents d'information. § 3. Le Ministre peut définir : 1° une durée minimale de la formation;2° un nombre minimal d'hobbyistes par formation;3° un nombre minimal de formations par matières visées au paragraphe 1er ;4° une couverture géographique minimale. Une association d'hobbyistes organise minimum trois et maximum douze formations par an. § 4. Le Ministre peut déterminer des modalités d'organisation des formations. § 5. L'activité de formation est dispensée par un formateur agréé. Les fédérations proposent à l'Administration les nouveaux formateurs à agréer et transmettent une liste de ceux-ci ainsi que les documents probants permettant l'agréation tels que déterminés par le Ministre. CHAPITRE III. - Financement Section 1. - Principe Art. 4.Conformément à l'article D.109, § 3, du Code, des subventions sont octroyées aux fédérations qui répondent aux conditions du présent arrêté. Les subventions sont octroyées pour une durée de deux ans et couvrent les frais : 1° de formation et de fonctionnement des associations d'hobbyistes;2° de fonctionnement des fédérations. Les subventions visées à l'alinéa 2, relatives aux frais de fonctionnement, sont octroyées pour couvrir une partie des frais administratifs engagés par les fédérations et associations d'hobbyistes pour assurer le bon déroulement des formations des associations d'hobbyistes. Art. 5.Les demandes de subventions visées à l'article 4 sont introduites par les fédérations selon les modalités déterminées par le Ministre, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, à l'aide du formulaire déterminé par le Ministre et mis à disposition par l'Administration sur le Portail wallon de l'agriculture. Art. 6.§ 1er. La demande de subvention visée à l'article 4, 1°, comprend au minimum : 1° une attestation sur l'honneur du président de la fédération d'assurer la coordination des formations organisées par les associations d'hobbyistes;2° la preuve que les associations d'hobbyistes et leur fédération ne poursuivent aucun but lucratif et que la subvention octroyée ne donne pas lieu à des bénéfices;3° la preuve que les associations d'hobbyistes et leur fédération ont leur siège d'activité principale situé sur le territoire de la Région wallonne;4° la preuve que les associations d'hobbyistes organisent des formations;5° le contenu du programme des formations des associations d'hobbyistes. La demande de subvention visée à l'alinéa 1er vaut demande d'agrément au sens de l'article D.109, § 2, du Code. § 2. Le Ministre peut déterminer le type de formations admissibles aux subventions visées à l'article 4, alinéa 2. § 3. Le Ministre peut : 1° ajouter des conditions procédurales supplémentaires à la demande de subvention;2° établir la liste des documents à joindre à toute demande de subvention. Art. 7.Est exclue du bénéfice de la subvention : 1° la personne physique ou morale poursuivant, par son activité de formation, des buts publicitaires ou commerciaux;2° l'activité de formation qui est déjà entièrement subventionnée par un pouvoir public. Section 2. - Modalités d'octroi des subventions Art. 8.La fédération qui introduit une demande de subvention conformément à l'article 6, § 1er, peut bénéficier de la subvention visée à l'article 4, 2°. Art. 9.§ 1er. La subvention visée à l'article 4, alinéa 2, relative aux frais de fonctionnement, est fixée comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.