31 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019 portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation des associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.11, D.13, D.14, D.103, D109, D.110, D.113 et D.114; Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre 2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019 portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation des associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage; Vu l'arrêté ministériel du 2 février 2017 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation s'adressant aux associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018; Vu le rapport du 21 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci. Art. 2.En exécution de l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation des associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage, dénommé ci-après "l'arrêté du Gouvernement wallon", les activités de formation : 1° durent au moins une heure;2° s'adressent à au moins dix hobbyistes. En cas de nombre insuffisant d'hobbyistes, le Ministre peut, sur demande dûment motivée introduite par la fédération ou l'association d'hobbyistes, déroger aux conditions visées à l'alinéa 1er. Art. 3.En exécution de l'article 3, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'Administration agrée les formateurs sur base des listes transmises par les fédérations, sur base des documents suivants : 1° détention d'un titre ou d'un certificat reconnu par les autorités compétentes en matière horticole ou du petit élevage ou;2° preuve d'une expérience d'au moins deux ans dans le secteur de l'horticulture ou du petit élevage. Art. 4.La demande de subventions visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon, est introduite tous les deux ans pour le 31 octobre, à compter de la première demande. L'Administration accuse réception de la demande visée à l'alinéa 1er dans les quinze jours de sa réception. L'accusé de réception visé à l'alinéa 2 indique : 1° la date de la réception de la demande;2° la recevabilité ou non de la demande;3° le délai dans lequel la décision du Ministre intervient, en ce compris en cas de recours. Lorsque le dossier de demande visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon est incomplet, l'Administration invite la fédération, par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code, à compléter son dossier dans les quinze jours de la réception de cette invitation par la fédération. Le délai de quinze jours peut être prolongé sur demande motivée de la fédération. Passé le délai visé à l'alinéa 4, si le dossier reste incomplet, l'Administration déclare la demande irrecevable et en avise la fédération par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code, dans les quinze jours de la décision. Les alinéas 1er à 4 s'appliquent aussi à l'association d'hobbyistes qui n'est pas membre d'une fédération. Dans ce cas le dossier de demande visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon comporte : 1° la preuve que l'association d'hobbyistes ne poursuit aucun but lucratif et que la subvention octroyée ne donne pas lieu à des bénéfices;2° la preuve que l'association d'hobbyistes a son siège d'activité principale situé sur le territoire de la Région wallonne;3° la preuve que l'association d'hobbyistes organise des formations;4° le programme des formations de l'association d'hobbyistes. Art. 5.En exécution de l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon, le type de formations admissibles aux subventions sont : 1° pour le secteur horticole :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.