28 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, les articles 3, alinéas 3 et 4, 5, § 3, 6, alinéa 3, et 8, § 4, alinéa 1er ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal; Vu le rapport du 8 novembre 2018 portant sur l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis n° A.1399 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 17 décembre 2018; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, donné le 24 décembre 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2018; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 28 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans le cadre de la procédure d'inscription auprès de la Banque carrefour des entreprises, telle qu'imposée en vertu de l'article III.16 du Code de droit économique, le SPF Economie, procède à la vérification des capacités entrepreneuriales et des conditions d'accès à la profession selon l'activité exercée; Considérant que pour obtenir l'incitant Airbag, le candidat doit notamment apporter la preuve qu'il respecte les dispositions légales et réglementaires fixant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services alors que cette condition est déjà vérifiée; Que l'exigence de cette preuve dans les demandes d'octroi de l'incitant fait double emploi avec un contrôle équivalent assuré par un autre pouvoir public avant le démarrage de l'activité indépendante; Que la production à deux reprises d'une telle preuve fait peser sur l'usager une charge administrative disproportionnée par rapport à la finalité poursuivie par l'exigence de cette modalité prévue dans le décret du 27 octobre 2011 précité; Considérant que de manière générale, le présent arrêté s'inscrit dans un objectif de simplification administrative du dispositif reposant sur le principe de confiance, et sur une volonté d'allègement des formalités prévues au niveau des demandes d'octroi; Que pour ces raisons, il y a lieu de modifier l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 précité pour remplacer la production de certains documents par un engagement sur l'honneur; Considérant également que les critères de détermination des secteurs et publics prioritaires fixés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 précité manquent de clarté et doivent être actualisés; Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le " ministre " : le ou les ministres ayant l'Economie et l'Emploi dans leurs attributions; ». Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° soit un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou de type long en matière de gestion, de commerce, d'économie, délivré par des organismes d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs publics, ou tout autre titre équivalent reconnu par le Gouvernement;4° soit, lorsque la personne qui désire s'installer comme indépendant à titre principal est âgée de plus de cinquante ans, un certificat relatif aux connaissances de gestion de base visé par l'article 3, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, dont le contenu est détaillé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et une déclaration sur l'honneur attestant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le même secteur professionnel d'activités que celui de son installation à titre principal et ce, dans les huit ans précédant l'introduction de la demande.»; 2° dans le paragraphe 4, à l'alinéa unique, le premier tiret est abrogé;3° le paragraphe 4 est complété par les deux tirets rédigés comme suit : « - les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur en pénurie conformément à la liste des métiers en pénurie établie par le Forem; - les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à plus-value technologique, notamment, le secteur de l'innovation ou le secteur du numérique. ». Art. 3.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
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