21 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Conseil du Fonds de protection de la biodiversité Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20; Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 58nonies, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2019; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2019; Vu le rapport du 24 janvier 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 janvier 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de la Nature; Après délibération, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Fonds : le Fonds de protection de la biodiversité institué par l'article 58septies de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° le Conseil : le Conseil du Fonds visé à l'article 58nonies de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;3° le Ministre : le Ministre de la Nature;4° la DGO3 : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. Art. 2.Le Conseil est institué auprès de la DGO3. Art. 3.Conformément à l'article 58decies de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, le Conseil se compose des membres suivants : 1° l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts de la DGO3 ou son délégué;2° un membre du Corps interfédéral de l'Inspection des finances accrédité auprès du Gouvernement wallon;3° le directeur de la Direction de la Nature et des Espaces Verts du Département de la Nature et des Forêts de la DGO3 ou son délégué;4° un agent de la Direction de la Nature et des Espaces Verts du Département de la Nature et des Forêts de la DGO3 ou son suppléant;5° le directeur de la Direction de la Nature et de l'Eau du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole de la DGO3 ou son délégué;6° deux représentants du pôle « Ruralité », section « Nature » ou leurs suppléants. Le Conseil est présidé par le membre visé à l'alinéa 1er, 1°, ou, en son absence, par son suppléant. Art. 4.Le Ministre désigne les membres visés à l'article 3, ainsi que, pour chacun, un suppléant qui peut le remplacer en son absence. Art. 5.Le Conseil remet au Ministre, à sa demande ou d'initiative, son avis sur les modalités de gestion du Fonds, y compris sur : 1° les recettes du Fonds;2° l'affectation des recettes du Fonds et, en particulier, la planification et la programmation dans le temps et dans l'espace, la conception, la mise en oeuvre, le financement, l'efficacité et l'efficience, le suivi et le contrôle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.