21 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon insérant un Titre VIII au Livre II de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'agrément et au subventionnement des services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 149/14, alinéas 1er, 6°, et 2, 149/15, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 6, 149/16, 149/17, alinéas 1er et 3, et 149/18, alinéa 2, insérés par le décret du 1er mars 2018; Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2018; Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019; Vu le rapport du 22 novembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; Vu l'avis 65.416/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 17 décembre 2018; Considérant l'avis du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, donné le 10 décembre 2018; Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Art. 2.Dans la deuxième partie, Livre II, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un Titre VIII, comprenant les articles 235 à 235/12, rédigé comme suit : « Titre VIII. - Services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 235.Le public visé à l'article 149/14, 6°, du Code décrétal est : 1° en ce qui concerne les formations : les pouvoirs locaux et les organismes reconnus ou agréés par la Région en matière d'action sociale, de santé et de logement;2° en ce qui concerne la sensibilisation : tout public à l'exception du public scolaire. Art. 235/1.§ 1er. Les données statistiques visées à l'article 149/14, 5°, du Code décrétal sont intégrées dans le rapport annuel d'activités visé à l'article 12/3. Ces données sont anonymes et portent sur : 1° le nombre et la nature des prestations;2° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande : l'âge, le sexe, le type de violence, le lien entre l'auteur des actes de violence et la victime, la localisation géographique, la nationalité, le handicap, conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. § 2. Les données statistiques sont enregistrées par voie électronique par les services et dispositifs et sont conservées dix ans à dater de la date de réception du rapport annuel d'activités à l'administration. § 3. Les Services et Dispositifs informent les personnes concernées de l'utilisation de leurs données à des fins statistiques et du fait que ces données seront publiées sous une forme agrégée. CHAPITRE II. - Agrément Section 1. - Conditions d'octroi Art. 235/2.§ 1er. Le personnel visé à l'article 149/15, alinéa 1er, 5°, du Code décrétal possède au moins, lors de son engagement soit : 1° un baccalauréat d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie, d'éducateur, d'assistant juridique ou l'équivalent;2° un master dans le domaine des sciences humaines ou sociales, en droit ou l'équivalent. § 2. Le Ministre peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'Administration, une dérogation sur la base de l'expérience pour les travailleurs qui ne bénéficient pas des grades académiques prévus au paragraphe 1er. Le personnel a suivi une formation de minimum vingt heures sur les violences fondées sur le genre et les violences entre partenaires. Art. 235/3.Le service visé à l'article 149/13, 1°, du Code décrétal est ouvert au moins six demi-jours par semaine. Un minimum de 1.600 heures par an par service sont affectées aux missions visées à l'article 149/14 du Code décrétal, dont au moins 800 heures par an sont affectées à la mission visée à l'article 149/14, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code décrétal. Le service spécialisé uniquement dans l'accompagnement de victimes de certaines formes de violences basées sur le genre affecte un minimum de 1600 heures par an aux missions visées à l'article 149/14 du Code décrétal, dont au moins 800 heures par an sont réparties entre les missions visées à l'article 149/14, alinéa 1er, 1° et 6°, du Code décrétal. Le dispositif visé à l'article 149/13, 2°, du Code décrétal est ouvert au moins trois demi-jours par semaine. Un minimum de 800 heures par an par dispositif sont affectées aux missions visées à l'article 149/14 du Code décrétal, dont au moins 400 heures par an sont affectées à la mission visée à l'article 149/14, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code décrétal. Le dispositif spécialisé uniquement dans l'accompagnement de victimes de certaines formes de violences basées sur le genre affecte un minimum de 800 heures par an aux missions visées à l'article 149/14 du Code décrétal, dont au moins 400 heures par an sont réparties entre les missions visées à l'article 149/14, alinéa 1er, 1° et 6°, du Code décrétal. La mission visée à l'article 149/14, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal est assurée gratuitement. Section 2. - Procédure d'octroi Art. 235/4.La demande d'agrément visée à l'article 149/16 du Code décrétal est introduite auprès de l'Administration, par toute voie conférant date certaine à l'envoi. Outre les informations requises par l'article 149/16 du Code décrétal, le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;2° l'adresse du service;3° les noms, titres, qualifications, copie des diplômes et la mention de leur statuts ainsi que les fonctions des personnes accomplissant les actions visées à l'article 149/14 du Code décrétal;4° le budget prévisionnel annuel mentionnant, notamment, les autres sources de financement éventuelles relatives aux actions visées par l'article 149/14 du Code décrétal;5° le nombre de services ou dispositifs prévus avec motivation de leur situation, l'indication des heures d'ouverture, la description des locaux et le volume horaire consacré à chacune des missions visées à l'article 149/14 du Code décrétal;6° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;7° une attestation de sécurité incendie délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre et établie conformément au modèle détaillé en annexe 2/1, pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités;8° une déclaration du respect de la réglementation relative à la protection des données des personnes physiques. Art. 235/5.L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes. Dans les trente jours de la réception de la demande ou de la réception des pièces ou informations manquantes, l'Administration transmet au service un envoi lui signalant que la demande est complète. Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques. Art. 235/6.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'Administration. La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. En cas de demande surnuméraire au regard du nombre maximum de services ou dispositifs prévu à l'article 149/15 du Code décrétal, le Ministre statue sur les demandes en considérant la répartition géographique, les missions des services, l'expérience des services, la complémentarité des différents services sur le territoire donné et, le cas échéant, leur évaluation positive en matière de gestion administrative et comptable. L'arrêté d'agrément précise le nombre de services et de dispositifs agréés et leur ressort territorial. Art. 235/7.En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article 235/4, le titulaire de l'agrément en avise sans délai l'Administration par un envoi. Section 3. - Retrait Art. 235/8.Lorsque le Ministre constate qu'un service ou dispositif agréé ne remplit plus les conditions d'agrément, il peut retirer l'agrément en vertu de l'article 149/18 du Code décrétal. Un avertissement envoyé par l'Administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait d'agrément. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne au service ou dispositif agréé un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse. CHAPITRE III. - Subventionnement Art. 235/9.La demande de subvention visée à l'article 149/17 du Code décrétal est adressée chaque année à l'Administration, accompagnée d'un budget prévisionnel pour les douze mois suivants. Art. 235/10.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre alloue à tout service ou dispositif agréé une subvention forfaitaire. Les frais de fonctionnement représentent au maximum cinquante pour cent du montant de la subvention totale. Le montant de la subvention est déterminé en fonction du volume d'activités. § 2. Le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est de : 1° pour les dispositifs :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.