r, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2 de l'arrêté royal n° 72; 3° 0,691542."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "
r, 1°" sont remplacés par les mots "
r, 2°";4° dans le paragraphe 2bis, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "
r, 2°" sont remplacés par les mots "
r, 3°";5° au paragraphe 3, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 5, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "
r, 3°" sont remplacés par les mots "
r, 4°";2° au 1°, les mots "visée au § 2, 1°" sont remplacés par les mots "visée au § 3, 1°";6° le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit : " § 6.La partie de la pension visée au § 1er, 5° et 6°, se calcule conformément aux dispositions du § 5, 1° et 2°."; 7° le paragraphe 5 devient le paragraphe 7;8° le paragraphe 6 devient le paragraphe 8. Art. 16.A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En vue du calcul de la pension de survie, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé, visée à l'article 7, § 1er, est scindé en six parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25; 6 ° une sixième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25."; 2° il est inséré un nouveau paragraphe entre les paragraphes 1er et 2, rédigé comme suit : " § 2.Par année civile, la pension qui correspond à
r, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 7, § 2 ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,691542."; 3° dans le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "
r, 1°" sont remplacés par les mots "
r, 2°"; 2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 6, § 2, alinéas 2 à 4" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 3, alinéas 2 à 4"."; 4° dans le paragraphe 2bis, qui devient le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "
r, 2°" sont remplacés par les mots "
r, 3°"; 2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 6, § 2bis, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 4, alinéas 2 et 3"."; 5° le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 5, est remplacé par ce qui suit : " § 5.Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 4°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° la même fraction que celle visée au § 3, 1°; 2° 60 p.c.; 3° la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°."; 6° le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit : " § 6.La partie de la pension visée au § 1er, 5° et 6°, se calcule conformément aux dispositions du § 5, 1° et 2°."; 7° le paragraphe 5 devient le paragraphe 7. Art. 17.A l'article 9bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En vue du calcul de l'allocation de transition, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé visée à l'article 7bis, § 1er, est scindé en six parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25; 6° une sixième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25."; 2° il est inséré un nouveau paragraphe entre les paragraphes 1er et 2, rédigé comme suit : " § 2.Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à
r, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 7, § 2 ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,691542."; 3° dans le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "
r, 1°" sont remplacés par les mots "
r, 2°"; 2° à l' alinéa 2, les mots "l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 3, alinéas 2 et 3"."; 4° dans le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "
r, 2°" sont remplacés par les mots "
r, 3°"; 2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 6, § 2bis, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 4, alinéas 2 et 3"."; 5° au paragraphe 4, qui devient le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "
r, 3°"sont remplacés par les mots "
r, 4°"; 2° au point 3°, les mots "la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°" sont remplacés par les mots "la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°."; 6° le paragraphe 5, qui devient le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit : "La partie de l'allocation de transition visée au § 1er, 5° et 6°, se calcule conformément aux dispositions du § 5, 1° et 2°."; 7° au paragraphe 6, qui devient le paragraphe 7, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'élimination des jours excédentaires s'effectue conformément à l'article 9, § 7."; 8° au le paragraphe 7, qui devient le paragraphe 8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer et remplacé par la loi du 10 août 2015, dans le texte néerlandais, les mots "bedrag van 9 648,47 euro" sont remplacés par les mots "bedrag van 9 648,57 euro".2° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer3, dans le texte néerlandais, les mots "het bedoelde bedrag van 9 648,47 euro" sont remplacés par les mots "het bedoelde bedrag van 9 648,57 euro";9° le paragraphe 8 devient le paragraphe
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