← België

Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020

Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce q

§ 1e

r, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2 de l'arrêté royal n° 72; 3° 0,691542."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "

§ 1e

r, 1°" sont remplacés par les mots "

§ 1e

r, 2°";4° dans le paragraphe 2bis, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "

§ 1e

r, 2°" sont remplacés par les mots "

§ 1e

r, 3°";5° au paragraphe 3, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 5, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "

§ 1e

r, 3°" sont remplacés par les mots "

§ 1e

r, 4°";2° au 1°, les mots "visée au § 2, 1°" sont remplacés par les mots "visée au § 3, 1°";6° le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit : " § 6.La partie de la pension visée au § 1er, 5° et 6°, se calcule conformément aux dispositions du § 5, 1° et 2°."; 7° le paragraphe 5 devient le paragraphe 7;8° le paragraphe 6 devient le paragraphe 8. Art. 16.A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En vue du calcul de la pension de survie, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé, visée à l'article 7, § 1er, est scindé en six parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25; 6 ° une sixième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25."; 2° il est inséré un nouveau paragraphe entre les paragraphes 1er et 2, rédigé comme suit : " § 2.Par année civile, la pension qui correspond à

§ 1e

r, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 7, § 2 ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,691542."; 3° dans le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "

§ 1e

r, 1°" sont remplacés par les mots "

§ 1e

r, 2°"; 2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 6, § 2, alinéas 2 à 4" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 3, alinéas 2 à 4"."; 4° dans le paragraphe 2bis, qui devient le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "

§ 1e

r, 2°" sont remplacés par les mots "

§ 1e

r, 3°"; 2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 6, § 2bis, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 4, alinéas 2 et 3"."; 5° le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 5, est remplacé par ce qui suit : " § 5.Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 4°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° la même fraction que celle visée au § 3, 1°; 2° 60 p.c.; 3° la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°."; 6° le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit : " § 6.La partie de la pension visée au § 1er, 5° et 6°, se calcule conformément aux dispositions du § 5, 1° et 2°."; 7° le paragraphe 5 devient le paragraphe 7. Art. 17.A l'article 9bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En vue du calcul de l'allocation de transition, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé visée à l'article 7bis, § 1er, est scindé en six parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25; 6° une sixième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25."; 2° il est inséré un nouveau paragraphe entre les paragraphes 1er et 2, rédigé comme suit : " § 2.Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à

§ 1e

r, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 7, § 2 ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,691542."; 3° dans le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "

§ 1e

r, 1°" sont remplacés par les mots "

§ 1e

r, 2°"; 2° à l' alinéa 2, les mots "l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 3, alinéas 2 et 3"."; 4° dans le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "

§ 1e

r, 2°" sont remplacés par les mots "

§ 1e

r, 3°"; 2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 6, § 2bis, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 4, alinéas 2 et 3"."; 5° au paragraphe 4, qui devient le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "

§ 1e

r, 3°"sont remplacés par les mots "

§ 1e

r, 4°"; 2° au point 3°, les mots "la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°" sont remplacés par les mots "la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°."; 6° le paragraphe 5, qui devient le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit : "La partie de l'allocation de transition visée au § 1er, 5° et 6°, se calcule conformément aux dispositions du § 5, 1° et 2°."; 7° au paragraphe 6, qui devient le paragraphe 7, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'élimination des jours excédentaires s'effectue conformément à l'article 9, § 7."; 8° au le paragraphe 7, qui devient le paragraphe 8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer et remplacé par la loi du 10 août 2015, dans le texte néerlandais, les mots "bedrag van 9 648,47 euro" sont remplacés par les mots "bedrag van 9 648,57 euro".2° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer3, dans le texte néerlandais, les mots "het bedoelde bedrag van 9 648,47 euro" sont remplacés par les mots "het bedoelde bedrag van 9 648,57 euro";9° le paragraphe 8 devient le paragraphe

  1. Art. 18.L'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 10.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le premier coefficient visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3° et à l'article 9bis, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, en fonction de l'évolution des dépenses pour les prestations de pension, à l'exception des dépenses pour le supplément de pension visé à l'article 14, dans la totalité des dépenses dans le statut social des indépendants. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le deuxième coefficient visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3° et à l'article 9bis, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, en fonction des adaptations des montants visés à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, à l'article 9bis, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3° et à l'article 5, § 2, alinéa
  2. Les adaptations visées aux alinéas précédents ne peuvent toutefois pas avoir un effet sur le calcul de la pension pour des années de carrière qui sont situées avant l'année au cours de laquelle ces adaptations ont lieu. §
  3. Le Roi peut revaloriser tous les deux ans, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3° et à l'article 9bis, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3° en appliquant un coefficient de revalorisation qui doit être égal au coefficient de revalorisation déterminé en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.". Art. 19.A l'exception de l'article 14 qui est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er juillet 2019 et de l'article 17, 8°, qui est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la 1ère fois à partir du 1er janvier 2015, le présent chapitre est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier
  4. Art. 20.Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur au 1er juillet 2019, et de l'article 17, 8°, qui produit ses effets le 1er janvier
  5. TITRE
  6. - Secteurs fédéraux de la Santé Art. 21.A l'article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer4, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 9, les mots "En 2018" sont remplacés par les mots "A partir de 2018";2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 10 et 11 : "En 2019, un montant de 4 646 336 euros et un montant de 13 792 390 euros sont transférés de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité vers le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public.Le montant de 13 792 390 euros est à charge du budget 2018 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité."; 3° dans l'alinéa 11 ancien, devenant l'alinéa 12, les mots "Un montant de 12 000 000 euros" sont remplacés par les mots "A partir de 2019, un montant de 12 000 000 euros";4° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "A une date à déterminer par le Roi, et notamment après la création du fonds de pensions pour les travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public, les versements effectués en exécution des alinéas précédents en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public par le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux sont transférés à ce fonds de pension à créer. A cette date, tous les versements prévus dans les alinéas précédents en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public ne seront plus effectuées au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux mais à ce nouveau fonds à créer pour les travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public. Une convention établie entre l'Etat fédéral et le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux organisera les modalités de chacun des transferts vises aux alinéas précédents relatifs aux travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public.". Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Bruxelles, le 26 juin
  7. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions D. BACQUELAINE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note

(1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) Doc 54 3712/ (2018/2019) Compte rendu intégral : 25 avril 2019

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.