aux petites
moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance,
constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré Le Ministre de l'Economie
du Numérique, Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets
aux petites
moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance,
constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1er, § 3, 1°, 3°
4°, 2, alinéa 1er, 6, § 1er, alinéa 3,
, alinéas 1er
2, 1°
2°, 7, § 1er, alinéa 1er,
, alinéas 1er
3, 1°
2°, 9, § 1er, alinéa 1er,
, 10, § 2, alinéas 1er
2,
, alinéa 1er, 11, 12, 14, alinéas 1er, 1°, 2°, 3°, 5°
6°,
2, 37
38, alinéa 2; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3
4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets
aux petites
moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance,
constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 5, 6
20; Vu le rapport du 12 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995
intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2019; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'
at le 5 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'
at, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'
at, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par : 1° le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets
aux petites
moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance,
constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3
4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets
aux petites
moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance,
constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré; 3° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible à l'adresse www.cheques-entreprises.be; 4° l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016
ne relevant pas des secteurs suivants : a) le secteur de la pêche
l'aquaculture (code NACE-BEL : 03.); b) le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL: 01.1 à 01.5); 5° le porteur de projet : toute personne telle que définie à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 21 décembre 2016
qui respecte les conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, en ce compris les indépendants à titre complémentaire;6° la maturité numérique : le niveau de maitrise
d'usage des technologies digitales par l'entreprise sur les plans suivants, à l'exclusion des aspects de communication externe, d'outils marketing
commerciaux :
processus de production;c) la gestion des ressources humaines : nouvelles formes d'organisation du travail. Art. 2.Les aides octroyées en vertu du présent arrêté concernent le portefeuille intégré relatif aux chèques de la thématique « numérique ». Art. 3.Les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du « Service public de Wallonie Economie, emploi, recherche ». La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle
du recouvrement des aides du portefeuille intégré relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du « Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche ». Art. 4.Lors de l'introduction, le dossier contient les documents suivants : 1° la demande de chèque générée par la plateforme;2° la convention entre bénéficiaire
prestataire générée par la plateforme.Cette dernière peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée; 3° l'attestation de minimis téléchargeable sur la plateforme;4° l'attestation PME téléchargeable sur la plateforme. Lors de la clôture du chèque, le dossier contient les documents suivants : 1° le rapport de prestations généré par la plateforme.Ce dernier peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée; 2° la facture émise par le prestataire. La demande introduite par un porteur de projet ne doit pas contenir les documents repris au § 1er, 3°
4°. Art. 5.Les chèques de la thématique « numérique » ont pour finalité de contribuer à la transformation digitale des entreprises
d'accroître leur maturité numérique en vue d'améliorer leur compétitivité
leur pérennité ainsi que favoriser la prise en compte de la cybersécurité au sein des entreprises wallonnes. Les coûts admissibles couverts par les chèques de la thématique « numérique » relèvent du pilier « conseil » du portefeuille électronique de l'entreprise
concernent : 1° la réalisation d'un audit ou d'un diagnostic, compris comme étant l'examen de la situation actuelle
l'analyse des besoins;2° les prestations d'accompagnement au suivi de la mise en oeuvre d'un plan d'actions ou à la mise en place d'une politique spécifique;3° l'inscription
l'abonnement aux espaces de coworking. Sont exclus les coûts de réalisation effective
de mise en oeuvre des plans d'actions. De même, s'il est permis de facturer séparément les différentes phases d'une même prestation, ne sont pas admissibles les facturations portant sur des prestations récurrentes ou routinières effectuées par un prestataire pour compte d'un même bénéficiaire. Art. 6.Les chèques de la thématique « numérique » sont les suivants : 1° le chèque « maturité numérique »;2° le chèque « cybersécurité »;3° le chèque « coworking ». Ils sont accessibles aux porteurs de projets en ce qui concerne le chèque coworking
aux entreprises pour les trois chèques de la thématique. Art. 7.Outre les secteurs exclus à l'article 1er, 4°, sont également exclus, pour les chèques visés à l'article 6, 1°
2°, les secteurs suivants : 1° 61.10 : Télécommunication filaire; 2° 61.20 : Télécommunication sans fil; 3° 61.30 : Télécommunication par satellite; 4° 62.01 : Programmation informatique; 5° 62.02 : Conseil informatique; 6° 62.03 : Gestion d'installations informatiques; 7° 62.09 : Autres activités informatiques. Art. 8.§ 1er. Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles des chèques « maturité numérique »
des chèques « cybersécurité » est de septante-cinq pourcents. Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles des chèques « coworking » est de quatre-vingt pourcents. §
, le cas échéant d'un centre d'avis spécifique, pour les coûts admissibles du chèque numérique, conformément à l'article 10 du décret du 21 décembre 2016
aux articles 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, peuvent réaliser les prestations de conseil de ce chèque. Dans le cadre du chèque « cybersécurité », le centre d'avis spécifique est entendu comme le centre géré par l'Agence du Numérique. Dans le cadre du chèque « coworking », seuls les prestataires faisant partie du réseau « Coworking|Digital Wallonia » peuvent réaliser des prestations. Un prestataire de services ne peut pas réaliser une prestation visée par le présent arrêté pour une entreprise dans laquelle il est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle. Art. 10.Les types de coûts admissibles au travers du chèque maturité numérique concernent les coûts relatifs : 1° à la réalisation d'un audit ou d'un diagnostic portant sur les besoins en termes de développement de la maturité numérique de l'entreprise;2° aux prestations d'accompagnement visant le suivi de la mise en oeuvre d'un plan d'actions pour rencontrer les besoins identifiés dans le cadre de l'audit ou du diagnostic de maturité numérique. Dans le cadre d'un chèque relevant exclusivement des coûts repris à l'alinéa 1er, 2°, complémentairement à l'article 4, le dossier de demande pour le chèque « maturité numérique » comprend le diagnostic de maturité numérique, réalisé au sein du dispositif ou non. Art. 11.Les types de coûts admissibles au travers du chèque « cybersécurité » concernent les coûts relatifs : 1° à la réalisation d'un audit/diagnostic portant sur la situation de l'entreprise en termes de cybersécurité jusqu'à la préparation du cahier des charges ou portant sur une labellisation basée sur les processus existant en terme de cybersécurité;2° aux prestations d'accompagnement visant le suivi de la mise en place d'une politique de cybersécurité pour rencontrer les besoins identifiés dans le cadre de l'audit ou du diagnostic cybersécurité. Dans le cadre d'un chèque relevant exclusivement des coûts repris à l'alinéa 1er, 2°, complémentairement à l'article 4, le dossier de demande pour le chèque cyber sécurité comprend le diagnostic de maturité numérique, réalisé au sein du dispositif ou non. Art. 12.Les types de coûts admissibles au travers du chèque « coworking » sont les coûts relatifs à la prise en charge de l'inscription
de l'abonnement, pour une durée minimale de trois mois
maximale d'un an aux espaces de coworking installés sur le territoire wallon, durant la phase de création
de lancement de l'entreprise. Art. 13.Dans le cadre du chèque numérique, outre les éléments minimaux demandés à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le prestataire joint à sa facture un rapport d'exécution qui contient au moins les informations suivantes : 1° le planning détaillé des jours effectifs de prestation;2° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation;3° le cas échéant, une distinction entre les prestations effectuées dans le cadre de la convention
celles qui sont en dehors de la convention; 4° la mention : « Le montant de .....euros, correspondant au chèque n° [numéro du chèque], sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une intervention publique de ..... euros
une quote-part versée par le bénéficiaire de .... euros. Le solde à payer s'élève donc à.... euros
correspond à......... (ex. : la TVA, les frais de déplacement,...). ». Art. 14.Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité
du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, dans le cadre du contrôle
du recouvrement prévu à la section 6 du chapitre 1er du décret du 21 décembre 2016, le « Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche » peut demander tout document utile prouvant que l'aide est utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée. Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2019. Namur, le 4 avril 2019. P.-Y. JEHOLET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.