/2, doivent intégralement être affectées » sont remplacés par les mots « et 2bis, § 2, § 2/
/2, le montant de dotation de l'article 6bis, § 2 doivent intégralement être affectées »;2° à l'alinéa 2, les mots « avec les réductions de cotisations octroyées en application des articles 2, § 2, § 2/
/2, et 2bis, § 2, § 2/
/2 » sont remplacés par « avec les moyens visés à l'alinéa premier »;3° à l'alinéa 2, les mots "autres que ceux visés à l'article 6, § 2/3" sont supprimés. Art. 12.L'article 49/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2016, est abrogé. Art. 13.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 1er juin 2016 et du 15 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l'application des paragraphes 2 à 4, l'année à laquelle se rapportent ces données est l'année x.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Au plus tard pour le 30 juin de l'année x+2, le comité de gestion compare par employeur le volume de l'emploi de l'année x avec le volume de l'emploi de l'année x-
le volume de l'emploi de l'année x-2. Lors de cette comparaison, le volume de l'emploi est, pour les trois années, diminué du volume de l'emploi réalisé avec les interventions d'un Fonds Maribel social. Si le volume de l'emploi de l'année x est inférieur au volume de l'emploi de l'année x-
est également inférieur au volume de l'emploi de l'année x-2 et si cette diminution n'a pas été approuvée par le comité de gestion après une notification telle que visée à l'article 14, le comité de gestion demande à l'employeur de justifier cette diminution dans un délai d'un mois. Lors de la première réunion du comité de gestion suivant la réception de la justification, le comité de gestion se prononce sur cette justification. Le comité de gestion peut décider d'accepter totalement ou partiellement cette diminution ou de ne pas l'accepter. Si l'employeur n'a pas transmis de justification dans le délai ou si le comité de gestion n'accepte pas totalement la diminution, l'employeur doit reverser au Fonds les interventions de l'année concernée visées à l'article
le volume de l'emploi de l'année x-2. Lors de cette comparaison, le volume de l'emploi est, pour les trois années, diminué du volume de l'emploi réalisé avec les interventions d'un Fonds Maribel social. »; 5° au paragraphe 3, alinéa 2, les première et deuxième phrases sont remplacées comme suit : « Si le volume de l'emploi de l'année x est inférieur au volume de l'emploi de l'année x-
est également inférieur au volume de l'emploi de l'année x-2, il demande au Fonds Maribel social concerné d'expliquer cette diminution et de l'étayer dans un délai d'un mois. »; 6° l'article est complété par un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4.Pour les années pour lesquelles l'Office national de sécurité sociale ne dispose pas de données concernant le volume de l'emploi réalisé avec des interventions d'un Fonds Maribel social, ce volume est calculé sur la base des données du Fonds Maribel social. Pendant cette période transitoire, le Fonds Maribel social mentionne, dans le rapport visé à l'article 21/1, le volume de l'emploi réalisé avec des interventions durant les années x, x-
x-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.