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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

loi dans le secteur non marchand PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2

§ 2

/2, doivent intégralement être affectées » sont remplacés par les mots « et 2bis, § 2, § 2/

§ 2

/2, le montant de dotation de l'article 6bis, § 2 doivent intégralement être affectées »;2° à l'alinéa 2, les mots « avec les réductions de cotisations octroyées en application des articles 2, § 2, § 2/

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/2, et 2bis, § 2, § 2/

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/2 » sont remplacés par « avec les moyens visés à l'alinéa premier »;3° à l'alinéa 2, les mots "autres que ceux visés à l'article 6, § 2/3" sont supprimés. Art. 12.L'article 49/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2016, est abrogé. Art. 13.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 1er juin 2016 et du 15 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l'application des paragraphes 2 à 4, l'année à laquelle se rapportent ces données est l'année x.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Au plus tard pour le 30 juin de l'année x+2, le comité de gestion compare par employeur le volume de l'emploi de l'année x avec le volume de l'emploi de l'année x-

le volume de l'emploi de l'année x-2. Lors de cette comparaison, le volume de l'emploi est, pour les trois années, diminué du volume de l'emploi réalisé avec les interventions d'un Fonds Maribel social. Si le volume de l'emploi de l'année x est inférieur au volume de l'emploi de l'année x-

est également inférieur au volume de l'emploi de l'année x-2 et si cette diminution n'a pas été approuvée par le comité de gestion après une notification telle que visée à l'article 14, le comité de gestion demande à l'employeur de justifier cette diminution dans un délai d'un mois. Lors de la première réunion du comité de gestion suivant la réception de la justification, le comité de gestion se prononce sur cette justification. Le comité de gestion peut décider d'accepter totalement ou partiellement cette diminution ou de ne pas l'accepter. Si l'employeur n'a pas transmis de justification dans le délai ou si le comité de gestion n'accepte pas totalement la diminution, l'employeur doit reverser au Fonds les interventions de l'année concernée visées à l'article

  1. Le remboursement se limite au résultat de la multiplication de l'intervention moyenne pour un équivalent temps plein chez l'employeur concerné par la diminution de l'année x par rapport à l'année x-1, exprimée en équivalents temps plein et limitée pour le reste à la partie non acceptée par le comité de gestion. »; 3° l'article est complété par un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1.Si le comité de gestion constate qu'une nouvelle attribution est utilisée pour le financement d'emplois existant avant l'entrée en vigueur de l'attribution, ou que la création d'emplois avec une nouvelle attribution s'accompagne de licenciements, le comité de gestion peut demander à l'employeur de fournir une justification dans un délai d'un mois. Lors de la première réunion du comité de gestion après la réception de cette justification, le comité de gestion se prononce sur cette justification. Le comité de gestion peut décider de ne pas accepter cette justification. Si l'employeur n'a pas transmis de justification dans le délai ou si le comité de gestion n'accepte pas la diminution, l'employeur doit reverser au Fonds l'intervention nouvellement attribuée pour l'année concernée telle que visée à l'article
  2. »; 4° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé comme suit : « § 3.Au plus tard pour le 30 juin de l'année x+2, le président du Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou son mandataire compare, par Fonds Maribel social, le volume de l'emploi de l'année x avec le volume de l'emploi de l'année x-

le volume de l'emploi de l'année x-2. Lors de cette comparaison, le volume de l'emploi est, pour les trois années, diminué du volume de l'emploi réalisé avec les interventions d'un Fonds Maribel social. »; 5° au paragraphe 3, alinéa 2, les première et deuxième phrases sont remplacées comme suit : « Si le volume de l'emploi de l'année x est inférieur au volume de l'emploi de l'année x-

est également inférieur au volume de l'emploi de l'année x-2, il demande au Fonds Maribel social concerné d'expliquer cette diminution et de l'étayer dans un délai d'un mois. »; 6° l'article est complété par un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4.Pour les années pour lesquelles l'Office national de sécurité sociale ne dispose pas de données concernant le volume de l'emploi réalisé avec des interventions d'un Fonds Maribel social, ce volume est calculé sur la base des données du Fonds Maribel social. Pendant cette période transitoire, le Fonds Maribel social mentionne, dans le rapport visé à l'article 21/1, le volume de l'emploi réalisé avec des interventions durant les années x, x-

x-

  1. ». Art. 14.Dans l'article 55, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les mots « au 31 décembre de l'année » sont remplacés par les mots « au plus tard au 1er octobre de l'année ». Art. 15.Dans l'article 59 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les mots « , 61ter, 62 » sont supprimés. Art. 16.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 61, rétabli par l'arrêté royal du 19 janvier 2011, 2° l'article 61ter, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 2002;3° l'article 62 4° l'article 62sexies, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2009;5° l'article
  2. Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 1er, 5° qui produit ses effets au 1er janvier 2018, de l'article 1er, 6° qui produit ses effets au 1er mai 2017, de l'article 1er, 7° qui produit ses effets au 1er janvier 2016, de l'article 1er, 8° qui produit ses effets au 1er janvier
  3. L'article 13 ne s'applique qu'à partir du contrôle du volume de l'emploi de l'année
  4. Art. 18.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 septembre
  5. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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