en cas de travaux sur la voie publique
: l'indemnité prévue à l'article 4;4° le site d'exploitation : le lieu où l'entreprise exerce une activité économique et a un contact avec sa clientèle au sens de l'article 2, § 3; 5° la donnée à caractère personnel : la donnée définie par l'article 4.1 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données); 6° le maître d'ouvrage : la personne physique ou morale, utilisatrice du sol ou du sous-sol de la voirie, qui initie des travaux sous, sur et au dessus de la voirie et qui exécute ou fait exécuter ces travaux; CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'entreprise bénéficie d'une
si : 1° des travaux entravent l'activité de son site d'exploitation durant au minimum vingt jours consécutifs;2° son activité requiert un contact avec la clientèle. Le Gouvernement peut définir certains travaux pour lesquels aucune
n'est due et modifier la durée visée à l'alinéa 1er, 1°, sans qu'elle ne puisse être inférieure à dix jours, ni excéder trente jours. §
: 1° la faillite;2° la dissolution;3° la liquidation. Le Gouvernement peut compléter les situations visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE III. - Montant de l'
.L'
correspond à un montant fixé par le Gouvernement, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'activité de l'entreprise est entravée par des travaux, avec un maximum de soixante jours par chantier. Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation et de décompte final de l'
. Art. 5.§ 1er. Le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis s'applique aux indemnités compensatoires. Le Gouvernement peut adapter la référence au règlement de minimis visé à l'alinéa 1er, en vue d'assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. §
n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but, concernant les mêmes coûts admissibles si, par ce cumul, les plafonds déterminés conformément aux règles de cumul du règlement de minimis étaient dépassés. CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi de l'
.Les travaux sont annoncés conformément à l'article 30 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, au plus tard quinze jours avant leur début. Art. 7.Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande d'
. Art. 8.Le Gouvernement détermine la procédure, les modalités de traitement de la demande d'
et de son paiement. CHAPITRE V. - Recouvrement des paiements indus Art. 9.L'
versée, en tout ou en partie, indûment, peut être recouvrée par le Gouvernement, ou tout autre intermédiaire agissant pour le compte du Gouvernement. Si l'
a été versée, en tout ou partie, indûment, la Région peut, après en avoir averti l'entreprise par envoi recommandé, opérer une compensation avec tout autre montant dû à l'entreprise. La compensation s'opère conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil. L'alinéa 2 reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou procédure d'insolvabilité. CHAPITRE VI. - Contrôle, sanctions administratives et mesures de contrainte Art. 10.Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément au décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. Art. 11.Est punie d'une amende administrative de 150 à 1 500 euros, l'entreprise qui n'a pas notifié au Gouvernement, dans le délai fixé, les changements intervenus après l'introduction de la demande et impactant l'octroi de l'
. Est punie d'une amende administrative de 250 à 2 500 euros, l'entreprise qui a fourni de fausses informations dans le cadre de la demande d'
introduite en vertu des articles 7 et
aux entreprises entravées. Les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret. Ces données ne peuvent pas être conservées pour une durée supérieure à dix années à dater de l'octroi de l'
. Les données à caractère personnel récoltées sur base du présent décret peuvent faire l'objet d'un traitement statistique pour autant qu'elles soient anonymisées. Le Gouvernement désigne le responsable de traitement des données à caractère personnel. § 2. Le responsable de traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er conserve le registre d'accès à ces données pour une période de dix années à dater de l'octroi de l'
. Le Gouvernement peut préciser les modalités de conservation des données à caractère personnel. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.