11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps avec motif "soins"
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps avec motif "soins". Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, 11 novembre 2019. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 8 août 2019 Crédit-temps avec motif "soins" (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153492/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux Art. 2.Au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, le droit au crédit-temps, dans le cadre du crédit-temps avec motif, est maintenu à 51 mois. Le travailleur peut prendre du crédit-temps "soins" pour les motifs suivants :
- s'occuper d'un enfant de moins de 8 ans;
- dispenser des soins palliatifs;
- prodiguer soins ou assistance à un membre de son ménage ou de sa famille jusqu'au 2ème degré gravement malade;
- s'occuper d'un enfant handicapé de moins de 21 ans;
- prodiguer soins ou assistance à un enfant (mineur) gravement malade. CHAPITRE III. - Durée de validité Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre
- La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE