12 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers et établissant un plan de tir au sanglier sur le territoire wallon Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 9bis, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, les articles 7, § 1er et 10, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ; Vu l'urgence; Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre des dispositions en vue de freiner et prévenir la propagation de la maladie; Considérant que ces dispositions doivent s'adapter au plus vite à l'évolution de la situation épidémiologique sur le terrain; Considérant l'état d'avancement, à la fin novembre du mois de novembre, de l'éradication des sangliers dans les zones de lutte contre la peste porcine africaine; Considérant qu'au vu de cet état d'avancement, il importe de renforcer, en cas de nécessité, les mesures de contrainte vis-à-vis des titulaires de droit de chasse dans ces zones; Considérant qu'il importe aussi, à titre préventif, de compléter les mesures de renforcement des prélèvements en sangliers sur le reste du territoire wallon, en particulier dans les zones les plus denses en sangliers et de préparer en vue de l'année cynégétique 2020-2021 la mise en place d'un outil de gestion du sanglier à l'échelle de la Région devant fixer des objectifs de prélèvement; Considérant que la mise en place d'un tel outil exige de prendre dès maintenant certaines mesures avant que la période d'ouverture actuelle de la chasse en battue du sanglier se termine; Sur la proposition du Ministre de la Chasse; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, l'alinéa 1er est complété par un 9°, rédigé comme suit : « 9° directeur : directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface de l'espace territorial du conseil cynégétique. ». Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'Administration peut également mandater les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers pour détruire le sanglier sur leur territoire, que ces titulaires aient ou non sollicité une dérogation à l'interdiction d'y chasser.»; 2° l'article 8 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'Administration peut en outre mandater tout détenteur d'un permis de chasse valide pour effectuer cette destruction, avec ou sans l'accord du titulaire du droit de chasse du territoire sur lequel la destruction doit se faire. Elle fixe les conditions d'intervention des personnes visées aux alinéas 2 et 3, notamment les moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour détruire le sanglier, parmi ceux mentionnés à l'article 12. ». Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « décembre 2019 » sont remplacés par les mots « mars 2020 ». Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « agents de l'Administration » sont remplacés par les mots « personnes visées à l'article 8 ». Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « décembre 2019 » sont remplacés par les mots « mars 2020 ». Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ou plus » sont supprimés;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour les territoires comportant plus de deux cent cinquante hectares et moins de cinq cents hectares de bois, une enceinte est considérée comme effectivement traquée si elle est parcourue par au moins huit traqueurs armés ou non et cernée par au moins quinze chasseurs armés. »; 3° à l'alinéa 4, les mots « ou plus » sont supprimés. Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou d'ordonner au contrevenant d'organiser sur son territoire de telles actions aux conditions qu'elle fixe »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ces possibilités peuvent également être mises en oeuvre à partir du 1er décembre 2019 si l'Administration et le conseil cynégétique jugent qu'à cette date la population de sangliers est encore présente sur un secteur donné.». Art. 8.Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « aidée ou non par des chiens spécialisés dans la détection de cadavres de sangliers ». Art. 9.L'article 23 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également à toute propriété située en zone d'observation renforcée ou en zone de vigilance si l'Administration décide de rechercher également les cadavres de sangliers dans ces zones. ». Art. 10.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Ils ne peuvent en aucun cas être transportés en dehors des trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er. ". Art. 11.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « De la surveillance passive du sanglier et du renforcement de ses prélèvements sur tout le territoire de la Région wallonne ». Art. 12.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 27/1 à 27/4 rédigés comme suit : « Art. 27/1.Afin d'accentuer les prélèvements en sangliers au cours de l'année cynégétique 2019-2020 en dehors des trois zones visées à l'article 1er, les mesures suivantes sont prises pour chaque espace territorial des conseils cynégétiques dont les membres ont tiré ensemble en moyenne au moins soixante sangliers aux mille hectares de bois, au cours des quatre dernières années cynégétiques : 1° le nombre minimum de sangliers devant être abattus au cours de l'année cynégétique 2019-2020 est fixé pour le 31 décembre 2019 au plus tard.Ce nombre vise à atteindre un niveau de population, avant naissance, en adéquation avec la capacité d'accueil de l'espace territorial concerné. Il est déterminé en fonction des éléments d'appréciation suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.