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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations cultur

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles

est limitée aux seules organisations qui n'ont pu bénéficier d'une

précédemment instaurée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par un autre niveau de pouvoir. Les bénéficiaires potentiels peuvent bénéficier de la prime pour autant qu'ils disposent d'au moins un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Une seule prime est octroyée par bénéficiaire. Il est en outre nécessaire que figure dans les statuts du bénéficiaire l'inscription de la poursuite d'activités à caractère non lucratif et que ne figure pas dans son bilan arrêté au 31 décembre 2019 de bénéfices reportés ou de réserves non affectées supérieurs à 2000 euros. Dans un souci de lisibilité, les secteurs concernés entrant en ligne de compte pour l'

sont repris en annexe de l'arrêté et se basent sur les codes NACEBEL 2008. Enfin, l'

est limitée aux organisations qui ne comptent pas plus de cinq équivalents temps plein. Différents motifs d'exclusion sont prévus. A cet égard ne pourront, par exemple, prétendre à l'octroi de l'

, les organisations sanctionnées pour non-respect de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou encore les celles qui sont en état de faillite, de liquidation ou de cessation d'activités. Compte tenu du nombre conséquent de bénéficiaires potentiels, les procédures de demande, d'octroi et de liquidation de l'

se calquent sur celles déjà instaurées dans le cadre de primes déjà octroyées en matière d'emploi et d'économie. Dans un souci d'efficience et de simplification administrative, la préférence sera donc donnée à une procédure entièrement électronique et ce afin de garantir un traitement aussi fluide que possible des dossiers. De cette manière, le nombre de contrôles automatiques peut être maximisé, ce qui permettra un gain de temps important tant pour le bénéficiaire que pour BEE. Enfin, des mesures de contrôle et de restitution de l'

sont également instaurées, permettant aux inspecteurs de l'emploi de BEE de veiller au respect de l'octroi de cette

conformément à la règlementation applicable en la matière. Le Ministre du Budget a donné son accord au projet le 27 mai

  1. Le 12 juin 2020, le Conseil d'Etat a rendu, à propos du projet d'arrêté, un avis sous le bénéfice de l'urgence, dans un délai de 5 jours ouvrables. Cet avis, qui porte la référence 67.554/1, a été pris en compte dans toutes ses recommandations. Il n'a pu être joint au présent rapport, n'étant disponible qu'en version provisoire et unilingue. Le Conseil d'Etat a émis une série de remarques relatives à la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale quant au projet d'arrêté. En l'espèce le Conseil d'Etat a estimé que tel qu'il se présente actuellement, le projet d'arrêté envisagé ne peut être considéré comme relevant des compétences attribuées à la Région de Bruxelles-Capitale. Au motif de quoi le Conseil d'Etat, section de législation, s'est abstenu de mener l'examen du projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux. Dans son avis, le Conseil d'Etat examine la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale au regard des compétences qui lui ont été transférées en matière de politique économique et politique de l'emploi telles que prévues à l'article 6, § 1er, alinéa, VI, 1° et IX de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles ainsi qu'en matière culturelle telle que prévue à l'article 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier
  2. Politique économique En matière de politique économique, le Conseil d'Etat a estimé que compte tenu du fait que les bénéficiaires visés par la mesure envisagée sont tenus faire figurer dans leurs statuts un objet social qui n'a pas de caractère économique et commercial et ce faisant ne peuvent donc agir en tant qu'entreprises exerçant une activité économique, le régime d'

en projet ne pourrait relever de la compétence transférée aux régions en matière de politique économique. Sur ce point et bien que l'intention des auteurs de l'acte n'était pas de se baser sur la compétence prévue à l'article 6, § 1er, alinéa, VI, 1° de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, le Conseil d'Etat peut être suivi dès lors que les destinataires du régime d'

en projet sont, en effet, censés disposer dans leurs statuts, d'un objet social qui n'a pas de caractère économique et commercial.2. Matières culturelles Eu égard à la liste des activités énumérées à l'annexe de l'arrêté en projet, le Conseil d'Etat a estimé, dans un second temps, que le régime envisagé pourrait relever de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale en matière culturelle. En ce sens, l'article 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat, prévoit que sans préjudice des compétences de la Communauté flamande et de la Communauté française, la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 1°, de la Constitution, et en ce qui concerne les beaux-arts, le patrimoine culturel, les musées et autres institutions culturelles scientifiques visées à l'article 4, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, est compétente pour les matières biculturelles dans la mesure où elles présentent un intérêt régional. A cette remarque, il convient d'opposer le fait que les mesures prises pour lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19 ont jusqu'à ce jour bénéficié aux organisations à caractère marchand au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale et aux structures reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les organisations bruxelloises à caractère non lucratif et les travailleurs intermittents de la culture n'ont pu bénéficier d'aucune

. La Flandre a, pour sa part, exclu les associations établies sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et les conditions d'octroi du fonds d'urgence de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne prenaient pas en compte toutes les organisations bruxelloises. Il en résulte que la Région de Bruxelles-Capitale se doit d'appuyer son secteur créatif et culturel car son apport humain, social, culturel et économique est nécessaire au développement urbain, social, culturel et économique de notre Région. La Région doit donc accorder une attention particulière aux secteurs créatifs et culturels actifs sur son territoire. Compte tenu de ces éléments, il convient donc souligner que le régime d'

envisagé ne peut en effet prétendre trouver directement son fondement juridique dans la compétence des matières culturelles elles-mêmes au sens de l'article 4 de loi spéciale de réformes institutionnelles ou au sens de l'article 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989. Pour autant et contrairement à ce que soutient le Conseil d'Etat, l'intention première des auteurs n'était pas d'apporter un soutien direct à la « culture en tant que telle », mais davantage d'apporter une

aux opérateurs du secteur créatif et culturel actifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui n'ont pu bénéficier d'aucune

instaurée par un autre niveau de pouvoir. 3. Politique de l'emploi Le Conseil d'Etat conteste, enfin, le fait que le présent projet puisse trouver un fondement dans la compétence régionale en matière de politique de l'emploi telle que prévue à l'article 6, § 1er, alinéa, IX de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles.A l'appui de ses dires, est soulignée une jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle « la politique de l'emploi est davantage axée sur les demandeurs d'emploi qu'ils soient ou non chômeurs ainsi que sur les programmes de remise au travail de chômeurs ». Sur ce point, le Conseil d'Etat ne saurait être suivi. Il convient de souligner que l'arrêté en projet entend instaurer une

exceptionnelle dans un contexte qui est tout aussi exceptionnel et dont la finalité est de permettre la sauvegarde d'un secteur qui a subi des pertes importantes sans pouvoir bénéficier des soutiens exceptionnels mis en place jusqu'à présent par l'Etat fédéral et les autres niveaux de pouvoirs dans le cadre de la pandémie de COVID-

  1. En agissant de la sorte, la Région de Bruxelles-Capitale entend préserver les opérateurs actifs en cette matière et de la sorte préserver l'emploi au sein de ceux-ci. Il importe de souligner que selon les dernières estimations la Banque Nationale de Belgique, les effets de la pandémie de COVID-19 risquent de déboucher sur 186.000 personnes sans emploi supplémentaires. En extrapolant la tendance classique de répartition par Région, soit 17% pour la Région bruxelloise, ce sont 31.620 chercheurs d'emploi supplémentaires attendus pour
  2. Ces projections viennent confirmer le scénario modélisé par View.brussels estimant à plus de 30.000 le nombre demandeurs d'emploi inoccupés d'ici fin
  3. Ce secteur est un grand pourvoyeur d'emplois pour la Région avec plus de 50% de travailleurs bruxellois. Et ces dernières années, la tendance démontrait une création nette d'emplois. Il ressort de l'enquête menée par View.brussels que ce secteur serait un des plus affectés par la levée des mesures de soutien après juin
  4. En outre, les répondants à cette enquête estiment que 47% de leurs travailleurs qui bénéficient ou ont pu bénéficier du chômage temporaire basculeront en chômage complet.Enfin, près de 30% des entreprises du secteur considèrent la faillite comme probable ou hautement probable. Compte tenu de ces éléments, il ne saurait être question de suivre l'avis du Conseil d'Etat dès lors que la finalité de la mesure envisagée entend justement apporter un soutien au secteur le plus exposé au risque de pertes d'emplois. En agissant de la sorte en amont et de manière préventive, le Gouvernement entend limiter l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi qui comme le souligne le Conseil d'Etat constituent la catégorie sur laquelle est axée principalement la politique de l'emploi. Pour information du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale : Le Ministre de l'Emploi B. CLERFAYT 18 JUIN
  5. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/042 relatif à une

en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, l'article 2 § 1 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2020 ; Vu l'urgence, motivée par les mesures promulguées par l'Etat fédéral le 18 mars 2020 pour endiguer la propagation du coronavirus Covid-19 et impliquant que la viabilité des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif est, à très court terme, menacée par les conséquences économiques et sociales de ces mesures ; Que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines ultérieures, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à empêcher la préparation d'oeuvres ou d'activités ; Qu'il convient de prendre des mesures en vue de garantir la viabilité des acteurs exerçant une activité culturelle et créative, et ce dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ; Que ces impacts négatifs se feront sentir à très court terme, de sorte que la mise en place de la mesure d'

ne doit souffrir d'aucun retard ; Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'

dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ; Vu l'avis 67.554/1du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif : la personne morale exerçant une activité à titre non lucratif reprise en annexe du présent arrêté;2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ;3° règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux

s de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;5° RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ du Règlement général pour la protection des données ;5° encadrement temporaire des mesures d'

d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'

d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par la communication du 3 avril 2020. CHAPITRE 2. - Conditions et forme de l'

Art. 2

.Le Ministre octroie une

aux organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif qui sont affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. L'

est octroyée aux conditions visées au règlement. Art. 3.L'

prend la forme d'une prime unique de 2.000 euros octroyée au demandeur répondant aux conditions suivantes : 1° avoir subi des pertes de recettes qui résultent de la conséquence de l'application des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et qui affectent le résultat annuel et la capacité à faire face aux frais fixes ;2° disposer d'au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° disposer de l'inscription, dans ses statuts, d'un objet social qui n'a pas de caractère économique et commercial ;4° exercer, au 18 mars 2020, une activité relevant des codes NACE repris en annexe du présent arrêté ;5° n'employer au 18 mars 2020, au maximum que 5 équivalents temps plein ;6° ne pas présenter de bénéfices reportés ou de réserves non affectées supérieurs à 2000 euros au bilan arrêté au 31 décembre 2019. Art. 4.Est exclu de l'

ou, le cas échéant, tenu de la rembourser, le demandeur ou le bénéficiaire : 1° sanctionné sur base de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou de toute autre réglementation qu'il remplace ou par lequel il est remplacé ;2° qui ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;3° qui a débuté une procédure de mise en faillite ou de liquidation au 18 mars 2020 ou qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou a fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou qui se trouve dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue dans d'autres réglementations nationales ;4° qui fournit intentionnellement des informations fausses ou inexactes ;5° qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles prévues par l' article 4 de cette ordonnance ;6° qui bénéficie ou bénéficiera de l'une des

s suivantes : l'

prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 relatif à une

en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; l'

prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/007 relatif à une

en vue de l'indemnisation des entreprises sociales d'insertion affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; les

s prévues par l'arrêté n° 2020/012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 23 avril 2020 relatif à l'instauration de mesures de soutien des entreprises agréées en titres-services et de leurs travailleurs suite aux mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; l'

prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 relatif à l'

aux entreprises qui subissent une baisse d'activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19. 7° qui a demandé et satisfait aux conditions de l'une des

s instaurées par une autre Région, une Communauté ou par un organisme d'intérêt public qui dépend de l'une de ces entités, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Le bénéficiaire est tenu de respecter les conditions mentionnées à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'

. CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'

et de liquidation de l'

Art. 5

.Le demandeur introduit la demande d'

, au plus tard le 15 juillet 2020, auprès de BEE en remplissant le formulaire que BEE rend disponible sur son site internet. A peine d'irrecevabilité, le demandeur joint à sa demande les éléments suivants : 1° une déclaration sur l'honneur ou une attestation comptable attestant de la baisse effective de ses activités ;2° les comptes de résultats et bilan arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé approuvés en assemblée générale, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet d'une publication auprès de la Banque nationale de Belgique ;3° une déclaration des autres

s reçues dans le cadre de l'encadrement temporaire des mesures d'

d'Etat et les autres

s relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. Art. 6.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans le mois de la réception de la demande d'

par BEE et mentionne que l'

est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'

d'Etat. Art. 7.L'

est liquidée en une seule tranche. Art. 8.§ 1er. La gestion et le contrôle des demandes peut, en vue de vérifier ou de compléter les données indiquées dans la demande, donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des demandeurs ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime ;3° les données d'identification des gérants travailleurs indépendants des demandeurs ;4° les données d'identification et celles relatives à la situation de sécurité sociale des bénéficiaires du droit passerelle pour mars ou avril 2020 ;5° les données relatives aux sanctions et faits pénaux et administratifs des demandeurs et bénéficiaires visés à l'article 4, 1°. Dans le cadre de la gestion et du contrôle des demandes, BEE est autorisé à utiliser le numéro de registre national, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 2. BEE est le responsable du traitement pour les données à caractère personnel visées au § 1er. BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé par la présente disposition est de trois ans, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'

, pour la durée du traitement de ces litiges. CHAPITRE 4. - Contrôle et restitution de l'

Art. 9

.Les inspecteurs de l'emploi de l'Administration visés à l'article 1, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités, sont chargés de la surveillance et du contrôle du présent arrêté. Art. 10.Ces inspecteurs exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. Art. 11.Les dispositions de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ses mesures d'exécution, s'appliquent à l'

instaurée par le présent arrêté. CHAPITRE

  1. - Dispositions finales Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 13.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 18 juin
  2. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT Annexe. - Activités éligibles à l'

NACE BEL 2008 code Beschrijving Code NACE BEL 2008 Description 14110 Vervaardiging van kleding van leer 14110 Fabrication de vêtements en cuir 14120 Vervaardiging van werkkleding 14120 Fabrication de vêtements de travail 14130 Vervaardiging van andere bovenkleding 14130 Fabrication d'autres vêtements de dessus 14140 Vervaardiging van onderkleding 14140 Fabrication de vêtements de dessous 14191 Vervaardiging van hoeden en petten 14191 Fabrication de chapeaux et de bonnets 14199 Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. 14199 Fabrication d'autres vêtements et accessoires n.c.a. 14200 Vervaardiging van artikelen van bont 14200 Fabrication d'articles en fourrure 14310 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 14310 Fabrication d'articles chaussants à mailles 14390 Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 14390 Fabrication d'autres articles à mailles 15110 Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont 15110 Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures 15120 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk 15120 Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 15200 Vervaardiging van schoeisel 15200 Fabrication de chaussures 16292 Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 16292 Fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 18110 Krantendrukkerijen 18110 Imprimerie de journaux 18120 Overige drukkerijen 18120 Autre imprimerie (labeur) 18130 Prepress- en premediadiensten 18130 Activités de prépresse 18140 Binderijen en aanverwante diensten 18140 Reliure et activités annexes 18200 Reproductie van opgenomen media 18200 Reproduction d'enregistrements 27402 Vervaardiging van verlichtingsapparaten 27402 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 32121 Bewerken van diamant 32121 Travail du diamant 32122 Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen 32122 Travail des pierres précieuses (sauf le diamant) et des pierres semi-précieuses 32123 Vervaardiging van sieraden 32123 Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie 32124 Vervaardiging van edelsmeedwerk 32124 Fabrication d'articles d'orfèvrerie 32129 Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen 32129 Fabrication d'autres articles en métaux précieux 32130 Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 32130 Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires 32200 Vervaardiging van muziekinstrumenten 32200 Fabrication d'instruments de musique 58110 Uitgeverijen van boeken 58110 Edition de livres 58130 Uitgeverijen van kranten 58130 Edition de journaux 58140 Uitgeverijen van tijdschriften 58140 Edition de revues et de périodiques 58190 Overige uitgeverijen 58190 Autres activités d'édition 58210 Uitgeverijen van computerspellen 58210 Edition de jeux électroniques 59111 Productie van bioscoopfilms 59111 Production de films cinématographiques 59112 Productie van televisiefilms 59112 Production de films pour la télévision 59113 Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms 59113 Production de films autres que cinématographiques et pour la télévision 59114 Productie van televisieprogramma's 59114 Production de programmes pour la télévision 59120 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie 59120 Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 59130 Distributie van films en video- en televisieprogramma's 59130 Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 59140 Vertoning van films 59140 Projection de films cinématographiques 59201 Maken van geluidsopnamen 59201 Production d'enregistrements sonores 59202 Geluidsopnamestudio's 59202 Studios d'enregistrements sonores 59203 Uitgeverijen van muziekopnamen 59203 Edition musicale 59209 Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen 59209 Autres services d'enregistrements sonores 60100 Uitzenden van radioprogramma's 60100 Diffusion de programmes radio 60200 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 60200 Programmation de télévision et télédiffusion 74101 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 74101 Création de modèles pour les biens personnels et domestiques 74102 Activiteiten van industriële designers 74102 Activités de design industriel 74103 Activiteiten van grafische designers 74103 Activités de design graphique 74104 Activiteiten van interieurdecorateurs 74104 Décoration d'intérieur 74105 Activiteiten van decorateur-etalagisten 74105 Décoration d'étalage 74109 Overige activiteiten van gespecialiseerde designers 74109 Autres activités spécialisées de design 74201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 74201 Production photographique, sauf activités des photographes de presse 74209 Overige fotografische activiteiten 74209 Autres activités photographiques 77294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 77294 Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures 90011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 90011 Réalisation de spectacles par des artistes indépendants 90012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 90012 Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques 90021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 90021 Promotion et organisation de spectacles vivants 90022 Ontwerp en bouw van podia 90022 Conception et réalisation de décors 90023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 90023 Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage 90029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 90029 Autres activités de soutien au spectacle vivant 90031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten 90031 Création artistique, sauf activités de soutien 90032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 90032 Activités de soutien à la création artistique 90041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 90041 Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires 90042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten 90042 Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle 91011 Bibliotheken,mediatheken en ludotheken 91011 Gestion des bibliothèques, des médiathèques et des ludothèques 91012 Openbare archieven 91012 Gestion des archives publiques 91020 Musea 91020 Gestion des musées 91030 Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 91030 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/042 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19. Bruxelles, le 18 juin 2020. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT

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