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Décret-programme de l'ajustement du budget 2020

Obsah (4)Art. 33Art. 44Art. 45Art. 48

Décret-programme de l'ajustement du budget 2020 (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET-PROGRAMME de l'ajustement du budget 2020 CHAPITRE 1er. - D

Art. 33

.Dans l'article 10 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'

, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 19 juin 2015, le membre de phrase « qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement » est abrogé. Art. 34.Dans l'article 24, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 19 juin 2015, le membre de phrase « qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement » est abrogé. Art. 35.Dans l'article 72sexies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 19 juin 2015 et 19 décembre 2015, le membre de phrase « qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, visé à l'article 50, § 1er, » est abrogé. Section 10. - Vocvo (« Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » - Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) Art. 36.Dans l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'

, modifié par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « d'une part les centres d'éducation de base et d'autre part les centres d'

qui ne sont pas portés en compte pour la fixation du cadre organique des services d'encadrement pédagogique, tel que visé à l'article 16 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, » est remplacé par les mots « les centres d'éducation de base ». Art. 37.A l'article 45 du même décret, remplacé par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « et des centres d'

» sont abrogés ;2° le point 2° est abrogé. Art. 38.A l'article 47 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « 956.000 euros à partir de l'année budgétaire 2015 » est remplacé par le membre de phrase « 160.000 euros à partir de l'année scolaire 2020-2021 » ; 2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « aux articles 45 et 49 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 45 » ;3° le paragraphe 9, ajouté par le décret du 20 décembre 2019, est abrogé. Art. 39.L'article 49 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, est abrogé. Art. 40.L'article 50 du même décret, remplacé par le décret du 17 juin 2016, est abrogé. Art. 41.A l'article 72octies du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Chaque année, le Gouvernement flamand met une subvention globale de 995.086,73 euros à la disposition d'une ou de plusieurs organisations pour les missions suivantes en exécution du Plan stratégique d'aide et d'assistance aux détenus : 1° la coordination et l'appui des centres d'

et des centres d'éducation de base lors de l'élaboration d'une politique d'enseignement et de formation pour détenus, l'organisation de la détection des besoins d'enseignement et de formation des détenus et l'encadrement du parcours d'enseignement des détenus ;2° l'appui aux coordinateurs d'enseignement, d'une part pour le développement d'une offre d'enseignement aux détenus couvrant les besoins et adaptée et d'autre part pour la coordination de l'offre d'enseignement dans la prison.» ; 2° le paragraphe 4, ajouté par le décret du 20 décembre 2019, est abrogé. Section 11. - Financement structurel de l'EVC pour l'

(cvo) Art. 42.L'article 98 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'

, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. En exécution de la mission, visée à l'article 63, § 3, alinéa 2, le centre d'

agréé comme centre EVC a droit, pour l'année scolaire n/n +1, à des périodes/enseignant complémentaires par candidat pour lequel il a procédé à des évaluations pour un parcours EVC dans la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-

  1. Sur la base du nombre de périodes de cours du profil de formation, visé à l'article 24, établi pour la qualification professionnelle, le centre a droit à : 1° 12 périodes/enseignant complémentaires par candidat testé pour développer et effectuer les évaluations pour une qualification professionnelle ou une qualification partielle qui, selon le profil de formation, est inférieure à 300 périodes de cours ;2° 18 périodes/enseignant complémentaires par candidat testé pour développer et effectuer les évaluations pour une qualification professionnelle ou une qualification partielle qui, selon le profil de formation, s'élève à 300 à 799 périodes de cours ;3° 24 périodes/enseignant complémentaires par candidat testé pour développer et effectuer les évaluations pour une qualification professionnelle ou une qualification partielle qui, selon le profil de formation, s'élève à 800 périodes de cours ou plus. Seuls les candidats testés qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel et qui ont fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 1er, 48°, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre de périodes/enseignant complémentaires. ». Art. 43.L'article 108 du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 20 décembre 2019, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « §
  2. Un centre d'

qui, en exécution de la mission visée à l'article 63, § 3, alinéa 2, en tant que centre EVC agréé, a effectué des évaluations pour un parcours EVC au cours de la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 et a reçu à cet effet une contribution financière inférieure à 96 euros, a droit à une subvention de fonctionnement complémentaire pour l'année scolaire n/n +

  1. La subvention de fonctionnement complémentaire s'élève à : 1° 60 euros par candidat testé qui a payé la contribution financière réduite pour un parcours EVC en vue d'obtenir une qualification professionnelle ;2° 48 euros par candidat testé qui a payé la contribution financière réduite pour un parcours EVC en vue d'obtenir une qualification partielle. Seuls les candidats testés qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel et qui ont fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 1er, 48°, entrent en ligne de compte pour le calcul de la subvention de fonctionnement complémentaire. Les montants, visés à l'alinéa 2, sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice de santé. La date de référence pour l'adaptation annuelle est le 1er septembre
  2. Le montant est arrondi au nombre entier le plus proche. ». Section
  3. - Adaptation de l'objectif de croissance de l'offre non NT2 des centres d'

Art. 44

.Dans l'article 107, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'

, remplacé par le décret du 16 mars 2018, le pourcentage « 1% » est chaque fois remplacé par le pourcentage « 0,8% ». Section 13. - Adaptation du mode de calcul de la croissance dans le cadre de la transition vers le nouveau système de financement de l'

Art. 45

.A l'article 196septies du décret du 15 juin 2007 relatif à l'

, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le chiffre « 3,33 » est remplacé par le chiffre « 3,37 » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « et multipliées par 3,33 » est remplacé par le membre de phrase « où les heures de cours/apprenant réalisées dans les disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » sont multipliées par le facteur 2,95 et les heures de cours/apprenant réalisées dans les autres disciplines sont multipliées par le facteur 3,60 » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le chiffre « 3,33 » est remplacé par le chiffre « 3,37 » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « et multipliées par 3,33 » est remplacé par le membre de phrase « où les heures de cours/apprenant réalisées dans les disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » sont multipliées par le facteur 2,95 et les heures de cours/apprenant réalisées dans les autres disciplines sont multipliées par le facteur 3,60 ». Section

  1. - Adaptation technique du fonds « Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs » Art. 46.Dans l'article 94 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les montants, visés à l'article 91 et recalculés comme prévu à l'article 93, sont affectés au fonds « Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs » (Droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel), ci-après dénommé « le Fonds ». Section
  2. - Affectation de moyens supplémentaires pour les services d'encadrement pédagogique avec un cadre organique Art. 47.A l'article 21/1, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant « 5.731.000 euros » est remplacé par le montant « 4.584.000 euros » ; 2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Pour l'année scolaire 2019-2020 et l'année scolaire 2020-2021, 478.000 euros du montant précité seront affectés à l'encadrement des enseignants lors de la remédiation des élèves en classe à partir de l'ouverture des écoles au troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020 jusqu'au 30 juin 2021 inclus. ». Section
  3. - Suppression de l'appui supplémentaire à l'

Art. 48

.L'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 8 juillet 2011, 21 décembre 2012, 19 décembre 2014, 19 juin 2015 et 17 juin 2016, est abrogé. Section

  1. - Fonds des allocations d'études Art. 49.Dans l'article 21 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié par les décrets des 30 juin 2006, 22 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 21 décembre 2018, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « §
  2. Le fonds est affecté : 1° au paiement d'allocations scolaires et d'allocations d'études aux élèves et étudiants, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;2° aux frais découlant du recouvrement obligatoire des recouvrements en exécution de l'article 62 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;3° au paiement d'autres dépenses relatives à l'organisation du financement des études.». Section
  3. - « Fonds Dienstverlening AHOVOKS » (Fonds Services AHOVOKS) Art. 50.L'article 26, § 3, du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, modifié par les décrets des 5 juillet 2013, 19 juin 2015, 3 juillet 2015, 8 juillet 2016, 22 décembre 2017 et 17 mai 2019, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° des remboursements de dépenses et recettes diverses faites dans le cadre de la prestation de services par AHOVOKS. ». Section
  4. - Allocation unique de moyens pour les enfants avec une mesure spécifique au sein des internats Art. 51.La partie III, chapitre 3, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifiée par les décrets des 15 juin 2018 et 15 mars 2019, est complétée par une section 3, rédigée comme suit : « Section
  5. Allocation unique de moyens de fonctionnement ». Art. 52.Dans la même codification, dans la section 3, insérée par l'article 51, il est inséré un article III.20/1, rédigé comme suit : « Art. III.20/
  6. La présente section est applicable : 1° aux internats tels que visés aux articles III.21 et III.35 en ce qui concerne leur ouverture durant les jours scolaires ; 2° aux homes d'accueil tels que visés aux articles III.1, § 1er, alinéa 1er, III.20 et III.35, § 1er, 2°, en ce qui concerne leur ouverture durant les jours non scolaires ; 3° aux internats d'enseignement spécial, visés au chapitre 4, section 1re, sous-section
  7. dénommés ci-après dans cette section « institutions ». ». Art. 53.Dans la même codification, dans la section 3, insérée par l'article 51, il est inséré un article III.20/2, rédigé comme suit : « Art. III.20/
  8. Un budget de 499.000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires est prévu pour les institutions. Ces moyens de fonctionnement supplémentaires sont répartis entre les institutions au prorata du nombre d'internes qui disposent d'une décision de services d'aide à la jeunesse pour la fonction de séjour au sein de l'aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible, auprès d'un offreur d'aide à la jeunesse ou d'un accueillant, sur la base d'une recommandation d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la jeunesse. Pour la détermination de ce nombre d'internes, on utilise le même jour de comptage que celui utilisé pour le calcul de l'encadrement pour l'année d'activité 2019/
  9. ». Section
  10. - Impulsion « Handelswetenschappen en Bedrijfskunde » (Sciences commerciales et gestion d'entreprise) Art. 54.Dans le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, il est inséré un article III.40/3, rédigé comme suit : « Art. III.40/
  11. Dans l'année budgétaire 2020, les établissements proposant des formations dans la discipline « Handelswetenschappen en Bedrijfskunde » (Sciences commerciales et gestion d'entreprise) recevront une somme de 200.000 euros à titre d'incitation pour renforcer la composante technologique de ces formations. La subvention visée à l'alinéa 1er vaut comme contribution dans les frais de personnel et de fonctionnement qui sont exposés dans le cadre de cette élaboration. Les moyens sont répartis entre les établissements concernés sur la base du nombre de points de financement générés dans cette discipline au cours des années académiques 2013-2014 à 2017-
  12. ». CHAPITRE
  13. - Chancellerie et Gouvernance publique Art. 55.Dans l'article 26 du décret-programme du 20 décembre 2019 accompagnant le budget 2020, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Pour les pourcentages de la contribution de base légale et pour le coefficient de responsabilisation, on se base sur les pourcentages sur lesquels sont basées les estimations des contributions de responsabilisation du Service fédéral des Pensions de mai
  14. Des modifications à ces pourcentages ne sont prises en compte que lorsqu'elles aboutissent à une diminution de la contribution de responsabilisation de cette administration. ». Art. 56.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 27.A partir de 2020 le Gouvernement flamand arrête la dotation, visée à l'article 26, pour chaque administration sur la base des estimations les plus récentes des contributions de responsabilisation mises à disposition par le Service fédéral des Pensions chaque année le 30 septembre. A partir de 2021 cette dotation est corrigée par la différence entre la dotation accordée pour l'année précédente et la dotation effective à laquelle l'administration avait droit après que la contribution de responsabilisation soit devenue définitive. Si la correction visée à l'alinéa 1er aboutit à un montant négatif, le Gouvernement flamand peut récupérer ce montant auprès de l'administration. ». Art. 57.L'article 28 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si le crédit budgétaire d'une certaine année est insuffisant, les dotations sont versées aux administrations au prorata du crédit budgétaire disponible le premier jour ouvrable du mois de décembre de cette année. Le solde restant à payer pour cette année est ajouté au crédit budgétaire de l'année suivante et est payé dans les deux mois suivant l'inscription au budget du crédit nécessaire. ». CHAPITRE
  15. - Finances et Budget Section
  16. - Taxe de circulation Art. 58.Dans l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 7°, du décret contenant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase « , professionnelle, nationale » est inséré entre les mots « de marchand » et le mot « ou ». Art. 59.Dans l'article 2.2.4.0.4, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « et 11° » est remplacé par le membre de phrase « ,11° et 15° ». Art. 60.L'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017 et le décret du 22 juin 2018, est complété par un point 15°, rédigé comme suit : « 15° aux véhicules munis d'une plaque nationale. ». Art. 61.Dans l'article 2.2.6.0.6 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 16 juin 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le présent article ne s'applique pas aux véhicules, visés à l'article 2.2.4.0.1, §
  17. ». Section
  18. - Taxe de mise en circulation Art. 62.Dans l'article 2.3.4.1.1 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase « aux articles 2.3.6.0.2 et » est remplacé par les mots « et à l'article ». Art. 63.L'article 2.3.6.0.1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° les véhicules munis d'une plaque professionnelle ;5° les véhicules munis d'une plaque nationale.». Art. 64.L'article 2.3.6.0.2, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2018, est abrogé. CHAPITRE
  19. - Entrée en vigueur Art. 65.Le présent décret entre en vigueur dix jours après la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 2, 14, 16, 18 et 19 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020 ;2° des articles 4, 6 à 10 inclus, 58 à 60 inclus, et 63, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2020 ;3° des articles 20 à 23 inclus, 25, 27 et 28, 33 à 45 inclus, 48 et 51 à 53 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020 ;4° des articles 24 et 26, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2020 ;5° des articles 46 et 47, 1°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2018 ;6° de l'article 47, 2°, qui produit ses effets à partir de la date à laquelle les écoles s'ouvrent de nouveau dans le troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020 ;7° de l'article 61, qui s'applique aux périodes imposables qui commencent à partir du 1er juillet 2020 ;8° des articles 62 et 64 qui s'appliquent aux véhicules qui sont censés être mis en circulation en Région flamande à partir du 1er juillet
  20. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 26 juin
  21. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE _______ Note

(1)Session 2019-2020 Documents : - Projet de décret-programme : 290 - N° 1 - Amendements: 290 - N° 2 à 5 compris - Rapports: 290 - N° 6 à 14 compris - Texte adopté par les commissions: 290 - N° 15 - Texte adopté en séance plénière: 290 - N° 16 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 juin 2020.

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