, alinéa 1er, 1°, additionné à 2,5 pour cent de l'
§
Le crédit d'impôt unique est accordé pour l'exercice d'imposition pendant lequel la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du prêt Proxi est établie. Le Gouvernement arrête les modalités de preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du prêt Proxi à cause de faillite, d'insolvabilité ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée. En cas de décès du prêteur, le droit au crédit d'impôt unique est transféré à ses ayants droit. Dans ce cas, les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit au prorata de leur part du prêt Proxi. Le crédit d'impôt unique n'est pas accordé pour l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable durant laquelle la radiation d'office a eu lieu. CHAPITRE VII. - Dispositions temporaires en raison de la crise sanitaire du COVID-19 Art. 8.Durant les périodes imposables 2020 et 2021, le montant maximum par an et par prêteur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 4, est majoré à 75.000 euros. Durant les périodes imposables 2020 et 2021, le montant maximum par emprunteur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 5, est majoré à 300.000 euros. Durant les périodes imposables suivantes, aucun nouveau prêt Proxi ne peut être contracté par un emprunteur jusqu'à ce que le montant total en principal, prêté à ou mis à la disposition de cet emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs prêts Proxi, soit inférieur au plafond de 250.000 euros. CHAPITRE VIII. - Disposition modificative de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie Art. 9.L'article 7 de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Le Fonds gère l'enregistrement des prêts visés par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi. Les frais liés à la mission mentionnée au premier alinéa sont à charge du budget régional et font l'objet d'une comptabilisation séparée. Le Fonds fait annuellement rapport au Gouvernement de son activité dans le cadre de la mission mentionnée au premier alinéa. Le Gouvernement peut préciser les modalités et le contenu de ce rapport. ». CHAPITRE IX. - Dispositions finales Art. 10.Le Gouvernement arrête la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Seuls les prêts conclus à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être enregistrés comme prêts Proxi. Art. 11.Le Gouvernement arrête la date au-delà de laquelle un prêt ne pourra plus être enregistré comme prêt Proxi et bénéficier des dispositions du présent arrêté. Le terme visé au premier alinéa est confirmé par ordonnance. Art. 12.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19 juin 2020. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre de l'Economie, A. MARON Le Ministre des Finances et du Budget, S. GATZ
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.