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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 19 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi RAPPORT AU GOUVERNEMENT Ce

§ 3

, alinéa 1er, 1°, additionné à 2,5 pour cent de l'

§ 3, alinéa 1er, 2°, réduite le cas échéant par application du § 3, alinéa 2.

§

  1. Le crédit d'impôt est accordé pour la période du prêt Proxi, à compter de l'exercice d'imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle le prêt Proxi a été conclu. Le crédit d'impôt n'est accordé que si le prêteur tient à disposition de l'administration fiscale fédérale, par année imposable, la preuve visée à l'article 5, premier et deuxième alinéas. L'avantage fiscal est refusé pour l'exercice d'imposition pour lequel la justification fait défaut, n'est pas correcte, ou est incomplète. En cas de décès du prêteur, le droit au crédit d'impôt est transféré à ses ayants droit. Dans ce cas, les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit au prorata de leur part du prêt Proxi. L'avantage fiscal expire à partir de l'exercice d'imposition se rapportant à la période imposable où le prêteur a rendu le prêt Proxi appelable par anticipation, conformément aux dispositions de l'article 3, §
  2. L'avantage fiscal expire à partir de l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable où la radiation d'office du prêt Proxi a eu lieu. Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des avantages fiscaux déjà attribués au prêteur en application de l'article 6 pour les périodes imposables antérieures, il est accordé au prêteur un crédit d'impôt unique sous les conditions cumulatives suivantes : 1° pendant le prêt ou dans les six mois au maximum suivant la fin de la période du prêt, l'un des cas visés à l'article 3, § 2, 1°, se produit;2° l'emprunteur ne peut rembourser tout ou partie du prêt Proxi;3° le prêteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques tel que localisé dans la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement;4° le prêteur a rendu exigible le prêt Proxi. §
  3. Le montant en principal perdu définitivement au cours de la période imposable est pris comme assiette de calcul du crédit d'impôt unique. §
  4. Le crédit d'impôt unique est de 30 pour cent de l'

§ 2. § 4.

Le crédit d'impôt unique est accordé pour l'exercice d'imposition pendant lequel la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du prêt Proxi est établie. Le Gouvernement arrête les modalités de preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du prêt Proxi à cause de faillite, d'insolvabilité ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée. En cas de décès du prêteur, le droit au crédit d'impôt unique est transféré à ses ayants droit. Dans ce cas, les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit au prorata de leur part du prêt Proxi. Le crédit d'impôt unique n'est pas accordé pour l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable durant laquelle la radiation d'office a eu lieu. CHAPITRE VII. - Dispositions temporaires en raison de la crise sanitaire du COVID-19 Art. 8.Durant les périodes imposables 2020 et 2021, le montant maximum par an et par prêteur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 4, est majoré à 75.000 euros. Durant les périodes imposables 2020 et 2021, le montant maximum par emprunteur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 5, est majoré à 300.000 euros. Durant les périodes imposables suivantes, aucun nouveau prêt Proxi ne peut être contracté par un emprunteur jusqu'à ce que le montant total en principal, prêté à ou mis à la disposition de cet emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs prêts Proxi, soit inférieur au plafond de 250.000 euros. CHAPITRE VIII. - Disposition modificative de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie Art. 9.L'article 7 de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Le Fonds gère l'enregistrement des prêts visés par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi. Les frais liés à la mission mentionnée au premier alinéa sont à charge du budget régional et font l'objet d'une comptabilisation séparée. Le Fonds fait annuellement rapport au Gouvernement de son activité dans le cadre de la mission mentionnée au premier alinéa. Le Gouvernement peut préciser les modalités et le contenu de ce rapport. ». CHAPITRE IX. - Dispositions finales Art. 10.Le Gouvernement arrête la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Seuls les prêts conclus à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être enregistrés comme prêts Proxi. Art. 11.Le Gouvernement arrête la date au-delà de laquelle un prêt ne pourra plus être enregistré comme prêt Proxi et bénéficier des dispositions du présent arrêté. Le terme visé au premier alinéa est confirmé par ordonnance. Art. 12.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19 juin 2020. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre de l'Economie, A. MARON Le Ministre des Finances et du Budget, S. GATZ

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