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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention financière des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention financière des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Intervention financière des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154760/CO/140) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2019-
  2. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement. §
  3. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement. Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés. Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature. La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de déplacement Section 1re. - Déplacement avec un moyen de transport public Art. 3.§ 1er. Pour les travailleurs qui font usage du transport public organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport est majorée à 70 p.c. du prix de la carte-train 2ème classe pour la distance correspondante, et ce à partir du 1er kilomètre. §
  4. Lorsque les travailleurs font usage d'autres transports en commun publics que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements est également majorée à 70 p.c. des coûts réels. Cette disposition s'applique lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance ainsi que lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance. §
  5. Lorsque le travailleur combine le train (2ème classe) et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun, l'intervention de l'employeur est également fixée à 70 p.c. du coût réel. Cette disposition s'applique non seulement lorsqu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale (sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public), mais aussi lorsque plusieurs titres de transport sont délivrés pour couvrir la distance totale. Dans ce dernier cas, il y a lieu d'additionner les montants des interventions patronales pour chaque titre de transport. §
  6. Les résultats des calculs à 70 p.c. des prix de la carte train 2ème classe fixés pour l'année 2019, sont repris dans le tableau 1 mis en annexe 1re de la présente convention collective de travail. §
  7. Les dispositions reprises dans les articles 7 à 10 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 19/9 relatives à l'intervention financière de l'employeur dans les prix des transports en commun publics des travailleurs, sont entièrement applicables. Section
  8. - Déplacement avec un moyen de transport privé Art. 4.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail ont aussi droit, à charge de l'employeur, à un remboursement de 60 p.c. du prix normal d'une carte-train assimilée à l'abonnement social de deuxième classe de la SNCB pour la distance correspondante, aller et retour, parcourue par le service de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail pour autant que l'heure de début ou de fin de travail ou quand l'implantation du siège d'exploitation de l'entreprise dont ils dépendent ne permet pas ou plus l'utilisation des services de transport en commun. §
  9. Dans le § 1er de cet article, les termes "domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail" sont abrogés le 1er juillet
  10. §
  11. Les résultats des calculs pour l'intervention dans le prix du transport avec un moyen privé à 60 p.c. des prix de la carte-train 2ème classe, fixés pour l'année 2019, sont repris dans le tableau 2 mis en annexe 2 de la présente convention collective de travail. Section
  12. - Déplacement par vélo Art. 5.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières qui se déplacent à vélo du domicile au lieu de travail reçoivent à partir du 1er juillet 2019 un montant de 0,20 EUR/km. §
  13. Les ouvriers et ouvrières qui se déplacent à vélo du domicile au lieu de travail reçoivent à partir du 1er juillet 2020 un montant de 0,24 EUR/km. Section
  14. - Dispositions générales Art. 6.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière de transport et remboursement des frais de transport fixées au niveau de l'entreprise, sont d'application. Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail impliquent que les ouvriers et ouvrières ne peuvent prétendre au paiement des frais de transport lorsque l'employeur assure gratuitement, par ses propres moyens ou par son intervention, le transport de ses ouvriers et ouvrières. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires Art. 8.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 juin 2001 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (arrêté royal du 4 septembre 2002 - Moniteur belge du 18 octobre 2002 - n° 59010/CO/140). CHAPITRE V. - Durée de validité Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 - à l'exception des articles 4, § 2 et 5, § 2 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2020, et est conclue pour une durée indéterminée. §
  15. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre
  16. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe 1re à la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention financière des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes Verhuis/Déménagement Verplaatsingen met openbaar vervoer/ Déplacements en transports publics Sectorale collectieve arbeidsovereenkomst 70 pct./ Convention collective de travail sectorielle 70 p.c. Afstand/ Distance 1 maand/ 1 mois 3 maanden/ 3 mois 12 maanden/ 12 mois Railflex (deeltijdse kaarten/ cartes temps partiel) 1 21,00 58,00 209,00 - 2 23,10 64,00 231,00 - 3 25,00 71,00 253,00 8,60 4 27,50 77,00 275,00 9,40 5 30,00 83,00 298,00 10,20 6 31,50 89,00 316,00 10,80 7 33,50 94,00 336,00 11,50 8 35,50 99,00 355,00 12,10 9 37,00 105,00 374,00 12,70 10 39,00 110,00 393,00 13,40 11 41,50 116,00 412,00 14,10 12 43,50 120,00 431,00 14,70 13 45,00 126,00 450,00 15,30 14 47,00 132,00 469,00 16,00 15 49,00 137,00 488,00 16,70 16 50,00 142,00 507,00 17,30 17 53,00 147,00 526,00 17,90 18 55,00 153,00 545,00 18,60 19 57,00 158,00 564,00 19,30 20 58,00 163,00 583,00 20,00 21 60,00 169,00 602,00 20,70 22 62,00 174,00 621,00 21,40 23 64,00 179,00 641,00 21,70 24 66,00 185,00 659,00 22,40 25 68,00 190,00 678,00 23,10 26 70,00 195,00 697,00 23,80 27 71,00 201,00 716,00 24,50 28 74,00 206,00 736,00 25,00 29 76,00 211,00 755,00 26,00 30 77,00 216,00 774,00 26,50 31-33 81,00 225,00 804,00 27,50 34-36 85,00 239,00 851,00 29,00 37-39 90,00 251,00 898,00 30,50 40-42 95,00 265,00 945,00 32,00 43-45 99,00 278,00 991,00 34,00 46-48 104,00 291,00 1 038,00 35,50 49-51 109,00 304,00 1 085,00 37,00 52-54 112,00 313,00 1 118,00 38,00 55-57 115,00 323,00 1 152,00 39,00 58-60 118,00 332,00 1 184,00 40,50 61-65 123,00 344,00 1 229,00 42,00 66-70 128,00 360,00 1 285,00 44,00 71-75 134,00 375,00 1 340,00 45,50 76-80 139,00 391,00 1 395,00 47,50 81-85 145,00 406,00 1 450,00 49,50 86-90 151,00 421,00 1 506,00 51,00 91-95 156,00 438,00 1 562,00 53,00 96-100 162,00 453,00 1 617,00 55,00 101-105 167,00 468,00 1 672,00 57,00 106-110 173,00 484,00 1 728,00 59,00 111-115 179,00 499,00 1 784,00 61,00 116-120 184,00 515,00 1 839,00 63,00 121-125 190,00 531,00 1 894,00 64,00 126-130 195,00 546,00 1 950,00 67,00 131-135 200,00 561,00 2 005,00 69,00 136-140 206,00 577,00 2 061,00 70,00 141-145 211,00 592,00 2 116,00 72,00 146-150 219,00 614,00 2 194,00 75,00 151-155 223,00 624,00 2 227,00 156-160 228,00 639,00 2 282,00 161-165 234,00 655,00 2 338,00 166-170 239,00 670,00 2 393,00 171-175 245,00 685,00 2 449,00 176-180 251,00 701,00 2 504,00 181-185 256,00 717,00 2 559,00 186-190 262,00 732,00 2 615,00 191-195 267,00 748,00 2 671,00 196-200 272,00 763,00 2 726,00 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre
  17. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe 2 à la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention financière des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes Verplaatsingen met privévervoer/ Déplacements en transport privé Sectorale collectieve arbeidsovereenkomst 60 pct./ Convention collective de travail sectorielle 60 p.c. Afstand/ Distance 1 maand/ 1 mois 3 maanden/ 3 mois 12 maanden/ 12 mois Railflex (deeltijdse kaarten/ cartes temps partiel) 1 18,00 50,00 179,00 - 2 19,80 55,00 198,00 - 3 21,60 61,00 217,00 7,40 4 23,70 66,00 236,00 8,00 5 25,50 71,00 255,00 8,70 6 27,00 76,00 271,00 9,20 7 29,00 80,00 288,00 9,80 8 30,50 85,00 304,00 10,40 9 32,00 90,00 320,00 10,90 10 33,50 94,00 337,00 11,50 11 35,50 99,00 353,00 12,10 12 37,00 103,00 370,00 12,60 13 38,50 108,00 386,00 13,10 14 40,00 113,00 402,00 13,70 15 42,00 117,00 418,00 14,30 16 43,00 122,00 434,00 14,80 17 45,00 126,00 451,00 15,30 18 47,00 131,00 467,00 15,90 19 48,50 136,00 484,00 16,50 20 50,00 140,00 500,00 17,10 21 52,00 145,00 516,00 17,70 22 53,00 149,00 532,00 18,30 23 55,00 154,00 549,00 18,60 24 56,00 158,00 565,00 19,20 25 58,00 163,00 581,00 19,80 26 60,00 167,00 598,00 20,40 27 61,00 172,00 614,00 21,00 28 63,00 176,00 631,00 21,60 29 65,00 181,00 647,00 22,20 30 66,00 185,00 663,00 22,50 31-33 69,00 193,00 689,00 23,40 34-36 73,00 205,00 730,00 24,90 37-39 77,00 215,00 770,00 26,00 40-42 81,00 227,00 810,00 27,50 43-45 85,00 238,00 850,00 29,00 46-48 89,00 249,00 890,00 30,50 49-51 93,00 260,00 930,00 32,00 52-54 96,00 268,00 958,00 32,50 55-57 98,00 277,00 987,00 33,50 58-60 101,00 284,00 1 015,00 35,00 61-65 106,00 295,00 1 054,00 36,00 66-70 110,00 308,00 1 101,00 38,00 71-75 115,00 322,00 1 148,00 39,00 76-80 119,00 335,00 1 196,00 41,00 81-85 124,00 348,00 1 243,00 42,50 86-90 129,00 361,00 1 291,00 44,00 91-95 134,00 375,00 1 339,00 45,50 96-100 139,00 388,00 1 386,00 47,50 101-105 143,00 401,00 1 433,00 48,50 106-110 148,00 415,00 1 481,00 50,00 111-115 153,00 428,00 1 529,00 52,00 116-120 158,00 442,00 1 576,00 54,00 121-125 163,00 455,00 1 624,00 55,00 126-130 167,00 468,00 1 671,00 57,00 131-135 172,00 481,00 1 718,00 59,00 136-140 176,00 494,00 1 766,00 60,00 141-145 181,00 508,00 1 814,00 62,00 146-150 188,00 526,00 1 880,00 64,00 151-155 191,00 535,00 1 909,00 156-160 196,00 548,00 1 956,00 161-165 200,00 561,00 2 004,00 166-170 205,00 574,00 2 051,00 171-175 210,00 587,00 2 099,00 176-180 215,00 601,00 2 146,00 181-185 220,00 614,00 2 194,00 186-190 224,00 628,00 2 242,00 191-195 229,00 641,00 2 289,00 196-200 233,00 654,00 2 336,00 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre
  18. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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