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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en ex

§ 9inclus.

Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. §

  1. Le barème de départ d'application pour le travailleur ne peut être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le § 2 qui précède que s'ils répondent simultanément aux 3 conditions suivantes : - être soumis à la sécurité sociale (ONSS); - être liés à la fonction; - être accordés de manière collective à tous les travailleurs qui ont reçu la même attribution de fonction dans l'institution. §
  2. Les éléments du barème de départ, mentionnés dans le § 2 et § 3 du présent article, qui sont octroyés sur une période de paiement autre que mensuelle doivent être convertis en montants mensuels pour calculer le delta. Le montant mensuel est égal au montant annuel divisé par douze, avec deux décimales après la virgule. Les arrondis sont faits en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. §
  3. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème de départ sera déterminé pour chaque contrat de travail séparément. Section
  4. - La détermination du delta Art. 8.§ 1er. Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté et est obtenu en diminuant le barème-cible (cf. chapitre V de la présente convention collective de travail) du barème de départ (cf. section 1ère du présent chapitre). §
  5. Le delta est exprimé, pour chaque année d'ancienneté, en euro, et peut être positif, négatif ou égal à
  6. Section
  7. - La détermination du barème IFIC Art. 9.§ 1er. Lors de chaque phase, un barème IFIC est calculé pour chaque travailleur. §
  8. Chaque barème IFIC dispose d'un code. Ce code est une combinaison du code de l'échelle salariale repris dans le barème de départ et de la catégorie de la fonction de référence sectorielle (par exemple 1.55-1.61-1.77/14). §
  9. La phase 1 entre en vigueur le 1er novembre
  10. §
  11. Le barème IFIC est calculé en majorant le barème de départ, pour chaque année d'ancienneté, d'un montant obtenu selon la formule suivante : (montant positif du delta) x D/100 D est déterminé pour chaque phase dans une convention collective de travail distincte. Le résultat de ce calcul est un montant avec 2 décimales après la virgule. L'arrondi est réalisé en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. §
  12. Si, pour une année d'ancienneté, le delta est négatif ou égal à 0, le barème IFIC est limité à la hauteur du barème-cible de l'année d'ancienneté correspondante. §
  13. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème IFIC sera déterminé pour chaque contrat de travail séparément. Section
  14. - Le choix du travailleur Art. 10.§ 1er. Au début de chaque phase d'implémentation des nouvelles échelles salariales, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le passage vers le barème IFIC correspondant à la phase concernée, comme décrit à l'article 9 de la présente convention, à l'exclusion du travailleur ayant opté pour un passage vers le barème IFIC lors d'une phase précédente. §
  15. Le choix d'opter pour le barème IFIC est irréversible. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC n'a par conséquent plus droit aux échelles salariales telles que reprises dans le barème de départ conformément à l'article 7 ou au barème de référence conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail. §
  16. Le travailleur qui choisit le barème IFIC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, jusqu'au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra définitivement le barème IFIC. §
  17. Le travailleur qui, en date du 1er novembre 2019, a droit à l'avantage décrit à l'article 3, § 9 (prime pour un titre et/ou une qualification professionnels particuliers (TPP et/ou QPP, en abrégé)) de la présente convention collective de travail, conserve, lors de la phase 1, ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que cette prime TPP et/ou QPP. Il ne dispose par conséquent pas de la possibilité de choix durant la phase
  18. Les parties signataires décident, lors de chaque phase ultérieure, si le choix d'entrer dans le barème IFIC est possible ou non pour ces travailleurs. §
  19. Le travailleur visé au § 1er du présent article est obligé de communiquer son choix à l'employeur par voie écrite au plus tard le 14 juin
  20. Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans ce délai conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IFIC à partir du paiement du salaire du mois de novembre
  21. §
  22. Par dérogation au § 5 du présent article, dans le cas où le travailleur fait usage de la possibilité de recours interne/sectoriel ou externe, tels que décrits dans la convention collective de travail du 5 avril 2019 concernant les procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et de rapportage à l'asbl if-ic, le choix du travailleur, tel que mentionné au § 1er du présent article, ne peut avoir lieu qu'après que la décision de la commission de recours interne ou externe lui a été communiquée par l'employeur par voie écrite. A compter de la prise de connaissance de cette décision de la commission de recours interne, le travailleur a jusqu'au 31 octobre 2019 pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur. Si le travailleur fait un recours externe, il a, à compter de la prise de connaissance de la décision de la commission de recours externe, jusqu'au 31 octobre 2019 pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur. Si la commission de recours externe communique sa décision après le 24 octobre 2019, le travailleur a 7 jours à compter de la prise de connaissance de la décision de la commission de recours externe pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur. Ce choix s'accompagne d'une renonciation explicite au droit de contester davantage le différend. Le travailleur qui, dans ce cas, choisit d'opter pour le barème IFIC, recevra pour la première fois le paiement de son barème IFIC le mois qui suit l'annonce de son choix. Le cas échéant, l'employeur doit effectuer pour ce travailleur une correction salariale unique pour la période entre le 1er novembre 2019 et le mois de la communication de son choix. Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans le délai susmentionné conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. §
  23. Les travailleurs qui entrent en service, à partir du 23 avril 2019 et jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, peuvent choisir entre l'ancien barème conformément aux échelles salariales reprises aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail et le barème IFIC, à l'exception des travailleurs dont le contrat prend fin au plus tard le 31 octobre
  24. Les travailleurs visés au présent paragraphe doivent communiquer leur choix par écrit à l'employeur au plus tard le 31 octobre
  25. Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix au 31 octobre 2019 conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. §
  26. Les travailleurs qui changent contractuellement de fonction à partir du 23 avril 2019 et jusqu'au 31 octobre 2019 inclus peuvent choisir entre l'ancien barème conformément aux échelles salariales reprises aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail et le barème IFIC, à l'exception des travailleurs dont le contrat prend fin au plus tard le 31 octobre
  27. Les travailleurs visés au présent paragraphe doivent communiquer leur choix par écrit à l'employeur au plus tard le 31 octobre
  28. Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix au 31 octobre 2019 conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. Art. 11.§ 1er. L'employeur informe le travailleur concernant la possibilité de choix entre le 23 avril 2019 et, au plus tard, le 7 mai
  29. Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ et le barème IFIC et il informe le travailleur des dispositions prévues à l'article
  30. L'employeur fournit au travailleur un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante qu'il gagnerait dans chacun des deux barèmes. Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique acquise au moment du démarrage de la phase, de l'âge du travailleur, de son âge légal de pension, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue des prestations effectives jusqu'à la fin de sa carrière. §
  31. Le calcul du salaire cumulatif tel que visé dans le paragraphe précédent doit être effectué au moyen de l'outil de calcul mis à disposition par l'asbl if-ic. CHAPITRE VII. - Le barème IFIC pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er novembre 2019 Ce chapitre est d'application pour les travailleurs qui entrent effectivement en service au sein de l'entreprise à partir du 1er novembre 201
  32. Art. 12.§ 1er. Dès qu'il relève du champ d'application de ce chapitre, le travailleur a droit au même barème IFIC que celui des travailleurs visés au chapitre VI exerçant la même fonction de référence sectorielle dans l'entreprise. §
  33. Il est dérogé à ce principe dans les deux situations suivantes : - Si la fonction de référence sectorielle attribuée au nouveau travailleur n'existe pas dans l'entreprise au moment de l'entrée en service; - Si, au sein de la même entreprise, pour la même fonction de référence sectorielle, des barèmes de départ différents coexistent au moment de l'entrée en service, et à défaut d'un accord concernant le barème de départ à appliquer conclu au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut d'un accord au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut d'un accord avec la délégation syndicale, ou à défaut d'un accord au moyen d'une convention collective de travail. Dans ces deux situations, le nouveau travailleur a droit au barème IFIC déterminé sur la base des dispositions de l'article 9, étant entendu que le delta visé à l'article 8 est déterminé sur la base de la différence entre, d'une part, le barème-cible d'application et, d'autre part, le barème de référence repris dans l'annexe 4 de la présente convention collective de travail, majoré des composantes salariales décrites aux § 3 et § 4 du présent article, le cas échéant. §
  34. Pour déterminer le barème de référence, l'échelle salariale d'application pour le travailleur visé reprise en annexe 4 est le cas échéant majorée, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés à l'article 3, §

§ 9inclus.

Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. §

  1. Le barème de référence d'application pour le travailleur ne peut être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le § 3 qui précède que s'ils répondent simultanément aux 3 conditions suivantes : - être soumis à la sécurité sociale (ONSS); - être liés à la fonction; - être accordés de manière collective à tous les travailleurs qui ont reçu la même attribution de fonction dans l'institution. §
  2. Ne relèvent pas du champ d'application du présent chapitre les travailleurs qui, au moment de l'entrée en service, avaient droit à l'avantage décrit à l'article 3, § 9 (prime pour une qualification professionnelle particulière (QPP) et/ou prime pour un titre professionnel particulier (TPP)) de la présente convention collective de travail. Dans la phase 1, ils conservent leurs conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues et les primes QPP et/ou TPP. Ils ne disposent par conséquent pas de la possibilité de choix durant la phase
  3. Les parties signataires décident, lors de chaque phase ultérieure, si le choix d'entrer dans le barème IFIC est possible ou non pour ces travailleurs. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales Art. 13.Intégration des échelles salariales et composants salariaux A partir du début du paiement du barème IFIC et pour le restant de sa carrière, le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a plus droit, en sus du barème IFIC octroyé, aux avantages visés dans les conventions collectives de travail et arrêtés royaux repris à l'article 3, §

§ 9inclus, à l'article 7, § 3 et à l'article 12, § 4.

Ces avantages ont été intégrés dans le barème IFIC. Le travailleur qui a opté pour le barème IFIC n'a par conséquent plus droit aux échelles salariales reprises dans le barème de départ conformément à l'article 7 ou le barème de référence conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail, en ce compris leurs indexations futures, sans porter préjudice aux dispositions de l'article 9 de la présente convention collective de travail. Art. 14.Rémunération des fonctions hybrides § 1er. Le travailleur auquel une fonction de référence sectorielle hybride est attribuée conformément aux dispositions de l'annexe 1re à la convention collective de travail du 5 avril 2019 concernant les procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et de rapportage à l'asbl if-ic, perçoit un salaire mensuel dont le montant est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle. §

  1. Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 p.c. ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 p.c. de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction. Art. 15.Index § 1er. Les barèmes-cibles prévus à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail sont liés à l'indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin
  2. L'adaptation se fait selon les modalités prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. §
  3. Le barème-cible indexé est un barème comprenant deux décimales. L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. Art. 16.Salaire horaire Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à : salaire mensuel x 12 / 1976 Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales. L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. Art. 17.Information au travailleur qui a droit au barème IFIC Afin que l'application correcte de la présente convention collective de travail puisse être vérifiée, l'employeur mentionne obligatoirement au travailleur par écrit : - Le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la (des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1re à la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330); - Le(s) code(s) de barème du barème de départ (ou du barème de référence) et du barème-cible; - Le(s) code(s) de barème est (sont) précédé(s) de la mention "barème IFIC" si celui-ci est attribué au travailleur concerné; - L'ancienneté barémique du travailleur exprimée en années et mois; - Pour tous les travailleurs qui bénéficient du barème IFIC, il convient également de mentionner quels composants salariaux prévus à l'article 3, §

§ 9

inclus ont été intégrés dans le barème de départ (ou le barème de référence); - Le cas échéant, les composants salariaux visés aux articles 7, § 3 et 12, § 4 sont mentionnés; - Le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travailleur concerné est mentionné. Pour l'application du présent article, l'incorporation dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur concerné est considérée comme une notification écrite. Art. 18.Ancienneté acquise Le travailleur qui ouvre le droit au barème IFIC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ pour une évolution ultérieure de celle-ci. Art. 19.Ancienneté acquise en cas de changement de fonction Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise dans la fonction précédente. CHAPITRE IX. - Dispositions finales Art. 20.§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée au versement effectif des coûts globaux encourus, mis à disposition du secteur par l'autorité compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation. §

  1. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. §
  2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. §
  3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception. Annexes Annexe 1re : Barèmes-cibles Annexe 2 : Liste des conventions collectives de travail sectorielles Annexe 3 : Echelles barémiques hors convention collective de travail Annexe 4 : Barèmes de référence par fonction de référence sectorielle Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre
  4. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe 1re à la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Barèmes cibles Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre
  5. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe 2 à la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Liste des conventions collectives de travail sectorielles MSP et habitation protégé Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330). Soins des seniors Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 1er janvier 2009) concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés (91044/CO/330). Centres de revalidation Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 3 août 2012 - Moniteur belge du 9 novembre 2012) relative aux conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91047/CO/330). Conventions collectives de travail conclues pour tous les secteurs fédéraux de la santé Convention collective de travail du 7 novembre 2013 (arrêté royal du 12 mai 2014 - Moniteur belge du 29 octobre 2014) concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (118385/CO/330). Convention collective de travail du 1er juillet 1975 (arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue dans la Commission paritaire des services de santé

(305). Convention collective de travail du 27 octobre 2003 (arrêté royal du 7 juin 2004 - Moniteur belge du 7 juillet 2004) concernant la fixation des modalités de détermination de l'ancienneté des travailleurs qui ont achevé avec succès une formation infirmière, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (69047/CO/305). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre
  1. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe 3 à la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Echelles barémique hors convention collective de travail (cf. article 7, § 1er, 3° alinéa) Les échelles barémiques inclues dans cette annexe ne sont pas reprises dans les autres conventions collectives de travail sectorielles mentionnés à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. Dans le cas où ces échelles barémiques sont mentionnées comme barème de référence dans l'annexe 4 de la présente convention collective de travail, ces échelles barémiques doivent être utilisées pour le calcul du barème IFIC. Les échelles barémiques de cette annexe doivent être indexées de la même façon que prévu dans l'article 19 de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330). Lors de la conclusion de cette convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 170,69 p.c., en vigueur depuis le 1er septembre 2018, est d'application. ANC/CODE 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 0 27 420,30 29 400,99 29 705,73 30 619,88 32 082,55 1 28 060,21 30 040,93 31 259,82 2 31 077,00 33 453,80 3 29 180,07 31 023,68 32 379,65 4 32 448,27 34 825,10 5 30 299,90 32 006,40 33 499,49 6 33 819,52 36 196,37 7 31 419,76 32 989,12 34 619,37 8 35 190,79 37 567,62 9 32 539,59 33 971,85 35 739,18 10 36 562,09 38 938,89 11 33 659,45 34 954,60 36 859,04 12 37 933,31 40 310,14 13 34 779,29 35 937,35 37 978,87 14 39 304,61 41 681,41 15 35 899,15 36 920,07 39 098,73 16 40 675,86 43 052,66 17 37 019,01 37 902,77 40 218,57 18 42 047,13 44 423,96 19 38 138,82 38 885,52 41 338,43 20 43 418,38 45 795,18 21 39 258,70 39 868,27 42 458,26 22 44 789,67 47 166,48 23 40 378,53 40 851,02 24 48 537,75 25 26 49 909,00 27 28 51 280,27 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre
  2. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe 4 à la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Barèmes de référence Code If-Ic Titel If-Ic/Titre If-Ic Referentiebarema Barème de référence Doelbarema Barème cible Code IFIC-barema Code barème-IFIC 1010 Departementsverantwoordelijke administratie en financiën/ Responsable du département administratif et financier 1.80 19 1020 Dienstverantwoordelijke administratie/ Chef de service administratif 1.78S 16 1030 Adjunct-dienstverantwoordelijke administratie/ Chef-adjoint du service administratif 1.55-1.61-1.77 15 1040 Juridisch stafmedewerker/ Attaché aux affaires juridiques 1.80 18 1041 Kwaliteitscoördinator/ Coordinateur qualité 1.80 17 1042 Verantwoordelijke kwaliteit bloedtransfusiecentrum/ Responsable qualité centre de transfusion sanguine 1.92 16 1043 Stafmedewerker communicatie/ Attaché à la communication 1.80 16 1050 Teamverantwoordelijke adminstratie/ Chef d'équipe administrative 1.55-1.61-1.77 14 1070 Directiesecretaris/ Secrétaire de direction 1.53 14 1071 Bediende medische registratie/ Employé enregistrement médical 1.55-1.61-1.77 13 1072 Medewerker kwaliteit bloedtransfusiecentrum/ Collaborateur à la qualité centre de transfusion sanguine 1.55-1.61-1.77 13 1073 Secretaris op een dienst of departement/ Secrétaire de service ou de département 1.50 12 1074 Medewerker onthaal wijkgezondheidscentrum/ Employé accueil maison médicale 1.39 12 1075 Medewerker onthaal/receptie/telefonie/ Employé accueil/réception/téléphonie 1.22 8 1076 Medisch secretaris/ Secrétaire médical 1.39 12 1077 Medewerker opname/ Employé admissions 1.50 11 1078 Medewerker permanentiedienst/ Employé au service de permanence 1.50 11 1079 Administratief bediende/ Employé administratif 1.50 10 1080 Administratief medewerker archief/ Employé administratif archives 1.22 6 1081 Administratieve hulp secretariaat/ Aide administrative secrétariat 1.12 4 1083 Bloeddonor werver/ Recruteur des donneurs de sang 1.55-1.61-1.77 14 1084 Verantwoordelijke beheer van de bloeddonoren/ Responsable gestion des donneurs 1.95 15 1085 Administratief bediende in de raadpleging/ Employé administratif consultation 1.50 11 1220 Hoofdboekhouder/ Chef comptable 1.80 17 1221 Dienstverantwoordelijke facturatie/ Chef du service facturation 1.78S 16 1222 Dienstverantwoordelijke klachtendienst/ Chef du service contentieux 1.78S 16 1230 Adjunct-hoofdboekhouder/ Chef-adjoint comptable 1.55-1.61-1.77 15 1231 Adjunct-dienstverantwoordelijke facturatie/ Chef-adjoint du service facturation 1.55-1.61-1.77 15 1232 Adjunct-dienstverantwoordelijke klachtendienst/ Chef-adjoint du service contentieux 1.55-1.61-1.77 15 1240 Stafmedewerker budgetbeheer/ Attaché à la gestion budgétaire 1.80 17 1270 Boekhouder/ Comptable 1.55-1.61-1.77 13 1271 Kassier/ Caissier 1.35 10 1272 Medewerker klachtendienst/ Employé contentieux 1.50 12 1273 Bediende facturatie/ Employé facturation 1.50 12 1274 Administratief bediende zakgeldadministratie/ Employé à la gestion de l'argent de poche 1.50 10 1290 Hulp boekhouder/ Aide-comptable 1.50 9 1293 Hulp facturatie/ Aide à la facturation 1.50 8 1420 Dienstverantwoordelijke informatica/ Chef du service informatique 1.80 17 1450 Ploegverantwoordelijke PC support/ Chef d'équipe PC support 1.86 14 1465 Systeembeheerder/ Gestionnaire système 1.67 16 1470 Analist/ Analyste 1.80 15 1471 Netwerkbeheerder/ Gestionnaire des réseaux 1.55-1.61-1.77 14 1472 Operator/ Opérateur 1.53 11 1473 Medewerker PC support/ Employé PC support 1.58 11 1474 Onderhoudsmedewerker PC Employé entretien PC 1.35 10 1476 Programmeur/ Programmeur 1.55-1.61-1.77 13 1610 Verantwoordelijke personeelsdienst/ Responsable du service du personnel 1.80 19 1620 Dienstverantwoordelijke HR ontwikkeling/ Chef du service développement RH 1.80 16 1621 Dienstverantwoordelijke personeelsadministratie/ Chef du service administration du personnel 1.80 16 1640 Stafmedewerker vorming/ Attaché à la formation 1.80 16 1660 Gespecialiseerd medewerker HR ontwikkeling/ Collaborateur spécialisé développement RH 1.55-1.61-1.77 14 1661 Gespecialiseerd medewerker personeelsadministratie/ Employé spécialisé administration du personnel 1.55-1.61-1.77 14 1670 Medeweker HR ontwikkeling/ Collaborateur développement RH 1.55-1.61-1.77 13 1671 Medewerker personeelsadministratie/ Employé administration du personnel 1.50 12 2010 Departementsverantwoordelijke hoteldiensten/ Responsable du département hôtelier 1.80 19 2020 Dienstverantwoordelijke huishoudelijk onderhoud/ Chef du service entretien ménager 1.78S 15 2030 Adjunct-dienstverantwoordelijke huishoudelijk onderhoud/ Chef-adjoint du service entretien ménager 1.54 13 2051 Voorwerker/ Brigadier 1.22 8 2070 Chauffeur patiëntenvervoer/ Chauffeur transport des patients 1.26 9 2071 Kapper/ Coiffeur 1.12 6 2072 Schoonmaker/ Technicien de surface 1.12 4 2073 Naaier/ Couturier 1.12 6 2074 Medewerker wasserij/ Préposé buanderie 1.12 5 2075 Chauffeur/ Chauffeur 1.22 7 2210 Verantwoordelijke technisch departement/ Responsable du département technique 1.80 19 2220 Dienstverantwoordelijke technische dienst/ Chef du service technique 1.78S 16 2221 Preventieadviseur-dienstverantwoordelijke/ Conseiller en prévention-chef du service 1.80 18 2230 Preventieadviseur-adjunct-dienstverantwoordelijke/ Conseiller en prévention - chef-adjoint du service 1.78S 15 2240 Stafmedewerker gebouwenbeheer/ Attaché à la gestion des bâtiments 1.80 17 2250 Ploegverantwoordelijke technische dienst/ Chef d'équipe service technique 1.55-1.61-1.71 14 2260 Gespecialiseerd vakman/ Technicien spécialisé 1.40 12 2261 Biotechnicus/ Biotechnicien 1.55-1.61-1.77 14 2270 Vakman/ Technicien 1.30 10 2271 Polyvalent medewerker technisch onderhoud/ Préposé polyvalent entretien technique 1.30 10 2272 Bewaker/ Garde 1.22 7 2273 Tuinman/ Jardinier 1.22 6 2290 Hulpvakman/ Aide-technicien 1.14 6 2291 Onderhoudsmedewerker/ Préposé maintenance 1.12 5 2420 Dienstverantwoordelijke aankoop/ Chef du service achats 1.80 17 2422 Dienstverantwoordelijke magazijn/ Chef du service magasin 1.62 14 2430 Adjunct-dienstverantwoordelijke aankoop/ Chef-adjoint du service achats 1.78S 16 2432 Adjunct-dienstverantwoordelijke magazijn/ Chef-adjoint du service magasin 1.31 13 2470 Aankoper/ Acheteur 1.55-1.61-1.77 15 2471 Administratief medewerker aankoop/ Employé administratif achats 1.50 10 2472 Magazijnier/ Magasinier 1.26 10 2473 Medewerker economaat/ Employé économat 1.22 9 2492 Hulpmagazijnier/ Aide-magazinier 1.22 5 2620 Dienstverantwoordelijke voeding/ Chef du service alimentation 1.78S 16 2621 Chef-kok/ Chef-cuisinier 1.54 14 2671 Kok/ Cuisinier 1.26 11 2672 Medewerker restaurant/cafetaria/ Préposé restaurant/cafétaria 1.12 5 2690 Hulpkok/ Aide-cuisinier/commis 1.12 6 2691 Keukenhulp/ Aide-cuisine 1.12 4 3010 Hoofdapotheker/ Pharmacien en chef 1.93 20 3030 Adjunct-hoofdapotheker/ Pharmacien en chef-adjoint 1.94 19 3070 Ziekenhuisapotheker/ Pharmacien hospitalier 1.91 18 3071 Magazijnier apotheek/ Magasinier à la pharmacie 1.50 10 3072 Farmaceutisch-technisch assistent/ Assitant pharmaceutico-technique 1.50 11 3073 Medewerker distributie apotheek/ Employé distribution à la pharmacie 1.22 5 3090 Hulp in de apotheek/ Aide en pharmacie 1.22 6 3220 Hoofdtechnoloog medisch laboratorium/ Chef-technologue de laboratoire médical 1.78S + S+C 16 3230 Adjunct-hoofdtechnoloog medisch laboratorium/ Chef-adjoint technologue de laboratoire médical 1.61-1.77 15 3241 Kwaliteitscoördinator laboratorium/ Coordinateur qualité laboratoire 1.80 16 3270 Technoloog medisch laboratorium/ Technologue laboratoire médical 1.55-1.61-1.77 14 3271 Medewerker ontvangst stalen en verdeling/ Employé réception et distribution d'échantillons 1.22 7 3272 Prikker/ Préleveur 1.55-1.61-1.77 13 3290 Hulp-laborant/ Aide-laborantin 1.43-1.55 10 3420 Dienstverantwoordelijke medisch technische dienst/ Chef du service médico-technique 1.78S + S C 16 3421 Diensthoofd fysici/ Chef physicien 1.93 20 3423 Diensthoofd centrale sterilisatie-afdeling/ Chef du service stérilisation 1.78S + S+C 16 3470 Fysicus/ Physicien 1.91 19 3471 Technoloog medische beeldvorming/ Technologue imagerie médicale 1.55-1.61-1.77 14 3472 Technicus medisch technische dienst/ Technicien service médico-technique 1.35 11 3473 Medewerker centrale sterilisatie/ Collaborateur en stérilisation 1.35 11 4020 Dienstverantwoordelijke paramedische diensten/ Chef des services paramédicaux 1.78S + S+C 16 4021 Dienstverantwoordelijke kinesitherapie/ Chef du service kinésithérapie 1.78S + S+C 16 4022 Dienstverantwoordelijke ergotherapie/ Chef du service ergothérapie 1.78S + S+C 16 4024 Dienstverantwoordelijke logopedie/ Chef du service logopédie 1.78S + S+C 16 4025 Dienstverantwoordelijke diëtiek/ Chef du service diététique 1.78S + S+C 16 4026 Dienstverantwoordelijke animatie/ Chef du service animation 1.55-1.61-1.77 14 4027 Coördinator bewegingstherapeuten/ Coordinateur des phychomotriciens 1.78S + S+C 16 4040 Therapeutisch coördinator/ Coordinateur thérapeutique 1.80 17 4071 Kinesitherapeut/ Kinésithérapeute 1.55-1.61-1.77 15 4073 Ergotherapeut/ Ergothérapeute 1.55-1.61-1.77 14 4074 Logopedist/ logopède 1.55-1.61-1.77 14 4075 Diëtist/ Diététicien 1.55-1.61-1.77 14 4076 Animator/ Animateur 1.55-1.61-1.77 12 4077 Activiteitenbegeleider/ Accompagnateur activités 1.35 12 4078 Animator in de residentiële ouderenzorg/ Animateur dans les soins résidentiels aux personnes âgées 1.40 12 4079 Pedicure/ Pédicure 1.35 12 4080 Bewegingstherapeut/ Phychomotricien 1.55-1.61-1.77 14 4081 Audioloog/ Audiologue 1.55-1.61-1.77 14 4086 Kinesitherapeut wijkgezondheidscentrum/ Kinésithérapeute maison médicale 1.55-1.61-1.77 15 5020 Dienstverantwoordelijke psychologische dienst/ Chef du service psychologie 1.80 17 5022 Dienstverantwoordelijke spirituele begeleiding/ Chef du service accompagnement spirituel 1.80 16 5023 Dienstverantwoordelijke sociale dienst/ Chef du service social 1.78S 16 5030 Adjunct-dienstverantwoordelijke sociale dienst/ Chef-adjoint du service social 1.61-1.77 15 5070 Psycholoog/ Psychologue 1.80 16 5071 Psychologisch assistent/ Assistant en psychologie 1.55-1.61-1.77 14 5072 Spiritueel begeleider/ Accompagnateur spirituel 1.55-1.61-1.77 15 5073 Medewerker sociale dienst/ Collaborateur au service social 1.55-1.61-1.77 14 5074 Medewerker sociale dienst - revalidatie/ Collaborateur au service social - revalidation 1.55-1.61-1.77 14 5075 Medewerker sociale dienst - wijkgezondheidscentrum/ Collaborateur au service social - maison médicale 1.55-1.61-1.77 14 5076 Medewerker sociale dienst in een psychiatrische eenheid/centrum/ Collaborateur service social dans une unité/un centre psychiatrique 1.55-1.61-1.77 14 5077 Medewerker sociale dienst in de residentiële ouderenzorg/ Collaborateur service social dans les soins résidentiels aux personnes âgées 1.55-1.61-1.77 14 5078 Bemiddelaar/ Médiateur 1.55-1.61-1.77 15 5079 Intercultureel bemiddelaar/ Médiateur interculturel 1.55-1.61-1.77 14 5080 Ontslagmanager/ Référent hospitalier 1.55-1.61-1.77 14 5081 Gezondheidspromotor wijkgezondheidscentrum/ Promoteur à la santé maison médicale 1.55-1.61-1.77 15 5082 Verantwoordelijke vrijwilligers/ Responsable des bénévoles 1.55-1.61-1.77 13 6010 Verpleegkundige - Diensthoofd/ Infirmier - Chef de service 1.80 + S+C 19 6040 Stafmedewerker zorgbeleid/ Attaché à la gestion des soins 1.80 16 6050 Verpleegkundige eerste verantwoordelijke/ Infirmier premier responsable 1.55-1.61-1.77 15 6071 Logistiek medewerker in een verpleeg- of verblijfseenheid/ Aide logistique dans une unité de soins ou de résidence 1.22 8 6072 Medewerker intern patiëntenvervoer/ Employé transport interne des patients 1.22 8 6073 Begeleider verpleegkundige intreders, herintreders en stagiaires/ Infirmier chargé accueil et encadrement du personnel infirmier nouveau, rentrant et stagiaire 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6111 Hoofdverpleegkundige - coördinator/ Infirmier en chef - coordinateur 1.78S + S+C 18 6120 Hoofdverpleegkundige ziekenhuis/ Infirmier en chef en hôpital 1.78S + S+C 17 6121 Hoofdvroedkundige/ Sage-femme en chef 1.78S + S+C 17 6122 Hoofdverpleegkundige ziekenhuis (kleine afdeling)/ Infirmier en chef en hôpital (petite unité) 1.78S + S+C 16 6124 Verantwoordelijke intern patiëntentransport/ Responsable du transport interne des patients 1.55-1.61-1.77 14 6130 Adjunct hoofdverpleegkundige ziekenhuis/ Infirmier en chef-adjoint en hôpital 1.61-1.77 16 6131 Adjunct-hoofdvroedkundige/ Sage-femme en chef-adjoint 1.61-1.77 16 6161 Referentieverpleegkundige/ Infirmier référence discipline 1.55-1.61-1.77 16 6162 Verpleegkundige ziekenhuishygiënist/ Infirmier-hygiéniste 1.80 17 6163 Studieverpleegkundige/ Infirmier chargé d'études 1.55-1.61-1.77 15 6164 Spoedverpleegkundige/ Infirmier en urgences 1.55-1.61-1.77 15 6165 Verpleegkundige intensieve zorgen/ Infirmier en soins intensifs 1.55-1.61-1.77 15 6166 Referentieverpleegkundige binnen dienst/afdeling/ Infirmier de référence dans une unité/un service 1.55-1.61-1.77 15 6167 MUG verpleegkundige/ Infirmier SMUR 1.55-1.61-1.77 15 6168 Verpleegkundige operatiekwartier/ Infirmier au bloc opératoire 1.55-1.61-1.77 15 6169 Verpleegkundige intensieve neonatale zorgen/ Infirmier en soins néonataux intensifs 1.55-1.61-1.77 15 6170 Verpleegkundige ziekenhuis/ Infirmier en hôpital 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6171 Vroedkundige/ Sage-femme 1.55-1.61-1.77 15 6172 Zorgkundige ziekenhuis/ Aide-soignant hôpital 1.35 11 6173 Ambulancier/ Ambulancier 1.26 11 6174 Transplantcoördinator/ Coordinateur transplantation 1.55-1.61-1.77 15 6175 Verpleegkundige educator diabetologie/ Infirmier expert en auto-gestion du diabète 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6176 Vroedkundige postpartum/ Sage-femme post-partum 1.55-1.61-1.77 14 6177 Verpleegkundige in de raadpleging/ Infirmier en consultation 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6178 Kinderverzorgende/ Puériculteur 1.35 11 6179 Bediende mortuarium/ Employé à la morgue 1.22 8 6180 Gipsverpleegkundige/ Infirmier en salle de plâtres 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6181 Verpleegkundige oncologisch dagziekenhuis/ Infirmier oncologie hôpital de jour 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6182 Verpleegkundige in een oncologische afdeling/ Infirmier dans un service oncologique 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6183 Verpleegkundige hemodialyse/ Infirmier en hémodialyse 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6184 Verpleegkundige palliatieve zorg/ Infirmier en soins palliatifs 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6185 Verpleegkundige geriatrie/ Infirmier en gériatrie 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6186 Verpleegkundige pediatrie/ Infirmier pédiatrie 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6220 Hoofdverpleegkundige in een psychiatrische eenheid/centrum/ Infirmier en chef dans une unité/un centre psychiatrique 1.78S + S+C 17 6221 Coördinator beschut wonen/ Coordinateur habitations protégées 1.78S 18 6230 Adjunct-hoofdverpleegkundige in een psychiatrische eenheid/centrum/ Infirmier en chef-adjoint dans une unité/un centre psychiatrique 1.61-1.77 16 6270 Verpleegkundige in een psychiatrische eenheid/centrum/ Infirmier dans une unité/un centre psychiatrique 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6271 Begeleider beschut wonen/ Accompagnateur habitations protégées 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6272 Zorgkundige in een psychiatrische eenheid/centrum/ Aide-soignant dans une unité/un centre psychiatrique 1.35 11 6273 Opvoeder/begeleider in een psychiatrische eenheid/entrum/ Educateur/accompagnateur dans une unité/un centre psychiatrique 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6320 Hoofdverpleegkundige residentiële ouderenzorg/ Infirmier en chef soins résidentiels personnes âgées 1.78S + S+C 17 6330 Adjunct-hoofdverpleegkundige residentiële ouderenzorg/ Infirmier en chef-adjoint soins résidentiels personnes âgés 1.61-1.77 16 6370 Verpleegkundige residentiële ouderenzorg/ Infirmier soins résidentiels personnes âgées 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6371 Begeleider genormaliseerd wonen/ Accompagnateur CANTOU 1.35 12 6372 Zorgkundige residentiële ouderenzorg/ Aide-soignant soins résidentiels personnes âgées 1.35 11 6420 Hoofdverpleegkundige thuisverpleging/ Infirmier en chef soins à domicile 1.78S + C 17 6430 Adjunct-hoofdverpleegkundige thuisverpleging/ Infirmier en chef-adjoint soins à domicile 1.55-1.61-1.77 + 2 jaar/ans 16 6460 Referentieverpleegkundige thuisverpleging/ Infirmier référence discipline soins infirmiers à domicile 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 15 6461 Psychiatrisch verpleegkundige in de thuiscontext/ Infirmier psychiatrique à domicile 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6462 Verpleegkundige educator diabetologie thuisverpleging/ Infirmier expert en auto-gestion du diabète soins à domicile 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6470 Verpleegkundige thuisverpleging/ Infirmier soins à domicile 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6472 Zorgkundige thuisverpleging/ Aide-soignant soins à domicile 1.35 11 6601 Huisarts wijkgezondheidscentrum/ Médecin généraliste dans une maison médicale 1.91 20 6610 Algemeen coördinator wijkgezondheidscentrum/ Coordinateur général maison médicale 1.91 18 6620 Zorgcoördinator wijkgezondheidscentrum/ Coordinateur des soins maison médicale 1.80 17 6670 Verpleegkundige wijkgezondheidscentrum/ Infirmier maison médicale 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6672 Zorgkundige wijkgezondheidscentrum/ Aide-soignant maison médicale 1.35 12 6720 Hoofdverpleegkundige bloedtransfusiecentrum/ Infirmier en chef - centre de transfusion sanguine 1.78S + S+C 17 6730 Adjunct-hoofdverpleegkundige bloedtransfusiecentrum/ Infirmier en chef-adjoint centre de transfusion sanguine 1.61-1.77 16 6750 Ploegverantwoordelijke verpleegkundige bloedtransfusiecentrum/ Infirmier chef d'équipe centre de transfusion sanguine 1.55-1.61-1.77 14 of/ou 14B 6770 Verpleegkundige bloedtransfusiecentrum/ Infirmier centre de transfusion sanguine 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6771 Bloedafname assistent/ Assistant "Prise de sang" 1.35 11 +S : supplément de fonction +C : complément de fonction Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre
  3. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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