(6)ne mentionner le point 5° que s'il s'applique à l'élève concerné, notamment dans le cas où, au point 3°, une ou plusieurs options de base ou un ou plusieurs modules d'options de base de la deuxième année A ou B sont indiqués.Si le point 5° est mentionné, compléter alors l'avis de la mention « favorable » ou « défavorable ». ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein Art. 9.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré un article 6quinquies libellé comme suit : « Art. 6quinquies.L'offre de l'option « Défense et sécurité » est soumise à la restriction ou à la condition suivante : 1° l'option peut être organisée auprès de seize établissements d'enseignement maximum agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, dont huit appartiennent à l'enseignement officiel et huit à l'enseignement libre, compte tenu d'une répartition géographique équilibrée ;2° avant le début de l'année scolaire de création, les établissements d'enseignement organisateurs reçoivent des autorités fédérales compétentes l'agrément de la formation en application de la réglementation fédérale en vigueur et conformément aux accords écrits à ce sujet entre les autorités flamandes et fédérales.Ces accords écrits peuvent être consultés auprès du Département de l'Enseignement et de la Formation de la Communauté flamande. Le maintien de l'organisation des formations est subordonné à la confirmation périodique de cet agrément. Le présent article ne produit ses effets que moyennant la conclusion, au plus tard le 30 septembre 2020, d'une convention d'enseignement concernant l'option Défense et sécurité entre les parties suivantes : 1° le ministre flamand compétent pour l'enseignement ;2° le ministre flamand compétent pour l'emploi ;3° les ministres fédéraux compétents pour les divers secteurs de la sécurité ;4° les représentants des autorités scolaires dans l'enseignement secondaire.». Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté à l'annexe Ire>, sous l'intitulé « DISCIPLINE MAATSCHAPPELIJKE VEILIGHEID (Sécurité de la société) », ce qui suit : « Troisième degré EST : première et deuxième années d'études 1. Défense et sécurité (sans préjudice de l'article 6quinquies, alinéa 2, du présent arrêté) ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande Art. 11.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré un article 8quater libellé comme suit : « Art. 8quater.Les formations de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage sont classées dans les catégories suivantes en ce qui concerne le programmation : 1° une formation en regard de laquelle figure la mention « à supprimer » dans la table de concordance pour le système d'apprentissage et de travail, reprise en annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire, n'est pas programmable ;2° une formation d'un cluster tel que visé à l'annexe XXI jointe au présent arrêté est librement programmable si le centre de ce même cluster organise déjà une ou plusieurs autres formations ;3° une formation est programmable après approbation par le Gouvernement flamand si :
- a)le centre d'un cluster tel que visé à l'annexe XXI jointe au présent arrêté n'organise pas encore d'autres formation ;
- b)la formation a été reprise sur la liste visée au point 32 de l'annexe XXI jointe au présent arrêté.» Art. 12.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juillet 2017 et 19 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 17.Dans les limites des crédits disponibles, le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation détermine, par année scolaire, le montant des moyens de fonctionnement complémentaires octroyé à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sur la base du nombre de jours effectivement prestés par les jeunes dans la phase de participation au marché de l'emploi ou la composante de démarrage durant l'année scolaire précédente. Les moyens de fonctionnement complémentaires pour les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont ajoutés à l'avance sur le budget de fonctionnement. ». Art. 13.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est ajouté une annexe XXI, jointe en annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial Art. 14.A l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial, les phrases suivantes sont ajoutées : « Le conseil de classe peut porter cette durée à soixante jours. La durée peut être prolongée au-delà de cette période si le conseil de classe rédige une motivation supplémentaire pour des élèves individuels. ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement Art. 15.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.Les instances visées à l'article 1er soumettent un dossier du cursus scolaire pour approbation au service compétent du domaine politique de l'Enseignement au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant celle à laquelle il s'applique. La conformité du dossier du cursus scolaire à l'article 147/1, §§ 1er et 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 est vérifiée par : 1° le service compétent du domaine politique de l'Enseignement et l'Inspection de l'Enseignement, chacun séparément, si la subdivision structurelle ne peut pas être organisée comme subdivision structurelle duale ;2° le service compétent du domaine politique de l'Enseignement, le service compétent du domaine politique de l'Emploi et l'Inspection de l'Enseignement, chacun séparément, si la subdivision structurelle peut en tout cas être organisée comme subdivision structurelle duale. Le Gouvernement flamand décide de l'approbation du dossier du cursus scolaire au plus tard deux mois après son dépôt. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai, le dossier du cursus scolaire sera approuvé de plein droit. Si le Gouvernement flamand n'approuve pas le dossier du cursus scolaire, les instances le remanient en tenant compte des avis du ou des services compétents, selon le cas, et de l'Inspection de l'Enseignement. Au plus tard un mois après la décision de non-approbation du Gouvernement flamand, les instances soumettent le dossier du cursus scolaire remanié pour approbation au service compétent du domaine politique de l'Enseignement. Le Gouvernement flamand prend sa décision au plus tard deux semaines après ce dépôt. Les délais mentionnés au présent article sont considérés comme des délais de forclusion. ». Art. 16.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.Si les instances visées à l'article 1er n'ont pas soumis de dossier du cursus scolaire ou de dossier du cursus scolaire remanié dans le délai imparti ou si le Gouvernement flamand n'approuve pas le dossier du cursus scolaire remanié, le ou les services compétents, selon le cas, constituent alors le dossier du cursus scolaire. Le ou les services compétents, selon le cas, tiennent compte, si possible, des positions des instances précitées. Le Gouvernement flamand décide de l'approbation du dossier du cursus scolaire, sur avis de l'Inspection de l'Enseignement. Si aucune décision n'a été prise au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire qui précède celle à laquelle le dossier du cursus scolaire s'applique, le dossier du cursus scolaire sera approuvé de plein droit. Les délais mentionnés au présent article sont considérés comme des délais de forclusion. ». Art. 17.A l'article 5 du même arrêté, les mots « le service compétent » sont chaque fois remplacés par les mots « le ou les services compétents, selon le cas, ». Art. 18.A l'annexe 2 du même arrêté, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° dans la mesure où la subdivision structurelle peut en tout cas être organisée comme subdivision structurelle duale :
- a)un groupement en clusters de compétences professionnelles basées sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou une ou plusieurs qualifications partielles pour l'organisation modulaire ;
- b)la composante lieu de travail, soit le nombre moyen d'heures par semaine sur une base annuelle, le contrat de formation en alternance en vigueur et les contextes auxquels la composante lieu de travail s'applique tel que convenu dans les partenariats sectoriels ;
- c)la subdivision structurelle de démarrage qui, sur la base du dossier du cursus scolaire, peut être organisée ;
- d)la qualification professionnelle sous-jacente qui autorise de plein la progression des études ;». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire Art. 19.L'article 4/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4/1.Pour chaque subdivision structurelle à double finalité ou à finalité `insertion sur le marché du travail' de la matrice, la composition d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles, qualifications partielles ou d'un ou de plusieurs ensembles de compétences de qualifications professionnelles est reprise à l'annexe 4/1 jointe au présent arrêté. ». Art. 20.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Art. 21.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté. Art. 22.L'annexe 4/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures Art. 23.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2019 et 19 juillet 2019, il est inséré un article 7bis libellé comme suit : « Art. 7bis.Les organisateurs suivants se chargent de l'organisation de la phase de démarrage visée à l'article 357/53 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de l'organisation du soutien supplémentaire visé à l'article 357/24 du code précité : 1° Alternatief vzw ;2° Argos vzw ;3° Arktos vzw ;4° Compaan vzw ;5° Emino Antwerpen DOV ;6° Emino vzw ;7° Groep Intro vzw ;8° IN-Z vzw ;9° Jes Brussel ;10° Jes Gent ;11° Jongerenatelier vzw ;12° Kringloopcentrum Leefbaar Wonen vzw ;13° Lejo vzw ;14° LOOA vzw ;15° Noord Limburg Open Atelier vzw ;16° OCMW Aalst ;17° OCMW Ninove ;18° OCMW Sint-Niklaas ;19° Oranjehuis vzw ;20° Profo vzw ;21° ROJM vzw ;22° Stad Eeklo ;23° Stad Gent - Dienst Werk ;24° WEB VZW ;25° Werken en Leren Antwerpen vzw (à partir du 01/01/2020 GATAM vzw) ;26° Werkperspectief vzw.» Art. 24.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, valent qualification d'enseignement telle que visée à l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.Le titre visé à l'alinéa 1er, 4°, ne vaut qualification d'enseignement que s'il est délivré dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire professionnel répondant à la composition visée à l'article 14, 2°, du décret précité. » ; 2° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les modèles de titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, indiquent explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et précisent son niveau dans la structure flamande des certifications et le cadre européen des certifications.Le modèle de titre visé à l'alinéa 1er, 4°, indique explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et précise son niveau dans la structure flamande des certifications et le cadre européen des certifications si le titre est délivré dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire professionnel répondant à la composition visée à l'article 14, 2°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ». Art. 25.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.Dans les limites des crédits disponibles, le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation détermine, par année scolaire, le montant des moyens de fonctionnement complémentaires octroyé à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sur la base du nombre de jours effectivement prestés par les jeunes dans la phase de participation au marché de l'emploi ou la composante de démarrage durant l'année scolaire précédente. Les moyens de fonctionnement complémentaires pour les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont ajoutés à l'avance sur le budget de fonctionnement. ». Art. 26.A l'annexe 5 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, la disposition « (*) Ceci ne peut être mentionné que dans le cas d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel » est remplacée par ce qui suit : « Le modèle de certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ne peut faire référence à une « qualification d'enseignement », une « qualification professionnelle » ou à une « qualification partielle » que si le certificat est délivré dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire ou spécial et si la formation comporte au moins une qualification professionnelle ou une qualification partielle. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant les mesures d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures Art. 27.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant les mesures d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, valent qualification d'enseignement telle que visée à l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.Le titre visé à l'alinéa 1er, 4°, ne vaut qualification d'enseignement que s'il est délivré dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire professionnel répondant à la composition visée à l'article 14, 2°, du décret précité. » ; 2° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les modèles de titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, indiquent explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et précisent son niveau dans la structure flamande des certifications et le cadre européen des certifications.Le modèle de titre visé à l'alinéa 1er, 4°, indique explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et précise son niveau dans la structure flamande des certifications et le cadre européen des certifications si le titre est délivré dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire professionnel répondant à la composition visée à l'article 14, 2°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020, à l'exception : 1° des articles 2 à 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ; 2° de l'article 8, qui produit ses effets à partir du 30 juin 2020. Art. 29.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 28 août 2020. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles, B. WEYTS Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire et au subventionnement des associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves Annexe XXI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande Annexe XXI. Liste des formations du système d'apprentissage et de travail, subdivisée en clusters 1° Administratie;
- a)Administratief medewerker;
- b)Administratief medewerker expeditie;
- c)Administratief medewerker kmo;
- d)Callcentermedewerker;2° Afwerking ruwbouw;
- a)Dekvloerlegger;
- b)Stukadoor;
- c)Tegelzetter;3° Auto;
- a)Bandenmonteur;
- b)Carrosseriehersteller;
- c)Demonteur/monteur carrosserie;
- d)Onderhouds- en diagnosetechnicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;
- e)Onderhouds- en diagnosetechnicus zware bedrijfsvoertuigen;
- f)Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;
- g)Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen;
- h)Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;
- i)Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen;
- j)Plaatwerker carrosserie;
- k)Spuiter carrosserie;
- l)Voorbewerker carrosserie;4° Bakkerij;
- a)Banketbakker;
- b)Brood- en banketbakker;
- c)Broodbakker;
- d)Chocoladebewerker;
- e)IJsbereider;5° Binnenvaart;
- a)Matroos binnenvaart;
- b)Matroos motordrijver binnenvaart;6° Dakwerken;
- a)Dakafdichter;
- b)Dakdekker;
- c)Dakdekker leien en pannen;
- d)Dakdekker metalen daken;7° Elektriciteit;
- a)Bordenbouwer;
- b)Industrieel elektrotechnisch installateur;
- c)Residentieel elektrotechnisch installateur;
- d)Technicus domotica;
- e)Technicus immotica;
- f)Tertiair elektrotechnisch installateur;8° Grafische sector;
- a)Assistent flexodrukker;
- b)Desktop publisher;
- c)Drukafwerker;
- d)Drukker-flexograaf;
- e)Drukvoorbereider;
- f)Grafisch vormgever;
- g)Hulpdrukker;
- h)Offsetdrukker;
- i)Typo-drukker;
- j)Webdesigner;9° Hoefsmederij;
- a)Assistent-hoefsmid;
- b)Hoefsmid;10° Horeca;
- a)Grootkeukenhulpkok;
- b)Grootkeukenkok;
- c)Grootkeukenmedewerker;
- d)Hulpkelner;
- e)Hulpkok;
- f)Kelner;
- g)Keukenmedewerker;
- h)Kok;
- i)Medewerker kamerdienst;
- j)Medewerker snackbar-taverne;11° Kapper;
- a)Kapper;
- b)Kapper-salonverantwoordelijke;12° Kleding en confectie;
- a)Confectiestikster;
- b)Confectioneur van breiwerk;
- c)Confectioneur van dameskleding;
- d)Confectioneur van dassen, strikken, sjaals;
- e)Confectioneur van herenkleding;
- f)Confectioneur van huishoudlinnen;
- g)Confectioneur van kinderkleding;
- h)Confectioneur van linnengoed;
- i)Confectioneur van plastiekkleding;
- j)Confectioneur van regenkleding;
- k)Confectioneur van sportkledij;
- l)Confectioneur van werkkledij;
- m)Dameskleermaker;
- n)Hemdenmaker;
- o)Herenkleermaker;
- p)Korsettenmaker;
- q)Naaister;
- r)Operator in de snij- en stikafdeling;
- s)Operator in de stikafdeling;
- t)Operator in de strijk- en persafdeling;
- u)Patronenmaker;
- v)Retoucheerder;
- w)Stikster;13° Koeling en warmte;
- a)Koelmonteur;
- b)Monteur centrale verwarming;
- c)Sanitair installateur;14° Lassen-constructie;
- a)Hoeknaadlasser;
- b)Lasser beklede elektrode;
- c)Lasser MIG/MAG;
- d)Lasser TIG;
- e)Pijpfitter;
- f)Pijplasser;
- g)Plaatlasser;15° Magazijn;
- a)Bestuurder heftruck;
- b)Bestuurder reachtruck;
- c)Magazijnmedewerker;16° Meubel, interieur en schrijnwerk;
- a)Binnenschrijnwerker;
- b)Buitenschrijnwerker;
- c)Daktimmerman;
- d)Decor- & standenbouwer;
- e)Interieurbouwer;
- f)Karkassenmaker;
- g)Machinaal houtbewerker;
- h)Meubelmaker;
- i)Meubelstoffeerder;
- j)Oppervlaktebehandelaar;
- k)Plaatser binnenschrijnwerk;
- l)Plaatser buitenschrijnwerk;
- m)Plaatser interieurelementen;
- n)Plaatser parket;
- o)Productiemedewerker interieurbouw;
- p)Restauratievakman meubelen;
- q)Werkplaatsbinnenschrijnwerker hout;
- r)Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout;17° Podiumtechniek;
- a)Assistent podiumtechnicus;
- b)Podiumtechnicus;18° Productie-industrie;
- a)Assistent productieoperator hout;
- b)Assistent productieoperator metaal;
- c)Assistent productieoperator voeding;
- d)Basisoperator proceschemie;
- e)Kunststofbewerker;
- f)Machineregelaar extrusie;
- g)Machineregelaar spuitgieten;
- h)Machineregelaar thermisch vormen;
- i)Productiemedewerker hout;
- j)Productiemedewerker industrie;
- k)Productiemedewerker kunststoffen;
- l)Productiemedewerker metaal;
- m)Productiemedewerker voeding;
- n)Productieoperator hout;
- o)Productieoperator metaal;
- p)Productieoperator voeding;19° Ruwbouw;
- a)Bekister;
- b)Betonhersteller;
- c)IJzervlechter;
- d)Metselaar;
- e)Voeger;
- f)Werfbediener;20° Schilder-decoratie;
- a)Behanger;
- b)Industrieel schilder;
- c)Medewerker industrieel schilder;
- d)Plaatser soepele vloerbekleding;
- e)Schilder;
- f)Schilder-decorateur;21° Slagerij;
- a)Slager;
- b)Slager/bereider verkoopklare gerechten;
- c)Slager/spekslager;
- d)Uitsnijder-uitbener;
- e)Uitsnijder-uitbener rund;
- f)Uitsnijder-uitbener schaap;
- g)Uitsnijder-uitbener varken;22° Textiel;
- a)Co-operator textielmachines;
- b)Operator textielmachines;
- c)Patroontekenaar;
- d)Textieltekenaar;
- e)Textieltekenaar-designer;
- f)Wever;23° Textielverzorging;
- a)Medewerker textielverzorging;
- b)Operator textielverzorging;24° Tuinbouw;
- a)Bloemen- en plantenteler;
- b)Boomkweker;
- c)Fruitteler;
- d)Groenteteler;
- e)Kruidenteler;
- f)Tuinbouwarbeider;
- g)Tuinbouwer;25° Tuin- en groenbeheer;
- a)Medewerker groen- en tuinaanleg;
- b)Medewerker groen- en tuinbeheer;
- c)Tuinaanlegger/groenbeheerder;26° Tweewielers;
- a)Bromfietsmecanicien;
- b)Fietsmecanicien;
- c)Motorfietsmecanicien;27° Verhuis;
- a)Verhuizer-drager;
- b)Verhuizer-inpakker;28° Winkel;
- a)Aanvuller;
- b)Kassier;
- c)Verkoper;
- d)Winkelbediende;29° Zeevisserij;
- a)Matroos;
- b)Motorist 221 kW;
- c)Roerganger;
- d)Schipper beperkt vaargebied;30° Zorg;
- a)Begeleider in de kinderopvang;
- b)Industriële schoonmaker;
- c)Logistiek assistent in de ziekenhuizen;
- d)Logistiek helper in de zorginstellingen;
- e)Logistiek helper in zorginstellingen;
- f)Medewerker kinderopvang;
- g)Polyvalent onderhoudswerker gebouwen;
- h)Thuishelper;
- i)Verzorgende;
- j)Verzorgende/zorgkundige;31° Zorg (experiment modulair);
- a)Basismedewerker in organisaties;
- b)Begeleider in de kinderopvang;
- c)Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen;
- d)Onderhoudswerker;
- e)Schoonmaakhulp in de thuiszorg;
- f)Schoonmaakhulp in instellingen en diensten;
- g)Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige;
- h)Verzorgende;32° Andere (uitsluitend via programmatieaanvraag);
- a)Animator in de evenementensector;
- b)Arbeider in bos- en natuurbeheer;
- c)Begrafenisondernemer;
- d)Behandelaar luchtvracht en bagage;
- e)Bestuurder mobiele kraan;
- f)Boorder;
- g)Bosbouwuitbater;
- h)Bouwer en hersteller van akoestische gitaren;
- i)Bouwplaatsmachinist;
- j)Buurtsportwerker;
- k)Clavecimbelbouwer;
- l)Edelsteenzetter;
- m)Florist;
- n)Fotograaf;
- o)Gieter van juwelen van edele metalen;
- p)Glaswerker;
- q)Glazenier;
- r)Graveur in edele metalen;
- s)Haarwerker-pruikenmaker-grimeur;
- t)Hersteller van muziekinstrumenten;
- u)Horlogemaker-hersteller;
- v)Host(ess);
- w)Industrieel isolatiewerker;
- x)Industrieel maaltijdbereider;
- y)Industrieel verpakker;
- z)Industrieel vleesbewerker;
- aa)Industrieel vleesproductenbereider;
- bb)Installateur fotovoltaïsche systemen;
- cc)Juwelier-goudsmid;
- dd)Kunstnagelstylist;
- ee)Medewerker bloemenzaak en tuincentrum;
- ff)Natuursteenbewerker;
- gg)Onderhoudstechnicus industriële installaties;
- hh)Ontwerper van sierraden;
- ii)Operator in de houtzagerij;
- jj)Opticien-brillenmaker;
- kk)Orgelbouwer;
- ll)Orthopedie-schoentechnicus;
- mm)Paardenhouder;
- nn)Paletten- en krattenmaker;
- oo)Pc-technicus;
- pp)Pianostemmer en hersteller;
- qq)Plaatser boven- en ondergrondse kabels en leidingen;
- rr)Plaatser natuursteen;
- ss)Pluimveehouder;
- tt)Recyclagearbeider;
- uu)Rigger-monteerder;
- vv)Rioollegger;
- ww)Schoenmaker en -hersteller;
- xx)Schoonheidsspecialiste;
- yy)Slotenmaker;
- zz)Sportbegeleider; aaa) Stellingbouwer; bbb) Stratenmaker; ccc) Tandprothesetechnicus; ddd) Technicus elektrische zwembaduitrustingen; eee) Technicus inbraakbeveiligingssystemen; fff) Torenkraanbestuurder; ggg) Vervaardiger-hersteller van optisch materiaal; hhh) Vervaardiger van fluiten, klarinetten, hobo's en saxofoons; iii) Werkplaatsschrijnwerker aluminium; jjj) Werkplaatsschrijnwerker kunststoffen. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire et au subventionnement des associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves Bruxelles, le 28 août 2020. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du 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