12 NOVEMBRE
- - Arrêté ministériel relatif à l'équipement obligatoire et recommandé dans le cadre de la navigation de plaisance LE MINISTRE DE LA MOBILITE ET LE MINISTRE DE LA MER DU NORD, Vu la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance, l'article 10; Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, les articles 3.76 et 7.4, § 2; Vu l'association des gouvernements de région; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2020; Vu les avis de la Plateforme de concertation fédérale pour la Navigation de plaisance du 15 juillet 2019 et 28 février 2020; Vu l'avis 68.087/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° navire de plaisance pour la pratique de la petite voile : un navire de plaisance sans moteur, sans cabine et à voile, ayant une longueur de coque inférieure ou égale à 6,5 mètres;2° quillard de sport : un navire de plaisance à voile, ayant une longueur de coque inférieure à 9 mètres, sans cabine, pas de sanitaire ou possibilité de cuisiner ou d'électricité à bord, éventuellement avec un léger moteur hors-bord amovible et un franc-bord le plus bas inférieur à 50 centimètres;3° petit navire de sauvetage : un navire de plaisance à moteur sans cabine qui est utilisé pour exercer des activités allant jusqu'à une distance de 2 milles marins au large des côtes à partir de la laisse de basse mer dans le but de porter assistance aux navires de plaisance ou aux personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance et qui sont en danger et dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres. Art. 2.§ 1er. Les navires de plaisance ayant une longueur de coque allant jusqu'à 24 mètres doivent être équipés conformément à l'annexe 1er au présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, un véhicule nautique à moteur doit être équipé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, un navire de plaisance pour la pratique de la petite voile doit être équipé conformément à l'annexe 3 au présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, un quillard de sport doit être équipé conformément à l'annexe 4 au présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, un petit navire de sauvetage doit être équipé conformément à l'annexe 5 au présent arrêté. §
- Un adepte de sports de vague doit avoir sur lui un équipement de sécurité efficace et adéquat conformément à l'annexe 6 au présent arrêté. Art. 3.L'équipement décrit à l'article 2 doit satisfaire aux normes, spécifications et intervalles d'inspection maximaux conformément à l'annexe 7 au présent arrêté. Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre
- Donné à Bruxelles, le 12 novembre
- G. GILKINET V. VAN QUICKENBORNE Pour la consultation du tableau, voir image
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