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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fisc

4 DECEMBRE

  1. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en ce qui concerne le régime de l'obligation de déclaration et une échelle progressive des amendes administratives Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, articles 11/11 et 30/1, insérés par le décret du 26 juin
  2. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 septembre
  3. - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2020/40 le 6 octobre
  4. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.185/3 le 18 novembre
  5. Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement d'exécution (UE) 2019/532 de la Commission du 28 mars 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 en ce qui concerne les formulaires types, y compris le régime linguistique applicable, pour l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2017 et 24 février 2017, des articles 3/3 à 3/5 sont insérés et libellés comme suit : « Art. 3/3.L'intermédiaire ou le contribuable concerné satisfait aux obligations visées aux articles 11/3 à 11/10 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal en introduisant une déclaration auprès de l'organe qui a été prévu par un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou, à défaut, auprès du Service flamand des Impôts. Cette déclaration est faite selon les modalités arrêtées par le ministre flamand compétent pour la fiscalité. La déclaration visée à l'alinéa 1er est faite au moyen d'un formulaire délivré, selon le cas, par l'organe visé à l'alinéa 1er ou par le Service flamand des Impôts. Art. 3/4.Suite à la déclaration d'un dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'article 5/1 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, un numéro de référence unique est attribué, qui sera communiqué lors de chaque déclaration suivante relative au même dispositif transfrontière, tant lors de déclarations par chaque intermédiaire concerné que lors de déclarations par le contribuable concerné. L'intermédiaire qui reçoit le numéro de référence unique des instances compétentes le transmet immédiatement, conjointement avec le résumé du dispositif déclaré, aux autres intermédiaires concernés et au contribuable concerné. Art. 3/5.L'échelle des amendes administratives visées à l'article 30/1, alinéas 1er et 2, du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal est fixée comme suit : nature de l'infraction amende 1° transmission incomplète des informations : a) infraction non commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire : 1) première infraction 1 250 euros 2) deuxième infraction 2 500 euros 3) troisième infraction 5 000 euros 4) quatrième infraction 10 000 euros 5) infractions suivantes 12 500 euros b) infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire : 1) première infraction 2 500 euros 2) deuxième infraction 5 000 euros 3) troisième infraction 10 000 euros 4) quatrième infraction 20 000 euros 5) infractions suivantes 25 000 euros 2° absence d'informations ou informations transmises tardivement : a) infraction non commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire : 1) première infraction 5 000 euros 2) deuxième infraction 12 500 euros 3) troisième infraction 31 250 euros 4) infractions suivantes 50 000 euros b) infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire : 1) première infraction 12 500 euros 2) deuxième infraction 37 500 euros 3) infractions suivantes 100 000 euros Le fonctionnaire dirigeant du Service flamand des Impôts désigne les membres du personnel compétents pour infliger les amendes visées à l'article 30/1, alinéas 1er et 2, du décret précité.». Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  6. Art. 4.Le ministre flamand ayant la Fiscalité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 décembre
  7. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.