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Arrêté ministériel fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octr

21 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.457/3 du 17 décembre 2020 sur un projet d'arrêté du Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales `fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux' Le 10 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté ministériel `fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux'. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 15 décembre 2020. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Annemie GOOSSENS, greffier. Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 décembre 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit: « L'urgence est motivée par le fait que dans le cadre de la sécurité juridique, une formalisation du décompte des avances doit être effectuée le plus tôt possible afin de pouvoir finaliser rapidement le décompte provisoire du premier semestre 2020 et octroyer aux hôpitaux avant la fin du l'année le solde positif éventuel afin de leur permettre de pouvoir continuer à fonctionner dans le contexte de l'augmentation exponentielle des hospitalisations dues à l'épidémie de coronavirus COVID-19 ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté du Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales soumis pour avis a pour objet de fixer un certain nombre d'interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, a),

  1. b)et c), de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 `fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19', uniquement en ce qui concerne les hôpitaux généraux 1. L'arrêté envisagé entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. FONDEMENT JURIDIQUE 4. Sous réserve de l'observation qui suit, l'arrêté ministériel en projet trouve son fondement juridique dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 `fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19' qui habilite le Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions à fixer les interventions forfaitaires par paramètre défini à l'article 3, § 1er, de cet arrêté après avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers sur la base des informations issues des enquêtes visées à l'article 2, § 3, de ce même arrêté. Il n'en va toutefois pas ainsi pour l'article 3, alinéas 2 et 3, de l'arrêté en projet. En effet, ces deux alinéas ne concernent pas la fixation d'une intervention forfaitaire mais précisent la notion de ETP et ajoutent une règle dans l'hypothèse où les données de 2018 ne seraient pas encore disponibles. Or, un ministre dispose uniquement des pouvoirs qui lui ont été expressément attribués et non d'un pouvoir général d'exécution comme celui que le Roi tire effectivement de l'article 108 de la Constitution. Ces dispositions doivent dès lors être distraites du projet. 5. L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 puise à son tour son fondement juridique, non dans les articles 92 et 105, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins' dont fait mention le préambule, mais bien dans le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 3/1 de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 n° 10 `permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19' 2. EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. On adaptera le préambule compte tenu des observations formulées au point 5 à propos du fondement juridique. Article 1er 7. L'article 1er du projet fixe uniquement une intervention forfaitaire par lit COVID-19, ce qui correspond à l'élément mentionné à l'article 3, § 1er, a), troisième tiret, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020.La question se pose de savoir si des interventions forfaitaires distinctes ne doivent pas aussi être fixées par hôpital et par ETP payé à charge d'un centre de frais entre 020 en 899, à savoir les éléments mentionnés dans les premier et deuxième tirets de l'article 3, § 1er, a), de cet arrêté. Le délégué a précisé que l'intervention forfaitaire par lit COVID-19 est en fait une combinaison des trois éléments concernés. On peut admettre qu'une seule intervention forfaitaire soit fixée, qui tiendrait compte des montants déterminés pour chacun des trois éléments précités, même si ce procédé est moins transparent. Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er du projet peut donner l'impression aux hôpitaux concernés qu'une intervention forfaitaire pourrait encore être fixée à l'avenir pour les éléments mentionnés à l'article 3, § 1er, a), premier et deuxième tirets, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020. Dans un souci de sécurité juridique et de transparence de l'ordre juridique, mieux vaudrait donc fixer formellement pour ces deux éléments une intervention forfaitaire de zéro euro en complétant l'article 1er du projet en ce sens. Article 2 8. A la question de savoir si l'intention est réellement d'instaurer, à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, du projet, un montant légèrement supérieur pour un patient en lit de soins intensifs sans assistance respiratoire (210,60 euros) que pour un patient en lit de soins intensifs avec assistance respiratoire (208,92 euros), le délégué a répondu comme suit : « C'est effectivement ce qui ressort des enquêtes et des extrapolations faites et cela a été validé par le CFEH.Les calculs des différents forfaits ont été effectués en tenant compte du personnel supplémentaire qui a été engagé pour faire face à la prise en charge sanitaire des patients pendant l'épidémie. Il y a 4 montants différents qui résultent de calculs selon que le personnel supplémentaire peut être pris en compte dans le cadre du Fonds blouses blanches créé par la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205788 source service public federal interieur Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2020 fermer et pérennisé par la loi du 30 juin 2020. Le personnel pouvant être pris en charge par le budget du fonds blouses blanches est du personnel soignant et le personnel qui aide ce personnel soignant. C'est donc l'option de la 4e colonne qui a été prise en considération où le personnel soignant supplémentaire sera pris en charge par le fonds et le personnel supplémentaire d'appui sera couvert par le forfait défini dans le projet. C'est d'ailleurs l'objet du considérant en préambule de l'arrêté ». On peut se rallier à ces explications. Article 3 9. A l'article 3, alinéa 1er, du projet, on ajoutera après le mot « mois » le membre de phrase « qui relève de la période au cours de laquelle des mesures de protection supplémentaires dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sont applicables » afin de conformer davantage cette disposition à l'article 3, § 1er, c), de l'arrêté royal du 30 octobre 2020.10. Dès lors que la période d'un mois débute le 11 mars 2020 3 et que la date de fin est incertaine, on n'aperçoit pas clairement ce qu'il convient d'entendre précisément par un « mois ».Il y aurait lieu de le préciser. On peut éventuellement prévoir une règle de prorata pour des mois incomplets. LE PRESIDENT, Jo BAERT LE GREFFIER, Annemie GOOSSENS _______ Notes 1 Le délégué a déclaré qu'un projet distinct d'arrêté ministériel est rédigé en ce qui concerne les interventions forfaitaires à l'égard des hôpitaux psychiatriques. 2 Voir à ce sujet l'avis C.E. 68.017/3 du 12 octobre 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 30 octobre 2020, observations 3.3. et 3.4. 3 Le délégué précise que cette période s'entend de ce qui suit : « La période visée est celle pendant laquelle l'épidémie est active en Belgique comme cela a été fixé dans l'arrêté royal du 19 avril 2020 déterminant l'état d'épidémie de coronavirus COVID-19 sur le territoire de la Belgique à compter du 11 mars 2020 ». 21 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux Le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020, permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, l'article 3/1, inséré par l'arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020 ; Vu l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, l'article 3, § 2 ; Vu les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés le 24 septembre 2020, 11 juin 2020 et le 8 octobre 2020 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2020 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 décembre 2020 ; Vu l'urgence motivée par le fait que dans le cadre de la sécurité juridique une formalisation du décompte des avances doit être effectuée le plus tôt possible afin de pouvoir finaliser rapidement le décompte provisoire du premier semestre 2020 et octroyer aux hôpitaux avant la fin du l'année le solde positif éventuel afin de leur permettre de pouvoir continuer à fonctionner dans le contexte de l'augmentation exponentielle des hospitalisations dues à l'épidémie de coronavirus COVID-19 ; Vu l'avis 68.457/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que le coût du personnel soignant, des fonctions de soutien intégrées aux équipes de soins, à savoir le personnel repris dans les normes de personnel des services, fonctions et programmes de soins hospitaliers ainsi que du personnel de soutien qui aide le personnel soignant pour ses tâches administratives et logistiques, recrutés pour faire face à l'épidémie de coronavirus COVID-19 est pris en considération dans le cadre des nouveaux emplois couverts par le fonds blouses blanches ; que les autres types de personnel supplémentaire recruté pour faire face à l'épidémie sont pris en compte dans les financements forfaitaires fixés dans cet arrêté ; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Arrête : Article 1er.L'intervention forfaitaire, prévue à l'article 3, § 1er,
  2. a)de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, est fixée globalement à 2.524,07 euros par lit COVID-19 pour la préparation de l'hôpital. Le nombre de lits COVID-19 retenu pour chaque hôpital est le nombre total renseigné dans le tableau publié en annexe. Cette intervention forfaitaire est accordée une seule fois. Art. 2.Les interventions forfaitaires prévues à l'article 3, § 1er, b), du même arrêté pour les soins aux patients COVID-19, sont fixés de la manière suivante : 1° 233,54 euros par journée d'hospitalisation de patient en lit de soins non intensifs ;2° 210,60 euros par journée d'hospitalisation de patient en lit de soins intensifs sans assistance respiratoire ;3° 208,92 euros par journée d'hospitalisation de patient en lit de soins intensifs avec assistance respiratoire ;4° 599,98 euros par journée d'hospitalisation de patient en lit de soins intensifs avec oxygénation extra-corporelle par membrane (ECMO) ;5° 41,88 euros par passage aux urgences de patient suspecté ou confirmé COVID-19. Pour 1° à 4° ci-dessus, on entend par patient les patients suspectés ou confirmés COVID-19 pour les mois de mars et avril 2020 et les patients confirmés COVID-19 à partir du mois de mai 2020. Les données relatives aux journées d'hospitalisation des patients en lit de soins non intensifs et en lit de soins intensifs proviennent de Sciensano. Pour 5° ci-dessus, le nombre de passage aux urgences de patients suspectés COVID-19 est celui renseigné par chaque hôpital en réponse à une enquête organisée par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Art. 3.L'intervention forfaitaire prévue à l'article 3, § 1er, c), du même arrêté, pour les soins aux patients non COVID-19 est fixée à 206,34 euros par ETP et par mois calendrier entier pendant lesquels des mesures de protection supplémentaires dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sont applicables. Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 21 décembre 2020. Fr. VANDENBROUCKE Annexe à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux Agrément Hôpital Commune Total de lits 004 CLINIQUE REINE ASTRID Malmedy 32 006 C.H.R DE NAMUR Namur 115 007 CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNE Soignies 49 009 ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN VZW Antwerpen 383 010 GRAND HOPITAL DE CHARLEROI Charleroi 207 012 A.Z. ST. BLASIUS Dendermonde 61 015 HOSPITAL ST.- NIKOLAUS Eupen 37 017 A. Z. MARIA MIDDELARES Gent 156 020 CHR VERVIERS Verviers 104 023 CLINIQUE ANDRE RENARD Herstal 41 026 ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. MAARTEN Mechelen 98 032 AZ ALMA Eeklo 51 037 ISOSL CLINIQUES DE SOINS SPEC VALDOR PERI Liège 0 038 SILVA MEDICAL VZW Bruxelles 0 039 C.H.U. UCL NAMUR Mont-Godinne 154 042 C.H. DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYE Seraing 70 043 CLINIQUE SAINT PIERRE Ottignies 78 049 ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. JAN BRUGGE OOSTENDE Brugge 268 057 JAN YPERMAN ZIEKENHUIS Ieper 65 063 A. Z. TURNHOUT Turnhout 85 068 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY Huy 92 076 CENTRE HOSPITALIER UNIV. SAINT PIERRE Bruxelles 118 077 CHU BRUGMANN Bruxelles 155 079 INSTITUT BORDET Bruxelles 60 087 HOPITAUX D IRIS SUD Bruxelles 104 096 C.H.U. TIVOLI La Louvière 69 097 HEILIG HART ZIEKENHUIS V.Z.W. Lier 80 099 GZA ZIEKENHUIZEN Wilrijk 133 102 HEILIG HARTZIEKENHUIS V.Z.W. Mol 50 103 C.H. REGIONAL SAMBRE ET MEUSE Auvelais 52 104 RIVIERENLAND AZ Reet 76 106 A.Z. SINT MARIA Halle 43 108 R. Z. HEILIG HART Leuven 41 109 R. Z. HEILIG HART TIENEN Leuven 33 110 CLINIQUE SAINT JEAN Bruxelles 78 111 CLINIQUES DE L'EUROPE Bruxelles 107 117 AZ DELTA Roeselare 281 124 SINT JOZEFSKLINIEK Izegem 39 126 O.L.V. ZIEKENHUIS Aalst 161 134 SINT VINCENTIUSZIEKENHUIS Deinze 37 140 ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. LUCAS Brugge 52 143 U.Z. BRUSSEL Bruxelles 192 146 CENTRES HOSPITALIERS JOLIMONT Haine-Saint-Paul 146 150 H.U.D.E.R.F. Bruxelles 0 152 CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN - SAINT JOSEPH Liège 265 158 CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN - ROCOURT Rocourt 66 164 VIVALIA - IFAC Marche-en-Famenne 69 166 C.H.U. UCL NAMUR Namur 86 168 VIVALIA - CENTRE HOSPITALIER DE L ARDENNE Libramont 53 170 A. Z. OUDENAARDE V.Z.W. Oudenaarde 39 176 ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS A.V. Aalst 122 204 A. Z. JAN PORTAELS VILVOORDE Vilvoorde 57 217 A.Z. SINT ELISABETH Zottegem 65 243 JESSA ZIEKENHUIS Hasselt 248 246 VIVALIA - CLINIQUE DU SUD-LUXEMBOURG Arlon 99 247 C.H. DE MOUSCRON Mouscron 65 249 CENTRE DE SANTE DES FAGNES Chimay 34 254 C.H.U. ET PSYCHIATRIQUE DE MONS BORINAGE Mons 80 257 KLINIK ST. JOSEF Sankt-Vith 32 264 C.H.U. UCL NAMUR Dinant 31 265 ALGEMEEN ZIEKENHUIS LOKEREN Lokeren 28 266 CHR MONS HAINAUT Mons 62 290 A.Z. ST. LUCAS Gent 113 300 UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN Edegem 197 308 A. Z. HERENTALS Herentals 38 310 A. Z. WEST Veurne 65 322 UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN K.U.L. Leuven 462 325 C.H.U. A. VESALE Montigny-le-Tilleul 48 332 CHIREC DELTA Bruxelles 91 346 CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT - NIVELLES Nivelles 48 371 ZIEKENHUIS OOST LIMBURG Genk 245 392 ALGEMEEN ZIEKENHUIS ZENO Knokke-Heist 66 395 SINT ANDRIESZIEKENHUIS Tielt 42 396 A.Z. GROENINGE Kortrijk 157 397 KLINIEK ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES Waregem 59 403 CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC Bruxelles 197 406 CLINIQUE UNIVIVERSITAIRE ERASME Bruxelles 195 409 CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACE Gosselies 58 410 CH EPICURA - HORNU-BAUDOUR Baudour 91 412 C.H.R. DE LA CITADELLE Liège 211 525 A.Z. DAMIAAN OOSTENDE Oostende 62 534 CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE Tournai 182 536 A.Z. SINT JOZEF Malle 34 547 C.H. VALISANA Bruxelles 0 550 A.Z. GLORIEUX Ronse 55 595 A.Z. NIKOLAAS Sint-Niklaas 100 670 UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT Gent 382 682 AZ MONICA Deurne 75 689 IMELDA ZIEKENHUIS Bonheiden 162 706 CLINIQUE SAINT LUC Bouge 75 707 C.H.U. DE SART TILMAN Liège 266 709 A.Z. SINT DIMPNA Geel 63 710 A. Z. KLINA V.Z.W. Brasschaat 102 712 ALGEMEEN ZIEKENHUIS DIEST Diest 40 713 A.Z. JAN PALFIJN GENT Gent 54 714 SINT FRANCISCUSZIEKENHUIS Heusden 47 715 SINT TRUDO ZIEKENHUIS Sint-Truiden 42 716 ALGEMEEN ZIEKENHUIS VESALIUS Tongeren 44 717 ZIEKENHUIS MAAS EN KEMPEN V.Z.W. Maaseik 43 718 C.H.U. DE CHARLEROI Lodelinsart 210 719 MARIAZIEKENHUIS NOORD LIMBURG Overpelt 60 723 C.H. INTERREGIONAL EDITH CAVELL - SARE Bruxelles 92 724 C.H. EPICURA - ATH Ath 31 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux. Le Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

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