9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 février 2020. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155119/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des tueries de volaille. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification Art. 2.Les ouvriers sont classés en trois catégories : Catégorie I : - suspendre après "chiller"; - ouvrir, détacher et enlever la peau du cou; - chaumer; - ouvrir, enlever le foie et le coeur, enlever l'estomac et les intestins; - remettre l'estomac et emballer; - déposer sur les machines de triage; - emballer; - piquer les boîtes; - découper + emballer; - travail au frigo (normal). Catégorie II : - suspendre; - charger et décharger; - abattre; - déboyauder; - enlever les gésiers et vider les poumons; - travail au frigo (surgélateur). Catégorie III : - collecter les poulets; - chauffeur; - mécanicien. CHAPITRE III. - Salaires horaires Art. 3.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : 38 uren/week (EUR) 38 heures/semaine (EUR) Categorie I 13,26 Catégorie I 13,26 Categorie II 13,77 Catégorie II 13,77 Categorie III 14,66 Catégorie III 14,66 Art. 4.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : 38 uren/week (EUR) 38 heures/semaine (EUR) Categorie I 13,70 Catégorie I 13,70 Categorie II 14,21 Catégorie II 14,21 Categorie III 15,21 Catégorie III 15,21 Art. 5.Au 1er janvier 2020, ces salaires minima sectoriels augmenteront de 0,04 EUR. Art. 6.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois. On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim. Commentaire sur l'article 6 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. Art. 7.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 : Leeftijd Percentage Age Pourcentage 18 jaar en ouder 90 18 ans et plus 90 17 jaar 80 17 ans 80 16 jaar 70 16 ans 70 15 jaar 60 15 ans 60 Commentaire sur l'article 7 : Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail et la prime d'assiduité visée à l'article 13, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit Art. 9.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire du règlement de travail, court de 22 à 6 heures. Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20 p.c.. CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes Art. 11.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. est octroyée pour le travail effectué : - en équipe du matin pour autant qu'elle soit successive et alternative; - en équipe de l'après-midi. Une prime égale à un supplément horaire de 0,50 EUR est octroyée pour le travail effectué en équipe du matin pour autant qu'elle soit non successive et alternative. Au 1er janvier 2020, ce supplément horaire est porté à 0,52 EUR. Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. Ces primes ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 10 pour le travail de nuit. CHAPITRE VII. - Prime de froid Art. 12.Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de : - 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5° Celsius; - 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés. CHAPITRE VIII. - Prime d'assiduité Art. 13.Une prime d'assiduité minimum de 0,41 EUR de l'heure est payée par période de paie, aux ouvriers classés en catégorie I, à condition de ne pas avoir eu d'absences justifiées ou injustifiées pendant la période de paie considérée, sauf pour vacances annuelles, petit chômage, accidents de travail, formation syndicale, chômage ou jours fériés. CHAPITRE IX. - Validité Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille, enregistrée sous le numéro 142883/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 2018 (Moniteur belge du 2 août 2018). Elle produit ses effets le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février
- La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE