REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 23 JANVIER 2020. - Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant
). Il convient de préciser que le statut pécuniaire des agents opérationnels du SIAMU est à certains égards plus restrictifs que celui du fédéral en raison de la volonté du SIAMU que les agents opérationnels soient inscrits dans un des régimes de garde opérationnels pour bénéficier de la prime. Dans cette optique, le texte bruxellois limite la prime d'opérationnalité aux agents prestant des gardes et la deuxième phrase de l'article 25 n'est pas reprise car elle a précisément pour effet de permettre l'octroi de la prime à des officiers qui ne participent pas aux gardes. L'ONSS a confirmé que ces restrictions n'avaient pas d'impact sur le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales. En revanche, la prime d'opérationnalité est octroyée pour « toutes les heures prestées » à partir du moment où l'agent, quel que soit son grade (officiers compris), preste des gardes, donc également pour des heures de formations, ou des prestations administratives. Les différences entre les primes de gardes et d'opérationnalité nécessitent quelques corrections annexes. D'une part, l'allocation pour heures supplémentaires effectuées pour les missions opérationnelles (article 343) qui vise à rémunérer les heures prestées au-delà de la limite de 38 heures en moyenne sur 4 mois qui n'auraient pas été récupérées après un délai de 4 mois est modifiée (article 31 de l'arrêté modificatif). Les heures supplémentaires étaient rémunérées à hauteur de 140% du traitement horaire pour compenser la prime de garde (de 40% de la rémunération) qui n'a pas été payée pour ces heures. Etant donné que la prime d'opérationnalité est payée pour toute heure prestée sur une base mensuelle, il convient de modifier l'allocation pour heures supplémentaires effectuées pour les missions opérationnelles afin de prévoir une allocation équivalente à 100% du traitement horaire. D'autre part, une mesure transitoire est crée - l'article 44 du projet qui prévoit un nouvel article 431 - afin de compenser le fait que la prime de bilinguisme n'est désormais plus prise en compte dans la base de calcul de la prime d'opérationnalité comme c'était le cas pour le calcul de la prime de garde pour les agents qui en sont bénéficiaires. Cette mesure transitoire vise à garantir le maintien de la rémunération des agents bénéficiaire de la prime de bilinguisme à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut pécuniaire. Cette prime transitoire n'a aucun impact sur la prime de bilinguisme en elle-même. Pour le surplus, la différence de rémunération entre la prime de garde, y compris pour les gardes de semaine, et la prime d'opérationnalité est compensée directement dans les échelles de traitement. La deuxième modification importante est la suppression de la prime de danger. Cette prime de danger, créée en 2002 au moment des modifications des conditions d'octroi de la prime de bilinguisme, avait pour but de garantir un même niveau de rémunération aux agents en service à cette date qui ne rentraient plus dans les nouvelles conditions d'octroi de la prime de bilinguisme. C'est la raison pour laquelle, il existe une prime de danger différente selon que les agents sont rentrés en service avant (disposition transitoire - article 431) ou après le 1er juillet 2002 (articles 363 et 364). Pour simplifier la gestion administrative, cette prime est supprimée et est compensée d'une part dans les échelles de traitement et d'autre part par l'augmentation de la prime d'opérationnalité qui découle de l'augmentation des échelles, et ce, en tenant compte des deux types de prime de danger existantes. Enfin, il convient de mentionner une troisième modification plus formelle en vue d'une simplification administrative, à savoir l'intégration de la prime de réaffectation dans le cadre de la prime d'opérationnalité. Le mode de calcul n'étant pas modifié, la rémunération des agents est garantie. Etant donné que la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières octroyée aux agents réaffectés ne suit pas les modalités prévues par l'article 25, alinéa 2 à 4 du statut pécuniaire des agents des zones de secours, elle est assujettie à cotisations sociales. L'ensemble des différences de rémunérations liées au remplacement de la prime de garde par la prime d'opérationnalité ainsi qu'à la suppression de la prime de danger est compensée par une modification des échelles de traitement. Ainsi, toutes les échelles ont été revues pour garantir aux agents le maintien de leur rémunération. Seule la prise en compte de la prime de bilinguisme dans le calcul de la prime de garde exige une compensation via une mesure transitoire spécifique. Par ailleurs, une homogénéisation dans la terminologie est prévue. Le statut pécuniaire connaissait plusieurs notions proches mais différentes autour de la notion de traitement horaire, ce qui constituait une source de nombreuses confusions. La notion de traitement horaire qui sert de base de calcul pour les allocations relatives aux heures supplémentaires et pour la prime d'opérationnalité est calquée sur celle prévue par le statut fédéral pour pouvoir appliquer la base de calcul de la prime d'opérationnalité. Cette homogénéisation permet ainsi de simplifier le suivi administratif et de bénéficier de l'exonération sociale sur la prime d'opérationnalité. 23 JANVIER
- - Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2, remplacé par l'ordonnance du 9 juillet 2015 modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente ; Vu le test égalité des chances, réalisé le 30 novembre 2018 ; Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 2 décembre 2019 ; Vu le protocole n° 2019/28 du Comité du secteur XV du 2 décembre 2019 ; Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 2 décembre 2019 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2019 ; Vu l'avis n° 66.815/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ; Considérant que le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente a été condamné par la Cour du travail le 25 avril 2018, à déclarer à titre de rémunération l'ensemble des allocations de garde ; Considérant que l'application de cet arrêt engendre une perte de rémunération pour les agents opérationnels du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente ; Considérant que l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut pécuniaire des agents opérationnels des zones de secours prévoit une prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières ; Considérant que cette prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières constitue une alternative intéressante à la prime de garde historique ; Considérant que la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières telle que prévue et modalisée aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut pécuniaire des agents opérationnels des zones de secours est exonérée de cotisations sociales par application de l'article 30, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ; Considérant que le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente pourrait également bénéficier de cette exonération pour autant que le statut pécuniaire des agents du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente fasse explicitement référence aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut pécuniaire des agents opérationnels des zones de secours ; Considérant que la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières octroyée aux agents réaffectés ne suit pas les modalités prévues par l'article 25, alinéa 2 à 4 du statut pécuniaire des agents des zones de secours et est pour cette raison assujettie à cotisations sociales ; Considérant de surcroit que les modalités d'octroi de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières offre de grands avantages au niveau de l'organisation opérationnelle par rapport à la prime de garde ; Considérant que la modification du statut pécuniaire vise à remplacer la prime de garde par la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières afin d'octroyer une meilleure rémunération aux agents que celle découlant de l'application du statut pécuniaire prévoyant la prime de garde soumise à cotisation sociale ; Considérant que les différences dans les modalités et l'octroi de ces primes impliquent que les agents ne perçoivent pas la même rémunération avec la prime de garde et la prime d'opérationnalité ; Considérant que les modifications ne doivent pas engendrer de perte de rémunération pour les agents opérationnels quel que soit leur grade et leur ancienneté ; que des modifications du statut pécuniaire sont donc nécessaires pour compenser ces différences ; Considérant que cette modification importante dans le système des primes constitue une opportunité pour procéder à une refonte complète du statut pécuniaire des agents opérationnels afin de le simplifier et le rendre plus juste ; Considérant que la rétroactivité au 1er janvier 2020 est nécessaire pour garantir aux agents opérationnels du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente le même niveau de rémunération suite à la modification du régime de cotisations sociales ; Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Urbanisme et du Patrimoine, des Relations européennes et internationales, du Commerce extérieur et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'article 1, § 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « word » est remplacé par le mot « wordt » dans la version néerlandophone. Art. 2.§
- Dans le livre Ier, titre III, chapitre I du même arrêté, le mot « algemene » est remplacé par le mot « Algemene » dans l'intitulé de la section I dans la version néerlandophone. §
- Dans le livre Ier, titre III, chapitre I du même arrêté, le mot « disposition » est remplacé par le mot « Disposition » dans l'intitulé de la section I dans la version francophone. Art. 3.Dans l'article 12, § 1, alinéa 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « en » est remplacé par le mot « een » dans la version néerlandophone. Art. 4.Dans l'article 14, § 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « baan als » sont remplacés par les mots « betrekking van » dans la version néerlandophone. Art. 5.Dans l'article 28, alinéa 1 du même arrêté, le mot « stagiaire » est remplacé par le mot « stagiair » dans la version néerlandophone. Art. 6.Dans l'article 50, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « corporaal open » sont remplacés par les mots « korporaal openstellen » dans la version néerlandophone. Art. 7.Dans l'article 53, § 2 du même arrêté, le mot « open » est remplacé par le mot « openstellen » dans la version néerlandophone. Art. 8.Dans l'article 54, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « open » est remplacé par le mot « openstellen » dans la version néerlandophone. Art. 9.Dans l'article 55, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « open » est remplacé par le mot « openstellen » dans la version néerlandophone. Art. 10.Dans l'article 56, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « open » est remplacé par le mot « openstellen » dans la version néerlandophone. Art. 11.Dans l'article 57, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « open » est remplacé par le mot « openstellen » dans la version néerlandophone. Art. 12.Dans l'article 100, alinéa 1 du même arrêté, le mot « efficiënterte » est remplacé par les mots « efficiënter te » dans la version néerlandophone. Art. 13.Dans l'article 101, alinéa 1 du même arrêté, « .. » est remplacé par « . » dans la version néerlandophone. Art. 14.Dans l'article 188, alinéa 2 du même arrêté, le mot « deeluitmakend » est remplacé par les mots « deel uitmakend » dans la version néerlandophone. Art. 15.Dans l'article 189, alinéa 2 du même arrêté, le mot « deeluitmakend » est remplacé par les mots « deel uitmakend » dans la version néerlandophone. Art. 16.Dans l'article 227, alinéa 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « ne s'applique qu' » sont remplacés par les mots "s'applique uniquement". Art. 17.Dans l'article 233, § 2 du même arrêté, le mot « ter » est remplacé par le mot « ten » dans la version néerlandophone. Art. 18.A l'article 260 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées dans la version néerlandophone: a) dans § 1, alinéa 2, le mot « dezenegen » est remplacé par les mots « deze negen »;b) dans § 2, le mot « volgend » est remplacé par le mot « volgen » et le mot « volgen » est supprimé. Art. 19.Dans l'article 285, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « het termijn » sont remplacés par les mots « de termijn » dans la version néerlandophone. Art. 20.Dans l'article 291, alinéa 1, 6°, du même arrêté, le mot « 1 » est supprimé dans la version néerlandophone. Art. 21.Dans l'article 294, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, « .. » est remplacé par « . » dans la version néerlandophone. Art. 22.Dans l'article 304, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « de l'allocation de réaffectation visée à l'article 371/1 » sont remplacés par les mots « du maintien de la prime visée à l'
§ 2suite à une réaffectation ».
Art. 23.Dans l'article 306, alinéa 2 du même arrêté, les mots « , ainsi que tout mandat en qualité de mandataire, administrateur ou associé actif exercé à titre gratuit au sein d'une société, » sont insérés entre le mot « imposables » et les mots « et qui ». Art. 24.Dans l'article 311 du même arrêté, les mots « die termijn verstreken » sont remplacés par les mots « deze termijn verstreken is » dans la version néerlandophone. Art. 25.Dans l'article 318 du même arrêté, le tableau est remplacé comme suit : NIVEAU A NIVEAU A Kolonel A352 Colonel A352 A351 A351 Majoor A251 Major A251 Kapitein A154 Capitaine A154 A153 A153 A152 A152 A151 A151 Luitenant A152 Lieutenant A152 A151 A151 NIVEAU C NIVEAU C Adjudant C252 Adjudant C252 C251 C251 Sergeant-majoor C153 Sergent-major C153 C152 C152 Sergeant C152 Sergent C152 C151 C151 NIVEAU D NIVEAU D Korporaal D252 Caporal D252 D251 D251 Eerste brandweerman D154 Sapeur-pompier qualifié D154 D153 D153 D152 D152 Brandweerman D153 Sapeur-pompier D153 D152 D152 D151 D151 Art. 26.Dans l'article 322, alinéa 3, du même arrêté, le mot « jaar » est inséré entre le mot « 12 » et le mot « in » dans la version néerlandophone. Art. 27.Dans l'article 328, § 3, 1° du même arrêté, le mot « cinq » est remplacé par le mot « six ». Art. 28.Dans l'article 329 du même arrêté, un point est inséré à la fin de la phrase dans la version néerlandophone.. Art. 29.Dans l'article 341 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « , augmentée le cas échéant de l'allocation de foyer et de résidence et de l'indemnité de bilinguisme » sont supprimés. Art. 30.A l'article 342 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
- a)la phrase « Les allocations visées aux sections II à XI de ce chapitre sont payées mensuellement, le premier jour du deuxième mois suivant l'accomplissement des prestations.» est supprimée
- b)le mot « supplémentaires » est remplacé par le mot « prestées ». Art. 31.A l'article 343 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
- a)les mots « l'article 373/1 » sont remplacés par les mots « l'article 7 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013
(1)fermer »;b) la phrase « Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, calculés sur une base mensuelle, une allocation de 1,4/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée » est remplacée par la phrase « Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois suivant la période de référence, une allocation de 100% du traitement horaire est octroyée ». Art. 32.Dans l'article 348 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée » sont remplacés par les mots « 125 %, 150 % ou 200 % du traitement horaire est octroyée par heure supplémentaire prestée ». Art. 33.Dans l'article 349 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « 1/1850e de la rémunération globale annuelle » sont remplacés par les mots « 100% du traitement horaire ». Art. 34.Dans le livre II, titre II, chapitre III du même arrêté, l'intitulé de section III est remplacé comme suit : « Section III. - De la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières. » Art. 35.Dans le livre II, titre II, chapitre III, section III du même arrêté, les sous-sections sont supprimés. Art. 36.L'
du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 351.§ 1er. Sans préjudice des dispositions contraires, les agents participant à un service de garde perçoivent, pour chaque heure prestée, la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières visée à l'article 25, alinéa 1er, 1er phrase de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours et selon les modalités d'attribution prévues à l'article 26 dudit arrêté. § 2. Lorsque l'agent est réaffecté conformément au chapitre IV, du titre VI du livre I le montant de ladite prime est réduit sur la base des critères suivants : - de 75 pourcent : pour les agents réaffectés qui ont moins de 20 ans de carrière; - de 50 pourcent : pour les agents réaffectés entre 20 et 30 ans de carrière; - de 25 pourcent : pour les agents réaffectés qui remplissent une de ces conditions :
- a)plus de 30 ans de carrière;
- b)56 ans et plus de 20 ans de carrière;
- c)réaffectation médicale pour accident de travail à partir de la consolidation;
- d)réaffectation en cours de la grossesse et suite à l'accouchement en application de l'article 195. L'agent bénéficie du pourcentage le plus favorable . § 3. La prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières est payée mensuellement. L'agent visé à l'article 230, 2°, bénéficie d'un calcul de l'allocation de réaffectation similaire au calcul de traitement prévu à l'article 232, alinéa 2. ». Art. 37.Les articles 352 jusqu'à et y compris 361 du même arrêté sont abrogés. Art. 38.Dans le livre II, titre II, chapitre III du même arrêté, la section V comportant les articles 363 et 364, est abrogée. Art. 39.Dans l'article 367, § 3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « l'allocation visée à l'article 371/1 » sont remplacés par les mots « le maintien de la prime visée à l'
§ 2suite à une réaffectation ».
Art. 40.A l'article 368, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
- a)le mot « euro » est remplacé par le mot « EUR »;
- b)les mots «, non cumulable avec la prime visée à l'
, § 1er, pour cette même prestation, » sont insérés entre le mot « prestation » et le mot « liée »;
- c)les mots « index pivot » sont remplacés par le mot « indice-pivot » dans la version francophone;
- d)le mot « 138.01 » est remplacé par le mot « 138,01 ». Art. 41.Dans le livre II, titre II, chapitre III du même arrêté, la section VIII comportant l'article 371, est abrogée. Art. 42.Dans le livre II, titre II, chapitre III du même arrêté, la section IX, insérée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, comportant l'article 371/1, est abrogée. Art. 43.Dans l'article 421, § 1 du même arrêté, le mot « A500 » est remplacé par le mot « A551 ». Art. 44.Dans l'article 429 du même arrêté, les mots « de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours » sont remplacés par les mots « du statut fédéral ». Art. 45.L'article 431 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 431.§ 1er. Les agents qui sont en possession d'une preuve de leur connaissance écrite et/ou orale de la deuxième langue conformément aux articles 367-368 du statut général (« certificat linguistique ») avant le 1er janvier 2020 bénéficient d'une « prime de transition » annuelle fixée au 31 décembre 2019 et équivalant à : - pour les agents des niveaux C et D : 37 % de l'allocation de bilinguisme dont bénéficiait l'agent au 31 décembre 2019; - pour les agents de niveau A : 20 % de l'allocation de bilinguisme dont bénéficiait l'agent au 31 décembre 2019. Cette « prime de transition » est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et est liquidée mensuellement. § 2. Les agents qui sont en possession d'un module d'un certificat linguistique obtenu avant le 1er janvier 2020 et qui obtiennent un certificat linguistique avant le 1er septembre 2020 bénéficient également de la prime de transition prévue au paragraphe 1er à partir du mois qui suit l'obtention de ce certificat. » Art. 46.Les articles 432 et 434 du même arrêté sont abrogés. Art. 47.L'article 435 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 435.§ 1er. Par dérogation aux articles 328 et 329, les agents revêtus du grade de capitaine ou de major au 1er janvier 2020, entrés en service au Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente avant le 1er janvier 2020 et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil, bénéficient des échelles de traitement prévues aux paragraphes 2 à 5 et à l'annexe II. § 2. Au sein du grade de capitaine, l'agent bénéficie de l'échelle de traitement A173. § 3. Au sein du grade de capitaine, l'agent se voit octroyer une promotion barémique à l'échelle A174 le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années d'ancienneté de grade ;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation ;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du Livre 1er, titre X. § 4. Au sein du grade de capitaine, l'agent se voit octroyer une promotion barémique à l'échelle A175 le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis huit années d'ancienneté de grade ;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation ;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du Livre 1er, titre X. § 5. Au sein du grade de major, l'agent bénéficie de l'échelle de traitement A271. » Art. 48.L'article 436 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 436.§ 1er. Par dérogation aux articles 328 et 329, les agents revêtus du grade de capitaine ou de major au 1er janvier 2020, entrés en service au Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente avant le 1er janvier 2020 et qui sont titulaires d'un titre d'ingénieur civil bénéficient des échelles de traitement prévues aux paragraphes 2 à 5 et à l'annexe II. § 2. Au sein du grade de capitaine, l'agent bénéficie de l'échelle de traitement A181. § 3. Au sein du grade de capitaine, l'agent se voit octroyer une promotion barémique à l'échelle A182 le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis six années d'ancienneté de grade ;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation ;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du Livre 1er, titre X. § 4. Au sein du grade de capitaine, l'agent se voit octroyer une promotion barémique à l'échelle A183 le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis neuf années d'ancienneté de grade ;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation ;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du Livre 1er, titre X. § 5. Au sein du grade de major, l'agent bénéficie de l'échelle de traitement A281. » Art. 49.L'article 437 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017, est abrogé. Art. 50.A l'article 438 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
- a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « index pivot » sont remplacés par le mot « indice-pivot » dans la version francophone ;
- b)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « euro » est remplacé par le mot « EUR » dans la version néerlandophone ;
- c)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « 138.01 » est remplacé par le mot « 138,01 »
- d)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « aangepast volgens de tabel van artikel 274 » sont supprimés dans la version néerlandophone;
- e)dans le paragraphe 1er, dans alinéa 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « index pivot » sont remplacés par le mot « indice-pivot » dans la version francophone;
- f)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « 138.01 » est remplacé par le mot « 138,01 »
- g)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « 1.25 » est remplacé par le mot « 1,25 »;
- h)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « 1.50 » est remplacé par le mot « 1,50 »;
- i)dans le paragraphe 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « à » est supprimé dans la version francophone;
- j)dans le paragraphe 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « les allocations visées aux articles 367, § 2 et 371/1 » sont remplacés par les mots « l'allocation visée à l'article 367, § 2 et le maintien de la prime visée à l'
§ 2suite à une réaffectation ».
Art. 51.Dans le même arrêté, les annexes I et II, remplacées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, sont remplacées par les annexes I et II jointes au présent arrêté. Art. 52.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
- Art. 53.Le Ministre en charge de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Bruxelles, le 23 janvier
- Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, S. GATZ Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Annexe I D153 D154 C153 Anc D151 D152 D251 D252 C151 C152 C251 C252 0 17127 17714 18351 18912 19695 20332 21144 23788 1 17357 18110 18938 19474 20257 20958 22534 24987 2 17587 18506 19525 20036 20819 21584 23924 26186 3 17587 18506 19525 20036 20819 21584 23924 26186 4 18481 19400 20419 20930 21713 22478 24818 27080 5 18481 19400 20419 20930 21713 22478 24818 27080 6 19375 20294 21313 21824 22607 23372 25712 27974 7 19375 20294 21313 21824 22607 23372 25712 27974 8 20269 21188 22207 22718 23501 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49119 50619 52119 1 26985 28261 29513 33194 37550 44247 46440 49119 50619 52119 2 28449 29725 31493 34940 39236 45657 47929 50675 52175 53675 3 28449 29725 31493 34940 39236 45657 47929 50675 52175 53675 4 29913 31189 33473 36686 40922 47067 49418 52231 53731 55231 5 29913 31189 33473 36686 40922 47067 49418 52231 53731 55231 6 31377 32653 35453 38432 42608 48477 50907 53787 55287 56787 7 31377 32653 35453 38432 42608 48477 50907 53787 55287 56787 8 32841 34117 37433 40178 44294 49887 52396 55343 56843 58343 9 32841 34117 37433 40178 44294 49887 52396 55343 56843 58343 10 34305 35581 39413 41924 45980 51297 53885 56899 58399 59899 11 34305 35581 39413 41924 45980 51297 53885 56899 58399 59899 12 35769 37045 41393 43670 47666 52707 55374 58455 59955 61455 13 35769 37045 41393 43670 47666 52707 55374 58455 59955 61455 14 36571 37847 42270 44672 48678 54117 56863 60011 61511 63011 15 36571 37847 42270 44672 48678 54117 56863 60011 61511 63011 16 37373 38649 43147 45674 49690 55527 58352 61567 63067 64567 17 37373 38649 43147 45674 49690 55527 58352 61567 63067 64567 18 38175 39451 44024 46676 50702 56937 59841 63123 64623 66123 19 38175 39451 44024 46676 50702 56937 59841 63123 64623 66123 20 38977 40253 44901 47678 51714 58347 61330 64679 66179 67679 21 38977 40253 44901 47678 51714 58347 61330 64679 66179 67679 22 39779 41055 45778 48680 52726 59757 62819 66235 67735 69235 23 39779 41055 45778 48680 52726 59757 62819 66235 67735 69235 24 40581 41857 46655 49682 53738 61167 64308 67791 69291 70791 25 40581 41857 46655 49682 53738 61167 64308 67791 69291 70791 26 41383 42659 47532 50684 54750 62577 65797 69347 70847 72347 27 41383 42659 47532 50684 54750 62577 65797 69347 70847 72347 28 42185 43461 48409 51686 55762 63987 67286 70903 72403 73903 29 42185 43461 48409 51686 55762 63987 67286 70903 72403 73903 30 42987 44263 49286 52688 56774 65397 68775 72459 73959 75459 31 42987 44263 49286 52688 56774 65397 68775 72459 73959 75459 32 43789 45065 50163 53690 57786 66807 70264 74015 75515 77015 33 43789 45065 50163 53690 57786 66807 70264 74015 75515 77015 34 44591 45867 51040 54692 58798 68217 71753 75571 77071 78571 35 44591 45867 51040 54692 58798 68217 71753 75571 77071 78571 36 45393 46669 51917 55694 59810 69627 73242 77127 78627 80127 37 45393 46669 51917 55694 59810 69627 73242 77127 78627 80127 38 46195 47471 52794 56696 60822 71037 74731 78683 80183 81683 39 46195 47471 52794 56696 60822 71037 74731 78683 80183 81683 40 46997 48273 53671 57698 61834 72447 76220 80239 81739 83239 41 46997 48273 53671 57698 61834 72447 76220 80239 81739 83239 42 47799 49075 54548 58700 62846 73857 77709 81795 83295 84795 43 47799 49075 54548 58700 62846 73857 77709 81795 83295 84795 44 48601 49877 55425 59702 63858 75267 79198 83351 84851 86351 45 48601 49877 55425 59702 63858 75267 79198 83351 84851 86351 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. Annexe II à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Annexe II à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Annexe
- - Progression barémique d'extinction du grade de capitaine et major Anc A171 A172 A173 A181 A174 A182 A183 A271 A281 A175 0 22334 23971 27074 29491 33010 37174 38490 38829 40204 1 23154 24791 27074 29491 33010 37174 38490 38829 40204 2 23154 24791 28474 31384 34679 38786 40102 40513 41888 3 24591 26228 28474 31384 34679 38786 40102 40513 41888 4 24591 26228 29874 33277 36348 40398 41714 42197 43572 5 26028 27665 29874 33277 36348 40398 41714 42197 43572 6 26028 27665 31274 35170 38017 42010 43326 43881 45256 7 27465 29102 31274 35170 38017 42010 43326 43881 45256 8 27465 29102 32674 37063 39686 43622 44938 45565 46940 9 28902 30539 32674 37063 39686 43622 44938 45565 46940 10 28902 30539 34074 38956 41355 45234 46550 47249 48624 11 30339 31976 34074 38956 41355 45234 46550 47249 48624 12 30339 31976 35474 39795 42313 46846 48162 48933 50308 13 31006 32643 35474 39795 42313 46846 48162 48933 50308 14 31006 32643 36241 40634 43271 47814 49130 49944 51319 15 31673 33310 36241 40634 43271 47814 49130 49944 51319 16 31673 33310 37008 41473 44229 48782 50098 50955 52330 17 32700 34337 37842 42281 45037 49693 51009 51906 53281 18 32700 34337 38609 43120 45995 50661 51977 52917 54292 19 33367 35004 38609 43120 45995 50661 51977 52917 54292 20 33367 35004 39376 43959 46953 51629 52945 53928 55303 21 34034 35671 39376 44502 46953 51629 52945 53928 55303 22 34034 35671 40143 44502 47911 52597 53913 54939 56314 23 34701 36338 40510 45341 47911 52597 53913 54939 56314 24 34701 36338 40510 45341 48869 53565 54881 55950 57325 25 35368 37005 41277 46180 48869 53565 54881 55950 57325 26 35368 37005 41277 46180 49827 54533 55849 56961 58336 27 36035 37672 42044 47019 49827 54533 55849 56961 58336 28 36035 37672 42044 47019 50785 55501 56817 57972 59347 29 36702 38339 42811 47858 50785 55501 56817 57972 59347 30 36702 38339 42811 47858 51743 56469 57785 58983 60358 31 37369 39006 43578 48697 51743 56469 57785 58983 60358 32 37369 39006 43578 48697 52701 57437 58753 59994 61369 33 38036 39673 44345 49536 52701 57437 58753 59994 61369 34 38036 39673 44345 49536 53659 58405 59721 61005 62380 35 38703 40340 45112 50375 53659 58405 59721 61005 62380 36 38703 40340 45112 50375 54617 59373 60689 62016 63391 37 39370 41007 45879 51214 54617 59373 60689 62016 63391 38 39370 41007 45879 51214 55575 60341 61657 63027 64402 39 40037 41674 46646 52053 55575 60341 61657 63027 64402 40 40037 41674 46646 52053 56533 61309 62625 64038 65413 41 40704 42341 47413 52892 56533 61309 62625 64038 65413 42 40704 42341 47413 52892 57491 62277 63593 65049 66424 43 41371 43008 48180 53731 57491 62277 63593 65049 66424 44 41371 43008 48180 53731 58449 63245 64561 66060 67435 45 42038 43675 48947 54570 58449 63245 64561 66060 67435 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.