13 MARS
- - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, a), b) et c). Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 3 janvier 2020 ; - La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a donné un avis le 19 décembre 2019, qui a été sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 3 janvier 2020 ; - le Conseil d'Etat a donné son avis 66.991/3 le 3 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
- Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté ministériel du 6 mars 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes et l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission. Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 2007, 17 janvier 2014 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le tableau est remplacé par ce qui suit : Allium cepa L. - Groupe cepa - Groupe aggregatum Oignon, échalion échalote Allium fistulosum L. - toutes les variétés ciboule Allium porrum L. - toutes les variétés poireau Allium sativum L. - toutes les variétés ail Allium schoenoprasum L. - toutes les variétés ciboulette Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - toutes les variétés Cerfeuil Apium graveolens L. - Groupe du Céleri - Groupe du Céléri-rave céleri céleri-rave Asparagus officinalis L. - toutes les variétés asperges Beta vulgaris L. - Groupe de la Betterave potagère - Groupe de la Bette betterave rouge, y compris Cheltenham beet poirée Brassica oleracea L. - Groupe du Chou frisé - Groupe du Chou-fleur - Groupe du Chou cabus - Groupe du Chou de Bruxelles - Groupe du Chou-rave - Groupe du Chou de Milan - Groupe Chou brocoli - Groupe du Chou palmier - Groupe du Chou tronchuda chou frisé chou-fleur chou rouge et chou cabus chou de Bruxelles chou-rave chou de Milan Brocoli, type calabrais et à jets chou palmier chou portugais Brassica rapa L. - Groupe du Chou chinois - Groupe du Chou-rave chou chinois chou-rave Capsicum annuum L. - toutes les variétés piment ou poivron Cichorium endivia L. - toutes les variétés chicorée frisée/scarole Cichorium intybus L. - Groupe de la Chicorée - Groupe de la Chicorée à feuilles - Groupe de la Chicorée industrielle chicorée chicorée à feuilles chicorée racine Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - toutes les variétés pastèque Cucumis melo L. - toutes les variétés melon Cucumis sativus L. - Groupe du Concombre - Groupe du Cornichon concombre cornichon Cucurbita maxima Duchesne - toutes les variétés courge Cucurbita pepo L. - toutes les variétés courgette, y compris la citrouille mature et les pâtissons matures et immatures Cynara cardunculus L. - Groupe de l'Artichaut - Groupe du Cardon artichaut cardon Daucus carota L. - toutes les variétés carotte et carotte fourragère Foeniculum vulgare Mill. - Groupe Azoricum fenouil tubéreux Lactuca sativa L. - toutes les variétés laitue Solanum lycopersicum L. - toutes les variétés tomate Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill - Groupe du Persil à feuilles - Groupe du Persil tubéreux persil à feuilles persil tubéreux Phaseolus coccineus L. - toutes les variétés haricot d'Espagne Phaseolus vulgaris L. - Groupe du Haricot nain - Groupe du Haricot à rames haricot nain haricot à rames Pisum sativum L. - Groupe du Pois rond - Groupe du Pois ridé - Groupe du Pois mange-tout pois rond pois ridé pois mange-tout Raphanus sativus L. - Groupe du Radis - Groupe du Radis noir radis radis noir Rheum rhabarbarum L. - toutes les variétés rhubarbe Scorzonera hispanica L. - toutes les variétés salsifis noir Solanum melongena L. - toutes les variétés aubergine Spinacia oleracea L. - toutes les variétés épinard Valerianella locusta (L.) Laterr. - toutes les variétés mâche Vicia faba L. - toutes les variétés fève Zea mays L. - Groupe du maïs doux - Groupe du maïs à éclater maïs doux maïs à éclater Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus. » ; 2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les conditions relatives à l'exécution de ces dispositions et les ajouts ou modifications du tableau visé sous l'alinéa 1er, 1°, sont arrêtées par le ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.». Art. 3.L'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé. Art. 4.Au point 3, A, de l'annexe II au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Beta vulgaris (Cheltenham beet) » est remplacé par le membre de phrase « Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère) » ;2° le membre de phrase « Beta vulgaris (autre que Cheltenham beet) » est remplacé par le membre de phrase « Beta vulgaris (autre que le Groupe de la Betterave potagère) » ;3° le membre de phrase « Brassica oleracea (chou-fleur) » est remplacé par le membre de phrase « Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur) » ;4° le membre de phrase « Brassica oleracea (à l'exclusion de chou-fleur) » est remplacé par le membre de phrase « Brassica oleracea (autre que le Groupe du Chou-fleur) » ;5° le membre de phrase « Brassica rapa (chou chinois) » est remplacé par le membre de phrase « Brassica rapa (Groupe du Chou chinois) » ;6° le membre de phrase « Brassica rapa (navet/chou rave) » est remplacé par le membre de phrase « Brassica rapa (Groupe du Chou rave) » ;7° le membre de phrase « Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) » est remplacé par le membre de phrase « Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée, Groupe de la Chicorée à feuilles) » ;8° le membre de phrase « Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle) » est remplacé par le membre de phrase « Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée industrielle (Chicorée racine)) ». Art. 5.Au point 2 de l'annexe III au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) » est remplacé par le membre de phras « Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée, Groupe de la Chicorée à feuilles) » ;2° le membre de phrase « Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle) » est remplacé par le membre de phras « Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée industrielle (Chicorée racine)) ». Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet
- Art. 7.Le Ministre flamand, qui a l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 13 mars
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture H. CREVITS
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