2 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108; Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 6°, 11° et 12°, modifié par les lois du 27 juillet 2011 et 16 décembre 2015; Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 239, modifiée par la loi de 9 septembre 2008; Vu l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport; Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 portant fixation de la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable, l'article 1er et l'annexe 1, paragraphes 22, 25, 26 et 31; Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative; Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 19 novembre 2019; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 5 février 2020; Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 14 février; Vu l'avis du Commission consultative spéciale Consommation, donné le 14 février 2020; Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 14 février 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2020; Vu la communication à la Commission européenne, le 5 novembre 2019 en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; Vu l'avis 67.190/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant entre autre que d'autres pays qui sont parties à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868 (Allemagne, Pays-Bas, Suisse) n'appliquent pas au secteur du transport par bateau de navigation intérieure, en application de la Directive du 98/70/CE, d'obligation spécifique ayant pour conséquence le prélèvement d'une taxe sur les carburants vendus aux exploitants de bateaux de navigation intérieure; Considérant que cette différence porte sérieusement atteinte à la position de concurrence du secteur du soutage en Belgique et qu'il convient d'y remédier; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le présent arrêté s'applique, aux carburants destinés au transport utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers. » Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le 3°, 4°, 7° et 9° sont remplacés par ce qui suit : « 3° essence : les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 et 2710 11 59 (La numérotation de ces codes NC est celle spécifiée dans le TDC tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)); » « 4° carburants diesel : les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 (La numérotation de ces codes NC est celle spécifiée dans le TDC tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)) et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE; » « 7° gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 (La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun (JO L 256 du 7.6.1987, p. 1)), destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE; » « 8° mise à la consommation : la quantité d'énergie destinée au transport mise à la consommation conformément aux articles 6, a),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.