29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1erter, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, l'article 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 4 juin 2015 et modifié par le décret du 16 février 2017, l'article 10, alinéa 5, remplacé par le décret du 14 juillet 1994, l'article 9bis § 1er et l'article 12, alinéa 3, remplacés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017 ; Vu le rapport du 17 février 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 19 mars 2020 ; Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 2 avril 2020 ; Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés, en date du 26 mars 2020 ; Vu les avis n° 67.081/4 et 67.373/4 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 1er avril 2020 et le 18 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 ; Considérant l'arrêt n° 245.927 du Conseil d'Etat du 25 octobre 2019 annulant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 ; Sur la proposition du Ministre qui a la chasse dans ses attributions ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, pour cinq années cynégétiques consécutives s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Art. 2.La chasse de tout gibier non visé au présent arrêté est interdite. Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la chasse à l'approche : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur qui se déplace pour réaliser, à lui seul, sans rabatteur ni chien, la recherche, la poursuite et l'appropriation éventuelle du gibier ;2° la chasse à l'affût : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur opérant seul, sans rabatteur ni chien, attendant d'un poste fixe surélevé ou non, l'arrivée du gibier afin de tenter de s'en approprier ;3° la chasse en battue : le procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs personnes s'aidant ou non de chiens ;4° la chasse au chien courant : le procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finit par emprunter ;5° la chasse à vol ou fauconnerie : le mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet. Concernant l'alinéa 1er, 1°, le déplacement d'un chasseur armé entre deux postes fixes pour la chasse à l'affût n'est pas considéré comme de la chasse à l'approche, pour autant que son arme soit déchargée. Concernant l'alinéa 1er, 3°, le tir des chasseurs postés en ligne sur le périmètre de l'enceinte traquée se pratique exclusivement à l'aide d'armes à feu. CHAPITRE II. - De la chasse à tir Section 1. - Du grand gibier Art. 4.La chasse à tir au cerf est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus. Toutefois la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre. La chasse à tir au cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon. Art. 5.Les dates d'ouverture de la chasse à tir au chevreuil sont fixées comme suit : 1° pour le brocard : du 1er octobre au 31 décembre, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte du 1er au 31 mai et du 15 juillet au 31 décembre ;2° pour la chevrette et le chevrillard de l'un ou l'autre sexe : du 1er octobre au 31 décembre. Art. 6.La chasse à tir au daim est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus. Toutefois la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre. Art. 7.La chasse à tir au mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus. Toutefois la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre. Art. 8.La chasse à l'approche et à l'affût au sanglier est ouverte toute l'année, en plaine comme au bois. La chasse en battue et au chien courant au sanglier est ouverte en plaine uniquement du 1er août au dernier jour de février. La chasse en battue et au chien courant au sanglier est ouverte au bois uniquement du 1er octobre au 31 décembre inclus, à l'exception des années cynégétiques 2020-2021 et 2021-2022 où elle se prolongera jusqu'au 31 janvier inclus. Art. 9.Lorsqu'elle est ouverte, la chasse à l'approche et à l'affût du grand gibier peut également être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel. Section 2. - Du petit gibier Art. 10.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit : 1° pour la bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre ;2° pour le faisan : du 1er octobre au 31 janvier ;3° pour la perdrix grise : du 1er septembre au 30 novembre ;4° pour le lièvre : du 1er octobre au 31 décembre. La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé. Le règlement d'ordre intérieur d'un conseil cynégétique agréé peut interdire la chasse de la perdrix grise et du lièvre sur les territoires associés ou restreindre les périodes mentionnées à l'alinéa 1er, 3° et 4°. Art. 11.La chasse à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques que la chasse à l'affût exercée de jour. Art. 12.§ 1er. A partir de l'année cynégétique 2021-2022, la chasse à la perdrix grise est fermée, sauf sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé disposant d'un plan de gestion triennal de l'espèce approuvé par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. § 2. Le plan de gestion triennal comprend au minimum : 1° la délimitation d'unités de gestion au sein de l'espace territorial du conseil cynégétique ;2° la méthode qui est suivie pour évaluer dans chaque unité de gestion la population des perdrix grises présentes au printemps, avant les naissances ;3° la méthode qui est suivie pour évaluer le succès de la reproduction dans chaque unité de gestion ;4° la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises ;5° les normes de prélèvements qu'impose le conseil cynégétique à ses membres titulaires de droit de chasse, en fonction de l'évaluation de la population des perdrix grises présentes au printemps et du succès de la reproduction ;6° pour chaque unité de gestion, une évaluation de la qualité des habitats pour la perdrix grise et les mesures envisagées en vue de les restaurer et/ou de les améliorer ;7° les mesures prises afin de réguler les prédateurs de la perdrix grise. La politique visée à l'alinéa 1er, 4° consiste soit : 1° à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu'ils soient ;2° à maintenir ces lâchers en fonction d'un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions minimales suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.