27 MAI
- - Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN) PHILIPPE, Roi des Belges, ÷ tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ; Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes ; Sur la proposition de la Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées : 1° NBN B 21-004:2020 Eléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé - Norme d'application nationale à la NBN EN 12602:2016 ;2° NBN S 21-111-2:2020 Systèmes de détection et d'alarmes incendie - Systèmes d'alarme vocale - Partie 2 : Règles pour l'étude, la conception et le placement ;3° NBN S 21-111-3:2020 Systèmes de détection et d'alarmes incendie - Systèmes d'alarme vocale - Partie 3 : Gestion, qualifications et compétences ;4° NBN S 23-002-2:2020 Vitrerie - Partie 2 : Calcul des épaisseurs ;5° NBN S 23-002-3:2020 Vitrerie - Partie 3 : Calcul des épaisseurs de verre en façade. Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II, 40/6 à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 2 738 01 11). Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN 234:1957 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mai 1958 ;2° NBN 237:1953 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 9 août 1955 ;3° NBN 238:1953 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 juin 1954 ;4° NBN 239:1953 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 9 août 1955 ;5° NBN 263:1951 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 juin 1952 ;6° NBN 422:1957 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 novembre 1957 ;7° NBN B 21-004:2016 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 2016 ;8° NBN B 62-004:1987 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 septembre 1987 ;9° NBN D 01-001:1978 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979 ;10° NBN D 10-001:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977 ;11° NBN D 11-001:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;12° NBN D 11-100:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;13° NBN D 11-101:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;14° NBN D 11-102:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;15° NBN D 11-103:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;16° NBN D 11-104:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;17° NBN D 11-105:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;18° NBN D 11-106:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;19° NBN D 16-001:1975 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976 ;20° NBN D 16-002:1975 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976 ;21° NBN D 30-001:1991 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 janvier 1992 ;22° NBN D 30-002:1989 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989 ;23° NBN D 30-003:1990 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990 ;24° NBN D 30-007:1991 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992 ;25° NBN D 30-008:1995 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996 ;26° NBN D 30-020:1992 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992 ;27° NBN D 30-021:1989 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989 ;28° NBN D 30-039:1995 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996 ;29° NBN D 30-041:1992 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992 ;30° NBN D 30-100:1989 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989 ;31° NBN S 23-002-2:2016 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 2016 ;32° NBN S 23-002-3:2016 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février
- Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 mai
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE
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