(1)jusqu'au 5 septembre 2019, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 27 août
- La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Wanda VOGEL et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 août
- Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. FORMALITE PREALABLE L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. Compte tenu du fait que le projet met en oeuvre l'article 11bis, § 4, alinéa 7, du Code de la nationalité belge qui permet au Roi de déterminer les actes et justificatifs à joindre à une demande de déclaration de nationalité, il devra être soumis pour avis à l'Autorité de protection des données. Il convient donc de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable, dont il sera fait mention dans le préambule. Si cette consultation devait donner lieu à des modifications du texte, qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis, elles devraient à nouveau être soumises au Conseil d'Etat. EXAMEN DU PROJET
- L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 11bis, § 4, alinéas 2 et 7, du Code de la nationalité belge. Il convient donc de compléter l'alinéa 1er du préambule.
- L'article 1er, 9°, du projet envisage non seulement le cas où un des auteurs ou adoptants a été déclaré absent, mais aussi celui où cette personne est présumée absente, et exige dans ce dernier cas la production du jugement de présomption d'absence rendu conformément à l'article 112 du Code civil. Sur ce point, la disposition en cause excède ce que le Roi peut imposer en vertu de l'article 11bis, § 4, alinéa 7, du Code de la nationalité belge. L'article 1er, 9°, du projet et l'annexe de celui-ci seront revus de manière à y omettre toute mention de la présomption d'absence.
- Dans l'en tête de l'annexe, il convient de remplacer les mots « Annexe 1er » par le mot « Annexe ». LE GREFFIER Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT Martine BAGUET _______ Note
(1)Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 6 MAI 2020. - Arrêté royal déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code de la nationalité belge, l'article 11bis, § 4, alinéas 2 et 7, rétabli par l'article 140 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2019 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2019 ; Vu les avis n° 66.471/2/V et 67.058/2 du Conseil d'Etat, donnés le 27 août 2019 et le 30 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu l'avis 157/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 27 septembre 2019 ; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ; Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge et du contenu du formulaire de notification des pièces manquantes Article 1er.Les actes et documents justificatifs visés par l'article 11bis, § 4, alinéa 7, du Code de la nationalité belge, sont les suivants : 1° la copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant ;2° les copies conformes des actes de naissance des auteurs ou adoptants devant être, selon le cas, soumises aux formalités de traduction et de légalisation ;3° tout document de nature à établir le lien de filiation juridique entre l'enfant et ses auteurs ou adoptants ;le ou les documents susmentionnés, devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction ; 4° un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de l'enfant prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique depuis la naissance ;5° un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours des auteurs ou adoptants justifiant une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les dix années précédant le dépôt de la déclaration ;6° dans le chef d'un des auteurs ou adoptants, un document de séjour faisant preuve d'un séjour illimité au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;7° dans le cas où un des auteurs ou adoptants est décédé : la preuve de son décès ;8° dans la cas où un des auteurs ou adoptants est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté : la décision judiciaire coulée en force de chose jugée prise conformément à l'article 492/1 du Code civil en vertu de laquelle la personne est déclarée dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté ;9° dans le cas où un des auteurs ou adoptants a été déclaré absent : le jugement de déclaration d'absence rendu conformément à l'article 118 du Code civil ;10° dans le cas où un des auteurs ou adoptants réside à l'étranger :
- a)un document établissant la résidence à l'étranger ;ce document devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction ;
- b)et la preuve du consentement à l'attribution de la nationalité belge par l'auteur ou adoptant résidant à l'étranger ;11° pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la déclaration de nationalité : la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire ;12° pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur. Art. 2.Le formulaire dans lequel l'officier de l'état civil indique quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration, est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté. CHAPITRE II. - Simplification administrative Art. 3.§ 1er. Lors de la déclaration attributive de nationalité, les auteurs ou adoptants enregistrés dans le registre national sont dispensés de fournir à l'officier de l'état civil : 1° les certificats de résidence avec historique des adresses et séjours tels que visés par l'article 1er, 4° et 5°, prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique, selon le cas, depuis la naissance ou pendant les dix années précédant le dépôt de la déclaration, pour autant que l'enfant et ses auteurs ou adoptants soient inscrits à la date de la déclaration attributive de la nationalité belge au registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;2° la preuve d'un séjour illimité au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'officier de l'état civil contrôle ces données au moyen du registre national. § 2. Les données figurant dans le registre national visées au § 1er font foi jusqu'à preuve du contraire. § 3. Si les actes ont été dressés ou transcrits dans une commune belge, le ou les auteurs ou adoptants sont dispensés de fournir à l'officier de l'état civil : 1° une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant telle que visée à l'article 1er, 1° ;2° une copie conforme du ou des documents établissant leur filiation à l'égard de l'enfant tel que visé à l'article 1er, 3° ;3° une copie conforme de la preuve du décès de l'auteur ou de l'adoptant tel que visé à l'article 1er, 7°. CHAPITRE III. - Protection des données Art. 4.L'officier de l'état civil est le responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 4.7 du règlement (UE) nr. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données dans le cadre des procédures introduites sur la base de l'article 11 bis du Code de la nationalité belge. Art. 5.A l'issue de la procédure, les actes et justificatifs seront immédiatement restitués aux auteurs ou aux adoptants par l'officier de l'était civil à l'exception des documents visés à l'article 3. La copie de l'intégralité du dossier qui a été transmise, conformément à l'article 11bis, § 4, alinéas 8 et 9, du Code de la nationalité belge, au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort et à l'Office des étrangers, sera immédiatement détruite à l'issue de la procédure par ces autorités. CHAPITRE IV. - Disposition finale Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 mai 2020. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 2020 déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS