31 JUILLET 2020. - Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, notamment l'article 2, § 3 ; Vu l'article 8, § 1er, 3° de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juillet 2020 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le donné le 30 juillet 2020 ; Considérant l'impact sur le système économique belge de la propagation du SARS-CoV-2 et des mesures prises par les autorités en relation avec cette propagation et la crise qu'elle engendre ; Considérant en particulier l'impact sur la situation financière de la société anonyme SN Airholding, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles (Ixelles), Avenue des saisons, 100-102, boîte 30, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0419.468.778 (RPM Bruxelles), et de sa filiale, la société anonyme Brussels Airlines, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles (Ixelles), Avenue des saisons, 100-102, boîte 30, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0400.853.488 (RPM Bruxelles); Considérant l'importance systémique de Brussels Airlines pour l'économie belge ; Considérant que la Société fédérale de Participations et d'Investissement a pour objet de contribuer à la mise en oeuvre de la politique industrielle de l'Etat ; Considérant qu'elle est tenue d'accomplir toutes missions qui lui sont confiées par des lois spéciales ou par des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres ; Considérant que dans ce cadre, l'Etat procure à la Société fédérale de Participations et d'Investissement les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions et à la couverture des charges qui en découlent pour elle ; Considérant qu'en vue de la réalisation de cet objet la Société fédérale de Participations et d'Investissement peut, entre autres, prendre part à une augmentation de capital ou des capitaux propres, acquérir, d'une autre manière, une participation, souscrire ou acquérir des obligations convertibles, prendre des participations et intérêts dans de telles entreprises et participer à leur gestion ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ; Considérant que cette intervention, conformément aux règles et procédures applicables en matière de contrôle des aides d'Etat, sera notifiée auprès de la Commission européenne en vue d'une approbation accélérée au cas où l'intervention constituerait une aide d'Etat au sens de l'article 107
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.