20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de « Dailly » à Couvin Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, articles 10 et 11 ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant agrément de la réserve naturelle de "Dailly", à Couvin ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 février 1999 portant agrément de la réserve naturelle de "La Prée", à Couvin ; Vu la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA en août 2011 qui concerne l'extension de la réserve naturelle agréée à de nouvelles parcelles cadastrales, la mise à jour des données cadastrales des parcelles agréées. La modification des conditions de gestion et l'incorporation de parcelles cadastrales venant d'une autre réserve naturelle agréée ; Vu l'avis favorable du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, remis le 28 février 2012 ; Vu l'avis favorable du Collège provincial de Namur, remis le 10 mai 2012 ; Considérant que ces nombreuses modifications plaident pour une révision complète de l'arrêté de création de la réserve ; Considérant que la réserve est majoritairement composée de milieux caractérisés par un sol calcarifère, dont notamment des prairiaux, des pelouses calcaires et des fourrés en transition avec la chênaie-charmaie ; Considérant que la réserve héberge plus d'une vingtaine de plantes vulnérables ou en danger, la plupart étant protégées, quelle héberge plusieurs espèces de reptiles dont la Coronelle lisse, de nombreuses espèces d'oiseaux, ainsi que des espèces d'invertébrés menacées dont 3 espèces sont protégées ; Considérant les qualités biologiques avérées du site ; Considérant que le site héberge différents milieux naturels présentant un potentiel d'accueil de la biodiversité en particulier des prairies humides dont des bas-marais acides, des jonchaies acutiflores et des mégaphorbiaies, des prairies mésophiles, des landes et pelouses acidophiles, des forêts feuillues et des milieux aquatiques ; Considérant que ce site héberge au moins 8 espèces de plantes rares dont 4 sont protégées, ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux peu répandus dont la pie-grièche grise et héberge plusieurs espèces d'invertébrés vulnérables ; Considérant les qualités biologiques avérées du site ; Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ; Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ; Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la Conservation de la Nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ; Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi l'entretien des berges de cours d'eau, qui implique la circulation d'engins motorisés, la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui requiert d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ; Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ; Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ; Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ; Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ; Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ; Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées et que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ; Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de pouvoir gérer les populations des espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ; Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ; Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ; Sur la proposition de la Ministre de la Nature ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Sont ajoutés à la réserve naturelle agréée de Dailly, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit : Commune Division Section Numéro Surface (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.