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Arrêté du Gouvernement wallon renouvelant l'agrément des terrains désignés sous l'appellation « Eau blanche », étendant les surfaces et recréant la ré

20 MAI

  1. - Arrêté du Gouvernement wallon renouvelant l'agrément des terrains désignés sous l'appellation « Eau blanche », étendant les surfaces et recréant la réserve naturelle de « La Prée » à Couvin Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, articles 10 et 11 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant agrément de la réserve naturelle de « La Prée » ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 portant extension de la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » et incorporation de la réserve naturelle agréée de « La Prée » dans la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » ; Vu la demande déposée par NATAGORA en août 2011 qui concerne la prolongation de l'agrément de parcelles cadastrales de réserves naturelles existantes, l'agrément de nouvelles parcelles cadastrales, la soustraction de certaines parcelles cadastrales au profit d'une autre réserve naturelle agréée, la modification des conditions de gestion et, enfin la modification du nom de la réserve ; Vu l'avis favorable du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, remis le 28 février 2012 ; Vu l'avis favorable du Collège provincial de Namur, remis le 10 mai 2012 ; Considérant que le site héberge différents milieux naturels présentant un potentiel d'accueil de la biodiversité en particulier des prairies humides dont des prairies humides mésotrophes, des saussaies et des mégaphorbiaies, des prairies mésophiles, des forêts feuillues et fourrés et des milieux aquatiques ; Considérant que ce site héberge au moins 8 espèces de plantes rares dont 4 sont protégées, ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux peu répandus parmi lesquels le hibou des marais, le busard des roseaux, la bécassine des marais et occasionnellement le râle des genêts et héberge plusieurs espèces d'amphibiens parmi lesquelles d'alyte accoucheur, le triton crêté et la salamandre terrestre, ainsi que plusieurs espèces de reptiles dont la couleuvre à collier ; Considérant les qualités biologiques avérées du site ; Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ; Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ; Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la Loi sur la Conservation de la Nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ; Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi l'entretien des berges de cours d'eau, qui implique la circulation d'engins motorisés, la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui requiert d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ; Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ; Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ; Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ; Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ; Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ; Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées et que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ; Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de pouvoir gérer les populations des espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ; Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ; Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ; Sur la proposition du Ministre de la Nature ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Sont incorporés dans la réserve naturelle agréée de « La Prée », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit : Commune Division Section Numéro Surface (hectares) Couvin Aublain B 53 0,4130 Couvin Aublain B 54 0,2010 Couvin Aublain B 55 0,2110 Couvin Aublain B 56 0,5990 Couvin Aublain B 57 0,3560 Couvin Aublain B 58 0,4040 Couvin Aublain B 59 0,4810 Couvin Aublain B 189 B 0,4200 Couvin Aublain A 192/2 B 0,0440 Couvin Aublain A 192/2 C 0,0150 Couvin Aublain A 193 A 0,7020 Couvin Boussu-en-Fagne D 893 A 0,3230 Couvin Boussu-en-Fagne D 902 B 0,4370 Couvin Boussu-en-Fagne D 1016 A 0,4780 Couvin Boussu-en-Fagne D 1017 0,2030 Couvin Boussu-en-Fagne D 1019 0,3220 Couvin Boussu-en-Fagne D 1020 0,2910 Couvin Boussu-en-Fagne D 1021 0,4130 Couvin Boussu-en-Fagne D 1022 0,1920 Couvin Boussu-en-Fagne D 1023 0,2650 Couvin Boussu-en-Fagne D 1089 D 2 0,0022 Couvin Boussu-en-Fagne D 1096 B 1,2380 Couvin Boussu-en-Fagne D 1098 B 7,6648 Couvin Boussu-en-Fagne D 1098 C 7,6648 Couvin Boussu-en-Fagne D 1101 A 0,2060 Couvin Boussu-en-Fagne D 1102 A 0,0075 Couvin Dailly A 29 B 1,2240 Couvin Dailly A 30 B 0,0480 Couvin Dailly A 31 A 0,1030 Couvin Dailly A 33 B 1,7010 Couvin Dailly A 34 B 1,9180 Couvin Dailly A 35 1,0390 Couvin Dailly A 36 A 1,3530 Couvin Dailly A 40 1,1670 Couvin Dailly A 41 A 0,0010 Couvin Dailly A 41 C 0,6470 Couvin Dailly A 42 E 0,3934 Couvin Dailly A 42 H 1,2410 Couvin Dailly A 57 C 0,0360 Couvin Dailly A 57 D 4,0375 Couvin Dailly A 58 0,7580 Couvin Dailly A 78 B 0,4840 Couvin Dailly A 78 C 0,2400 Couvin Dailly A 88 A 0,0920 Couvin Dailly A 89 1,2540 Couvin Dailly A 95 A 0,0130 Couvin Dailly A 95 B 0,0160 Couvin Dailly A 98 B 0,9037 Couvin Dailly A 98 C 0,0324 Couvin Dailly A 100 A 0,1555 Couvin Dailly A 111 A 0,1920 Couvin Dailly A 112 A 0,1870 Couvin Dailly A 113 B 0,2961 Couvin Dailly A 113 C 0,0033 Couvin Dailly A 114 B 0,4760 Couvin Dailly A 114 E 0,0290 Couvin Dailly A 122 A 0,3900 Couvin Dailly A 125 0,2880 Couvin Dailly A 140 A 0,2265 Couvin Dailly A 141 H 0,0238 Couvin Dailly A 147 D 0,3846 Couvin Dailly A 159 B 0,4300 Couvin Dailly A 159 C 0,4363 Couvin Dailly A 160 0,1710 Couvin Dailly A 160/2 0,0820 Couvin Dailly A 161 0,2360 Couvin Dailly A 162 0,6000 Couvin Dailly A 168 0,5080 Couvin Dailly A 167 A 1,0450 Couvin Dailly A 180 A 0,7000 Couvin Dailly A 183 0,2350 Couvin Dailly A 186 0,2660 Couvin Dailly A 187 0,2930 Couvin Dailly A 195 A 0,4430 Couvin Dailly A 205 0,3220 Couvin Dailly A 206 A 0,3020 Couvin Dailly A 206 B 0,2940 Couvin Dailly A 209 B 0,3420 Couvin Dailly A 210 0,3360 Couvin Dailly A 211 0,2960 Couvin Dailly A 212 A 0,9720 Couvin Dailly A 216 0,3060 Couvin Dailly A 220 B 0,0310 Couvin Dailly A 222 0,3230 Couvin Dailly A 228 0,2090 Couvin Dailly A 229 0,5810 Couvin Dailly A 230 A 0,4450 Couvin Dailly A 232 0,0830 Couvin Dailly A 233 A 0,1800 Couvin Dailly A 234 A 0,3030 Couvin Dailly A 234 C (p) 0,0800 Couvin Dailly A 236 0,2980 Couvin Dailly A 237 0,5800 Couvin Dailly A 238 A 0,3500 Couvin Dailly A 238 B 0,2050 Couvin Dailly A 239 0,2880 Couvin Dailly A 240 A 0,1180 Couvin Dailly A 241 A 0,2360 Couvin Dailly A 243 A 0,1180 Couvin Dailly A 244 A 0,1180 Couvin Dailly A 245 A 0,1180 Couvin Dailly A 246 0,1930 Couvin Dailly A 250 0,5600 Couvin Dailly A 251 0,2140 Couvin Dailly A 252 0,1650 Couvin Dailly A 258 A 1,3350 Couvin Dailly A 259 C 0,3620 Couvin Dailly A 290 C 0,1200 Couvin Dailly A 293 0,3210 Couvin Dailly A 294 A 0,2420 Couvin Dailly A 294 B 0,2250 Couvin Dailly A 295 0,4300 Couvin Dailly A 300 0,2200 Couvin Dailly A 300/2 0,2600 Couvin Dailly A 306 B 0,4080 Couvin Dailly A 308 B 0,3120 Couvin Dailly A 316 0,3300 Couvin Dailly A 318 A 0,7610 Couvin Dailly A 322 0,6850 Couvin Dailly A 323 0,7160 Couvin Dailly A 324 A 0,8710 Couvin Dailly A 326 0,2360 Couvin Dailly A 327 0,2590 Couvin Dailly A 328 0,2790 Couvin Dailly A 329 0,2030 Couvin Dailly A 331 A 0,4434 Couvin Dailly A 332 A 0,7800 Couvin Dailly A 333 B 0,3328 Couvin Dailly A 336 0,7850 Couvin Dailly A 337 A 0,2260 Couvin Dailly A 337 B 0,2420 Couvin Dailly A 342 0,3030 Couvin Dailly A 343 0,3430 Couvin Dailly A 344 A 0,4280 Couvin Dailly A 346 0,1110 Couvin Dailly A 347 B 0,9770 Couvin Dailly A 361 D 0,2100 Couvin Dailly A 362 0 0,4030 Couvin Dailly A 367 0 0,2420 Couvin Dailly A 371 A 0,2132 Couvin Dailly A 375 A 0,4542 Couvin Dailly A 377 0,2420 Couvin Dailly A 378 D 0,3952 Couvin Dailly A 379 A 0,1293 Couvin Dailly A 385 A 0,2280 Couvin Dailly A 386 A 0,5630 Couvin Dailly A 387 A 0,1540 Couvin Dailly A 387 B 0,1650 Couvin Dailly A 389 A 0,3043 Couvin Dailly A 390 A 0,1426 Couvin Dailly A 485 0,1860 Couvin Dailly A 486 0,2000 Couvin Dailly A 488 A 0,3470 Couvin Dailly A 489 A 0,1800 Couvin Dailly A 617 A 0,3740 Couvin Dailly A 618 0,1630 Couvin Dailly A 659 A 0,3930 Couvin Dailly A 668 A 0,3000 Couvin Dailly A 669 B 0,0910 Couvin Dailly A 669 C 0,0980 Couvin Dailly A 669 D 0,1010 Couvin Dailly A 669 E 0,0900 Couvin Dailly A 672 0,2520 Couvin Dailly A 673 0,2640 Couvin Dailly A 675 0,3100 TOTAL 80,0594 dont l'asbl Réserves Naturelles - RNOB est propriétaire et l'unique occupant. La superficie totale présumée de la réserve s'établit à 80,0594 hectares. La surface préalablement agréée s'élevait à 45,8554 hectares ou supposés tels (31,3587 hectares pour la RNA de la Prée et 14,4967 hectares pour la RNA de l'Eau blanche). L'extension réelle porte sur une superficie présumée de 34,2040 hectares. Ces terrains sont repris en totalité dans le périmètre Natura 2000 BE 35027 "Vallée de l'eau blanche entre Aubain et Mariembourg". Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « La Prée » est le chef de cantonnement de Couvin. Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques ;6° brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations d'espèces de gibier de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada. Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ; - d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet, en dehors des chemins publics ; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ; - de survoler à basse altitude à l'aide d'aéronefs téléguidés pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public. Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant ou leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents chargés de la surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article
  2. Art. 6.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », notamment dans le cadre d'études et de suivis scientifiques. Le fonctionnaire désigné à l'article 3 peut, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature, autoriser le survol de la réserve par des aéronefs pilotés dans le même cadre ou dans un but de sensibilisation du public. Art. 7.L'agrément est octroyé pour une durée de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté. Art. 8.L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant agrément de la réserve naturelle de « La Prée » est abrogé. Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 portant extension de la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » et incorporation de la réserve naturelle agréée de « La Prée » dans la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » est abrogé. Art. 10.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté. Fait à Namur, le 20 mai
  3. Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, et du Bien-être animal, C. TELLIER Pour la consultation du tableau, voir image

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