18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ; - le décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré, l'article 6, § 3, l'article 7, § 1er à 3 compris, l'article 8, § 2, l'article 10, l'article 18, § 2, l'article 21, § 2 et § 3, l'article 22, § 4, l'article 23, § 1er, l'article 26, l'article 31, § 4, et l'article 35, § 7. Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 18 mai 2020. - La Commission de contrôle flamande (" Vlaamse Toezichtcommissie ") a donné son avis n° 2020/18 le 30 juin 2020. - Le Conseil de Mobilité de la Flandre (« Mobiliteitsraad van Vlaanderen ») a donné son avis le 26 juin 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 67.828/1/V le 31 août 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, le membre de phrase « au moins quinze minutes » est abrogé. Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 2, 2° du même arrêté, le membre de phrase « l'arrêté royal précité » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques ». Art. 3.Dans l'article 17, 10°, du même arrêté, le membre de phrase « énoncées au chapitre 3, section 2 » est remplacé par le membre de phrase « visées au chapitre 2, section 2 ». Art. 4.Dans l'article 29, alinéa 3, 1°, du même arrêté, les mots « l'arrêté royal précité » sont remplacés par « l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques ». Art. 5.Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, le membre de phrase « nummerplaat » est remplacé par le membre de phrase « kentekenplaat » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase « sauf si le véhicule est équipé d'une carte tarifaire telle que visée à l'article 31, § 2, premier alinéa.» est abrogée ; Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : « Art. 30/1.Un véhicule ne peut être muni d'un feu de taxi, tel que visé à l'article 43 que s'il dispose également d'un instrument de mesure, tel que visé à l'article 42. ». Art. 7.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, aux points 2° et 4° le membre de phrase « par minute » est remplacé par le membre de phrase « par heure » ;2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La structure tarifaire est reprise dans une carte tarifaire, dont le modèle figure à l'annexe 8, et qui est fixée à la fenêtre latérale arrière droite, en bas à droite.Les données sur cette carte sont lisibles pour des tiers de l'extérieur. » Art. 8.A l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.