(1)fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1442/001. 5 Voir l'avis C.E. 67.859/1-2-3-4 du 16 septembre 2020 sur des amendements au projet de loi précité. 6 Observations 5.1 à 5.3. 7 Observation 4. 8 C.J.U.E, 24 juillet 2003, C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg, ECLI:EU:C:2003:415. Voir également les conditions inscrites dans la décision d'exemption sur les SIEG (décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 `relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général'). 9 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou des modifications visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 10 Du moins dans la mesure où le segment de phrase « le budget des moyens financiers de l'hôpital qui suit la communication du décompte définitif en 2023 », inscrit à l'article 9, § 4, point 2, du projet, doit être compris comme une référence au BMF fixé pour l'hôpital concerné en 2023. Le rapport au Roi semble confirmer cette interprétation, puisqu'il mentionne « En cas de montant à rembourser, le décompte sera reporté jusqu'au décompte final ». 30 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les articles 92, 101, alinéa 1er, 2° et 105, § 1er ; Vu l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020, permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, l'article 3/1, inséré par l'arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020 ; Vu les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés le 29 avril 2020 et 11 juin 2020 ; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 18 août 2020 et le 3 septembre 2020 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 septembre 2020 ; Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ; Vu la Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; Vu l'avis 68.017/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'arrêté royal du 19 avril 2020 déterminant l'état d'épidémie de coronavirus COVID-19 sur le territoire de la Belgique ; Considérant le rôle essentiel des hôpitaux dans le bon fonctionnement de notre système de santé et l'engagement qui leur a été demandé tout particulièrement dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 ; Considérant que, dans ce cadre exceptionnel, les hôpitaux ont dû et doivent encore faire face à d'importants surcoûts inhabituels et non prévus ; Considérant que durant la période de mars à juin 2020, le focus des activités hospitalières a été mis sur la prise en charge des patients COVID-19 et sur les interventions urgentes non reportables ; que durant la période de juillet à décembre 2020, la reprise normale des activités est encore limitée par les mesures de sécurité et d'hygiène additionnelles et par la poursuite des mesures de réservation de la capacité hospitalière en vue de faire face à un éventuel rebond de l'épidémie entrainant de nouvelles nombreuses hospitalisations ; que cela a entrainé et entraîne encore une diminution des activités habituelles et donc une diminution des recettes ; qu'un éventuel rebond de l'épidémie accentuerait encore ces effets ; Considérant que ces coûts exceptionnels et cette diminution des recettes mettent en danger la continuité de l'exécution des missions médico-sociales dans les hôpitaux par défaut de recettes suffisantes pour financer les charges maintenues, alors même qu'on ne peut exclure une possible recrudescence de l'épidémie nécessitant à nouveau une mobilisation des capacités hospitalières pour la prise en charge des patients COVID-19 ; Considérant les impacts de cette situation tant pour les hôpitaux que pour le personnel à leur charge et pour les prestataires de soins qui y travaillent quel que soit le statut de cette collaboration ; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - De l'intervention aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 Article 1er.Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, une intervention financière fédérale exceptionnelle est octroyée aux hôpitaux pour tenir compte : 1° De certains frais exceptionnels, nécessités par l'épidémie de coronavirus COVID-19, à charge des hôpitaux, non ou insuffisamment couverts par les financements habituels des hôpitaux et des prestataires de soins.2° Des impacts pour les hôpitaux d'une diminution des activités régulières, et donc de l'ensemble des recettes, alors que les coûts habituels, couverts par ces différentes recettes, sont maintenus de façon permanente.3° De la couverture des coûts d'activités supplémentaires, liées à l'épidémie de coronavirus Covid-19, des prestataires de soins hospitaliers, non ou insuffisamment couverts par les financements habituels des prestataires de soins.4° Des impacts pour les prestataires de soins financés par des honoraires de l'obligation de disponibilité suite à la réservation obligatoire d'un pourcentage de la capacité en lits des hôpitaux pour les soins COVID-19. CHAPITRE 2. - De l'intervention pour frais exceptionnels prévue à l'article 1er, 1° Art. 2.§ 1er. Les frais exceptionnels engagés par l'hôpital en rapport avec l'épidémie de coronavirus COVID-19 font l'objet d'une intervention sous forme forfaitaire. § 2. Les frais exceptionnels suivants sont admis pour cette intervention :
- a)les frais supplémentaires de fonctionnement dans le cadre spécifique des soins COVID-19, comme : - le matériel de protection (masques, lunettes, écrans faciaux, tabliers, gants, produits de désinfection, gel hydroalcoolique...) contre la contamination au coronavirus COVID-19, pour les prestataires de soins, le personnel hospitalier et les patients, - du matériel de consommation pour l'utilisation notamment des appareils respiratoires, appareil CPAP, ECMO, etc., - des suppléments de produits de nettoyage, de produits d'entretien supplémentaires, de produits de traitement des déchets, de stérilisation, de logistique, - du matériel supplémentaire pour, par exemple, assurer une distribution sécurisée des repas, la communication, la formation, etc., - un soutien accru pour les IT et la communication ;
- b)les frais supplémentaires de personnel travaillant dans un centre de frais, tel que repris dans l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, compris entre 020 à 899, notamment le personnel supplémentaire, en sus du personnel régulier et d'autres frais de personnel supplémentaires liés par exemple aux prestations supplémentaires et aux services de garde en sus des prestations et services réguliers ;
- c)d'autres frais supplémentaires éventuels (p.ex. assurances, sécurité, gestion des plaintes). § 3. Les données concernant le montant de ces frais dans les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques sont récoltées par voie d'enquêtes organisées par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE). Art. 3.§ 1er. L'intervention forfaitaire, visée à l'article 2, § 1er, pour les frais admis à l'article 2, § 2, est fixée comme suit :
- a)pour la préparation de l'hôpital au COVID-19 : - un montant fixe par hôpital ; - un montant fixe par ETP payé à charge d'un centre de frais entre 020 et 899 ; le nombre d'ETP payés est extrait des données Finhosta relatives à l'année 2018 ; étant entendu que ces deux forfaits diffèrent entre les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques, - un montant par lit COVID-19 préparé en vue des soins COVID-19 ; ce montant peut différer entre les lits intensifs et non intensifs dans les hôpitaux généraux et les lits dans les hôpitaux psychiatriques ;
- b)pour les soins aux patients COVID-19 : - un montant par journée d'hospitalisation de patient COVID-19 ;ce montant diffère selon qu'il s'agisse de journées d'hospitalisation en unité de soins non intensifs ou en unité de soins intensifs. Pour ces derniers, une distinction est faite entre les patients sans ventilation respiratoire, les patients avec ventilation respiratoire et les patients ECMO ; - un montant par patient pour les patients COVID-19 et les patients suspectés COVID-19 vus aux urgences ;
- c)pour les soins aux patients non-COVID-19 : un forfait couvrant les frais supplémentaires occasionnés dans les services non-COVID-19.Ce forfait est calculé en fonction du nombre d'ETP payés à charge d'un centre de frais entre 020 et 899 et est octroyé pour la période au cours de laquelle des mesures de protection supplémentaires dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sont applicables. § 2. Les interventions forfaitaires par paramètre défini ci-dessus sont fixées ultérieurement par arrêté ministériel après avis du CFEH, sur la base des informations issues des enquêtes visées à l'article 2, § 3. § 3. Les montants ainsi octroyés constituent le poste 1 des décomptes provisoires prévus à l'article 9. CHAPITRE 3. - De l'intervention, prévue à l'article 1er, 2°, pour les impacts pour les hôpitaux d'une diminution des activités habituelles Art. 4.§ 1er. Afin de tenir compte, pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, des impacts pour les hôpitaux de la diminution des activités habituelles, et, par conséquent des recettes, dans la prise en charge des coûts qui leur incombent directement, une intervention est octroyée pour garantir les budgets prévus, à charge du budget des soins de santé de l'INAMI, de la partie variable du budget des moyens financiers des hôpitaux, des conventions INAMI, des forfaits d'hospitalisation de jour et des forfaits médicaments qui n'auront pas pu être entièrement liquidés à la suite de la baisse d'activité due aux mesures prises par l'autorité dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19. § 2. 1. Le budget des moyens financiers des hôpitaux, notifié au 1er janvier 2020 et d'application pour la période du premier semestre 2020, est garanti à 100 % pour les patients affiliés à un organisme assureur et pour les patients non affiliés à un organisme assureur, par le calcul d'une intervention égale au montant notifié après déduction des facturations concernant le premier semestre 2020 de la partie variable. 2. Le budget des conventions INAMI est garanti, par type de convention, par une intervention calculée sur la base des montants de chaque type de convention d'application pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 tenant compte de l'activité au cours de la même période de référence de l'année 2019, telle qu'elle apparaît dans les `Documents P' 2019 de l'INAMI.L'intervention est octroyée déduction faite de la facturation des prestations effectuées pendant la période de mars, avril, mai et juin 2020. Les honoraires éventuellement intégrés dans ces conventions INAMI ne font pas partie de la garantie octroyée. 3. Le budget, pour chaque type de forfait d'hospitalisation de jour, est garanti par une intervention calculée, sur la base des montants de chaque type de forfait d'application pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 tenant compte de l'activité au cours de la même période de référence de l'année 2019, telle qu'elle apparaît dans les `Documents P' 2019 de l'INAMI.L'intervention est octroyée déduction faite de la facturation pour les prestations pour la période de mars, avril, mai et juin 2020. 4. Le budget des forfaits médicaments est garanti par une intervention calculée sur base du budget applicable et liquidé pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, déduction faite des facturations pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 de ces forfaits. § 3. 1. Afin de tenir compte des impacts, pour les hôpitaux, de la diminution des prélèvements sur les honoraires des prestataires de soins, consécutive à la baisse d'activités des prestataires de soins due aux mesures prises par l'autorité dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, une intervention forfaitaire est octroyée pour couvrir les coûts de fonctionnement à charge des honoraires qui incombent aux hôpitaux en vertu des accords internes entre le gestionnaire et les prestataires de soins. 2. Cette intervention forfaitaire est calculée comme suit : 2.1. Etape 1 :
- a)Par hôpital, comparaison entre : - d'une part, les honoraires pour prestations et honoraires forfaitaires, pour la partie à charge du budget des soins de santé de l'INAMI, relatifs aux prestations dont la date de prestation se situe en mars, avril, mai et juin 2020, ci-après dénommée `facturation 2020', et - d'autre part, les honoraires pour prestations et honoraires forfaitaires, pour la partie à charge du budget des soins de santé de l'INAMI, relatifs aux prestations dont la date de prestation se situe en mars, avril, mai et juin 2019 tels que repris dans les documents P de l'INAMI, ci-après dénommée `facturation 2019'.
- b)La différence (facturation 2020 - facturation 2019 * index global des honoraires entre 2019 et 2020) = A indice ;
- c)Si A indice
- d)Si A indice > 0 : aucun montant dû. 2.2. Etape 2 :
- a)Pour déterminer le pourcentage annuel moyen de prélèvements (X indice %) de l'hôpital sur les honoraires des prestataires de soins, il est demandé à l'hôpital de formuler une proposition détaillée et documentée, en accord entre le gestionnaire et le Conseil médical ;
- b)Le SPF SPSCAE compare le taux de prélèvement ainsi formulé avec les données contenues dans la récolte des données statistiques FINHOSTA de l'année 2018 ;
- c)Si les pourcentages sous
- a)et
- b)sont différents, le SPF SPSCAE consulte le gestionnaire et le président du Conseil médical de l'hôpital afin de clarifier les différences.Celles-ci sont validées par le réviseur de l'hôpital. 2.3. Etape 3 : Le montant A indice Art. 5.§ 1er. Les montants ainsi calculés en application de l'article 4, §§ 1er et 2 constituent le poste 2.A. des décomptes provisoires prévus à l'article 9. § 2. Le montant ainsi calculé en application de l'article 4, § 3, constitue le poste 2.B. des décomptes provisoires prévus à l'article 9. CHAPITRE 4. - De l'intervention, prévue à l'article 1er, 3°, pour la couverture des coûts d'activités supplémentaires des prestataires de soins hospitaliers Art. 6.§ 1er. Une intervention est octroyée pour couvrir forfaitairement les coûts des activités supplémentaires dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 des prestataires de soins hospitaliers habituellement financés par des honoraires. § 2. Les activités supplémentaires suivantes sont admises pour cette intervention :
- a)1.La garantie du financement habituel des permanences dans le service des urgences et les services de soins intensifs pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 dans les hôpitaux généraux ; 2. Les permanences supplémentaires, suite au dédoublement pour les soins COVID-19 et pour les soins NON-COVID-19, dans le service des urgences et les services de soins intensifs, pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 dans les hôpitaux généraux.
- b)Les permanences élargies assurées le soir, la nuit et le week-end tant par des médecins spécialistes que par des médecins spécialistes en formation (MSF) et autres prestataires de soins financés par des honoraires dans les services hospitaliers classiques accueillant des patients atteints de COVID-19, pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 dans les hôpitaux généraux.
- c)Les activités supplémentaires des prestataires de soins, habituellement financés par les honoraires, liées à la coordination médicale, par hôpital, des soins dispensés, dans le contexte de l'épidémie de coronavirus COVID-19, pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 tant dans les hôpitaux généraux que dans les hôpitaux psychiatriques.Cela comprend, notamment, toute activité dans le cadre du plan d'urgence hospitalier, de l'organisation de la reprise des activités médicales (stratégie de sortie), de la planification de la capacité, et en complément et soutien des tâches assumées par le médecin-chef, le directeur médical, les autres médecins spécialistes et les membres du Conseil Médical.
- d)Les activités supplémentaires des prestataires de soins, habituellement financés par les honoraires, liées à l'hygiène hospitalière, à la politique de lutte contre les infections et aux mesures de sécurité dans ce cadre, pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 tant dans les hôpitaux généraux que dans les hôpitaux psychiatriques.Cela comprend, notamment, les activités supplémentaires, dans ce cadre, tant des médecins spécialistes de l'hygiène hospitalière et des maladies infectieuses que des médecins spécialistes ou prestataires de soins d'autres disciplines.
- e)La garantie, pour les médecins spécialistes en formation (MSF), du versement de la rémunération de base et d'une rémunération de garde équitable, au prorata du nombre de permanences effectuées, pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, tant dans les hôpitaux généraux que dans les hôpitaux psychiatriques.
- f)Les activités supplémentaires de formations données par des prestataires de soins, financés via les honoraires, à tout le personnel, relatives aux mesures spécifiques de sécurité et de protection pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 dans les hôpitaux généraux.
- g)Les activités supplémentaires de suivi de formation, en lien avec l'épidémie de coronavirus COVID-19, des médecins-spécialistes hospitaliers, financés par les honoraires, pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, tant dans les hôpitaux généraux que dans les hôpitaux psychiatriques. § 3. L'intervention visée à l'article 6, § 1er, pour les activités supplémentaires admises à l'article 6, § 2, est fixée comme suit :
- a)1.Pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020, les honoraires de permanences facturés pour les soins intensifs et le service des urgences, codes 590203 & 590332 et 590181 & 590310, dans chaque hôpital général sont complétés au niveau des prestations pour la période mars, avril, mai et juin 2019, et indexés avec l'index global des honoraires intervenu entre 2019 et 2020. Cette intervention n'est applicable qu'aux prestataires de soins indépendants vu la couverture similaire pour les prestataires salariés par les montants octroyés par ailleurs à l'hôpital notamment par l'article 4, § 3. 2. Etant donné que pendant les mois de mars, avril, mai et juin 2020, les services de soins intensifs et d'urgence ont dû être dupliqués en une zone COVID-19 et une zone non COVID-19, ces honoraires de permanence, codes 590203 & 590332 et 590181 & 590310, sont doublés, pour cette période, sur la base du montant de la même période 2019, et indexés avec l'index global des honoraires intervenu entre 2019 et 2020. Cette intervention est applicable aux prestataires de soins tant indépendants que salariés.
- b)Pour les permanences de nuit et de week-end dans les autres services hospitaliers non-intensifs où les patients COVID-19 sont hospitalisés, le budget disponible est calculé en deux étapes : i.calcul au niveau national du montant annuel par jour de permanences dans les services de soins intensifs, codes 590203 & 590332. En d'autres termes, le total des honoraires des permanences dans les services de soins intensifs pour 2019/nombre de jours d'hospitalisation dans les services de soins intensifs en 2019 ; ii. 50 % de ce montant est allouée pour chaque journée en services non intensifs pour des patients COVID-19. Cette intervention est applicable aux prestataires de soins tant indépendants que salariés.
- c)Pour les activités supplémentaires de coordination médicale des mois de mars, avril, mai et juin 2020, un montant de 1.453.500 euros par mois est réparti entre les hôpitaux selon les critères définis dans l'article 53 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. Cette intervention n'est applicable qu'aux prestataires de soins indépendants vu la couverture similaire pour les prestataires salariés par les montants octroyés par ailleurs à l'hôpital notamment par l'article 4, § 4.
- d)Pour les activités médicales supplémentaires des mois de mars, avril, mai et juin 2020 dans le domaine de l'hygiène hospitalière et de la lutte contre les infections, et pour les mesures de sécurité dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, un montant de 1.402.500 euros par mois est réparti entre les hôpitaux selon les critères définis dans l'article 56, §§ 1er, 1erbis et 1erter de l'arrêté royal du 25 avril 2002 susmentionné. Cette intervention n'est applicable qu'aux prestataires de soins indépendants vu la couverture similaire pour les prestataires salariés par les montants octroyés par ailleurs à l'hôpital notamment par l'article 4, § 4.
- e)Un montant global est alloué pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 afin de garantir le paiement de la rémunération de base de tous les médecins spécialistes en formation (MSF) dans les hôpitaux, ainsi que les permanences qu'ils ont assurées et les frais supplémentaires occasionnés.1. La première partie doit permettre de verser la rémunération de base à toutes les MSF, malgré la diminution des recettes venant des honoraires. Pour le calcul, il est procédé à une comparaison entre la masse nationale des honoraires prestés dans les hôpitaux pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 avec la même période en 2019 afin de déterminer un pourcentage de diminution des honoraires, appelé P. Le montant par mois calculé pour chaque hôpital est le suivant : 5.000 euros par ETP MSF * P * nombre d'ETP MSF. 2. La deuxième partie doit permettre :
- a)de prévoir pour tous les MSF dans les hôpitaux un montant complémentaire de 250 euros brut par mois, à augmenter de la part patronale ONSS ;
- b)de garantir une compensation à tous les MSF ayant fourni des prestations supplémentaires de garde et de week-end, au prorata de ces permanences. Le montant par mois calculé pour cette deuxième partie, pour chaque hôpital, est le suivant : 600 euros par mois * ETP MSF * nombre de MSF. Pour les hôpitaux avec des prestataires salariés, seul le montant de la deuxième partie est octroyé, étant donné que la rémunération de base est déjà couverte, notamment par le montant alloué par l'article 4, § 3. Ces montants peuvent être financés par les recettes propres de l'hôpital, par les prestataires de soins autant que par le budget complémentaire prévu par le § 3, e).
- f)Pour l'expertise et les formations données par des médecins spécialistes, un budget par hôpital est alloué, calculé comme suit : (nombre total d'ETP payé à charge d'un centre de frais entre 020 et 899 en 2018 * 50 %)/15) * 200 euros. Cette intervention n'est applicable qu'aux prestataires de soins indépendants vu la couverture similaire pour les prestataires salariés par les montants octroyés par ailleurs à l'hôpital, notamment par l'article 4, § 4.
- g)Pour le suivi de formations des médecins spécialistes, un budget par hôpital proportionnel au (nombre de médecins spécialistes * 50 % * 4 heures) * 80,34 euros est alloué. Cette intervention n'est applicable qu'aux prestataires de soins indépendants vu la couverture similaire pour les prestataires salariés par les montants octroyés par ailleurs à l'hôpital notamment par l'article 4, § 4. § 4. Des interventions selon les mêmes mécanismes que ceux prévus au § 3 peuvent, le cas échéant, être octroyées pour le second semestre 2020 pour la durée d'application de mesures prises par l'autorité dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, si les décisions, notamment du Comité `Hospital & Transport Surge Capacity', entraînent l'obligation de limiter dans une large mesure les activités de l'hôpital et des prestataires de soins à la prise en charge des patients COVID-19 et aux interventions urgentes non reportables. Dans ce cas, les calculs seront répétés sur base des mois relevant concernés par les soins COVID-19 durant le second semestre 2020. § 5. Les montants ainsi calculés constituent le poste 3 des décomptes provisoires prévus à l'article 9. CHAPITRE 5. - De l'intervention, prévue à l'article 1er, 4°, pour les impacts pour les prestataires de soins hospitaliers, habituellement financés par des honoraires de l'obligation de disponibilité découlant de la réservation obligatoire d'un pourcentage de la capacité en lits des hôpitaux pour les soins COVID-19 Art. 7.§ 1er. Une intervention est octroyée pour accorder un forfait exceptionnel de disponibilité aux prestataires de soins hospitaliers, habituellement financés par des honoraires, suite à l'obligation de disponibilité découlant de la réservation obligatoire d'un pourcentage de la capacité en lits aussi bien intensifs que non-intensifs des hôpitaux, imposée par les autorités dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 afin de pouvoir faire face, sans délai, aux besoins d'hospitalisations et de soins COVID-19 en cas de rebond important de l'épidémie. § 2. A partir du 1er juin 2020, un forfait exceptionnel de disponibilité par `lit réservé' est calculé sur la base d'un pourcentage de la moyenne nationale des honoraires facturés par lit lors des séjours hospitaliers en 2018. Ce forfait est accordé pour chaque lit réservé. § 3. Ce forfait est calculé par hôpital sur la base de la capacité réservée à partir du 1er juin 2020 et seulement pour la période de réservation permanente, soit la première phase nommée phase 0 comme établie par le Comité `Hospital & Transport Surge Capacity' dans la communication du 17 juin 2020, à savoir 15 % des lits agréés à caractère intensif (
- n)+ 4*n lits non intensifs. § 4. Cette intervention est d'application tant pour les prestataires de soins indépendants que salariés selon ce qui est habituellement appliqué dans chaque hôpital pour le versement des honoraires habituels de disponibilité. § 5. Le montant ainsi calculé constitue le poste 4 des décomptes provisoires prévus à l'article 9. CHAPITRE 6. - Des modalités spécifiques pour les interventions prévues à l'article 1er, 3° et 4° Art. 8.§ 1er. Ces interventions forfaitaires destinées aux prestataires de soins hospitaliers ne peuvent faire l'objet d'aucun prélèvement par l'hôpital. § 2. Quand les montants sont basés sur des codes de nomenclature INAMI (honoraires), la valeur du budget est fixée par les administrations à 70 % de sa valeur finale, basée sur la nomenclature INAMI, part intervention INAMI (remboursement) égale à 100 %, pour les interventions prévues à l'article 1er, 3°, et en application de l'article 6, § 3,
- a)et b), et pour l'intervention prévue à l'article 1er, 4°. § 3. 1. Pour les hôpitaux où il y a, à la fois, des prestataires de soins indépendants et salariés qui sont généralement financés par des honoraires, le montant des allocations résultant des calculs prévus dans les articles 6 et 7 qui ne s'appliquent qu'aux prestataires de soins indépendants est réparti proportionnellement à la proportion de prestataires de soins indépendants. Afin de calculer la proportion de prestataires de soins indépendants, chaque hôpital doit, pour la période mars à juin 2020 et, le cas échéant, pour la période COVID-19 au cours du second semestre, faire une proposition de pourcentage, motivée et documentée, en concertation entre la direction et le conseil médical. Ce pourcentage est calculé, à partir de la liste fournie par l'hôpital avec, pour tous les prestataires de soins de santé habituellement financés par des honoraires, le nom, le numéro INAMI, le pourcentage de temps de travail et le statut, indépendant ou salarié. 2. Le même pourcentage est utilisé pour la répartition interne au sein de l'hôpital des budgets partiels alloués aux prestataires de soins indépendants et salariés. § 4. Le Conseil médical est chargé de la répartition des montants octroyés en vertu de l'article 1er, 3° et 4° et des articles 6 et 7 pour les prestataires de soins de sa compétence, sous statut d'indépendants. § 5. L'hôpital ou, pour les autres prestataires de soins sous statut d'indépendant, l'éventuel organe ad hoc de ces prestataires, est chargé de la même mission pour les autres prestataires de soins que ceux visés au § 4. Les prestataires de soins de la compétence du conseil médical, sous statut de salariés, ainsi que les autres prestataires de soins sous statut de salariés tombent sous l'application du présent § 5. § 6. A l'exception de l'intervention pour les médecins spécialistes en formation qui doit être utilisée selon l'article 6, § 3,
- e)à concurrence des montants nécessaires à financer par cette intervention, le solde éventuel de cette intervention et le budget global octroyé, en vertu de l'article 1er, 3° et 4° et des articles 6 et 7, pour les prestataires de soins, doivent être utilisés pour assurer une répartition, tenant compte de variables objectives fixées par l'instance chargée de la répartition, entre tous les prestataires de soins qui sont financés habituellement par des honoraires et qui ont été effectivement impliqués dans le cadre des soins durant la période de couverture des interventions et prioritairement dans les soins COVID-19 ou en rapport à la gestion de cette épidémie au sein de l'hôpital, en priorité pour les tâches énumérées dans chaque intervention prévue à l'article 6. § 7. Tout versement réalisé à partir des montants octroyés par les articles 6 et 7 sera documenté, au niveau de l'hôpital, sur la base de la répartition prévue par le conseil médical pour les prestataires médicaux ou l'instance ad hoc pour les autres prestataires, afin de permettre un reporting à l'autorité fédérale de l'utilisation conforme aux objectifs de ces interventions. CHAPITRE 7. - Du planning du calcul et des décomptes des interventions financières fédérales exceptionnelles et de régularisation des avances Art. 9.§ 1er. Les postes 1, 2.A, 2.B, 3 et 4, tels que définis plus haut, sont additionnés au niveau de chaque hôpital pour chaque semestre. Le résultat obtenu pour chaque semestre est comparé à la somme des avances octroyées à l'hôpital par semestre, en application de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020, modifié par l'arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020, et donne lieu à un décompte provisoire par semestre. Le premier décompte provisoire est effectué dans le courant du deuxième semestre 2020 et le deuxième décompte provisoire dans le courant du premier semestre 2021. § 2. Pour la détermination du décompte semestriel provisoire par hôpital, les éléments suivants sont déduits :
- a)le coût du nombre d'équivalents temps plein pour lesquels l'hôpital a fait appel au système de chômage temporaire, à concurrence de 75.000 euros annuel par ETP ;
- b)la valeur des produits reçus si l'hôpital a fait appel aux stocks fédéraux d'équipements de protection individuelle, de produits pharmaceutiques et/ou de dispositifs médicaux. § 3. Les décomptes provisoires semestriels sont établis conjointement par le SPF SPSCAE et par l'INAMI et transmis à chaque hôpital. § 4. 1. Si le décompte provisoire par semestre fait apparaître un solde positif en faveur de l'hôpital, la différence positive prévisionnelle est versée directement sur le compte de l'hôpital, en application de l'article 3/1 de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020, modifiée par l'arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020. 2. Si le décompte provisoire par semestre fait apparaître un solde négatif à charge de l'hôpital, le remboursement de l'hôpital s'opère via l'imputation d'un montant de rattrapage négatif dans le budget des moyens financiers de l'hôpital qui suit la communication du décompte définitif en 2023. § 5. En 2023, quand les montants auxquels l'hôpital et les prestataires de soins de santé concernés ont droit pour le premier et le deuxième semestre 2020 seront définitivement connus, une comparaison globale sera effectuée en tenant compte des différentes avances octroyées et des soldes positifs accordés après les décomptes provisoires. La régularisation, positive ou négative, fera l'objet d'un montant de rattrapage dans le budget des moyens financiers au 1er juillet 2023 de chaque hôpital. Le projet de régularisation définitive, avec les éléments justificatifs nécessaires, est communiqué par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, ou par le fonctionnaire délégué par ces ministres, à chaque hôpital. Chaque hôpital dispose, après concertation entre le gestionnaire et le président du conseil médical, de 30 jours pour faire valoir ses observations qui sont transmises, avec le projet de régularisation, par les ministres susmentionnés ou le fonctionnaire désigné par eux, pour avis, au CFEH et au Comité de l'assurance de l'INAMI. La décision de régularisation définitive des ministres susmentionnés est motivée et communiquée, par le fonctionnaire désigné par eux, au gestionnaire et au président du conseil médical de l'hôpital et, pour information, au CFEH et au Comité de l'assurance de l'INAMI. CHAPITRE 8. - Mesures générales liées à l'octroi des interventions Art. 10.L'attribution définitive des interventions financières fédérales exceptionnelles est subordonnée au respect de trois conditions suivantes qui sont vérifiées, au plus tard, lors du décompte définitif : 1. Aucun accord sur l'augmentation des suppléments d'honoraires n'est conclu ;2. La réglementation relative aux prélèvements appliquée en 2020 dans l'hôpital ne conduit pas à des prélèvements plus élevés que ceux appliqués en 2019 ; Ces deux conditions doivent être respectées pendant la période débutant le 11 mars 2020 et jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les interventions exceptionnelles fédérales sont d'application, et au plus tard le 31 décembre 2020. A défaut de respecter ces deux conditions, l'hôpital devra rembourser les montants perçus en vertu des articles 4, 6 et 7, proportionnellement aux dépassements constatés. 3. Les hôpitaux doivent fournir au SPF SPSCAE et à l'INAMI les informations sur la manière dont ils ont utilisé les montants attribués, et cela selon un système de reporting qui sera développé par l'autorité. CHAPITRE 9. - Dispositions finales Art. 11.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Ciergnon, le 30 octobre 2020. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE