r peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur. § 3.
r peuvent déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction. Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 4. Les arrêtés visés au § 1er peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis. Le cas échéant, ces avis peuvent être recueillis dans un délai abrégé par rapport au délai légalement ou réglementairement requis. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Art. 3.§ 1er. En cas d'impossibilité de réunir le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale due à la pandémie de COVID-19 ou à des mesures ou des recommandations de confinement, générales ou particulières, et dûment constatées par le bureau du Parlement, le Gouvernement peut, après concertation avec le Président et avis du bureau du Parlement, prendre toutes les mesures utiles dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale aux seules fins d'assurer la continuité du service public et dans la mesure où l'urgence de son action est motivée. La fin de l'impossibilité de se réunir est dûment constatée par le bureau du Parlement. § 2.
r peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur. Ces arrêtés peuvent notamment déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction. Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 4.Les arrêtés visés aux articles 2 et 3 doivent être confirmés par ordonnance dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par la présente ordonnance. A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa précédent, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets. Les arrêtés visés aux articles 2 et 3 sont communiqués au Président et au greffier du Parlement avant leur publication au Moniteur belge. Art. 5.§ 1er. L'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 2 de la présente ordonnance est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur. Le délai fixé à l'alinéa 1er est prorogeable une fois pour une durée équivalente. Cette décision peut être adoptée par le bureau du Parlement, statuant le cas échéant par courrier électronique, dans l'hypothèse où l'impossibilité de réunir le Parlement est dûment constatée. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.