, l'article 2.2.1, § 2 ; - le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, l'article
; - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau,
; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, l'obligation d'indemnité et la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003,
; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 relatif au subventionnement des travaux, visés à l'article 2.6.1.3.1, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau,
; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique. Initiateur(s) Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau,
r.Pendant la période d'une urgence civile en matière de santé publique, telle qu'établie en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, le fonctionnaire chargé de la surveillance, visé à l'article 5.2.1.1., § 3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau,
, peut donner des recommandations pour l'exécution ou pour l'exécution équivalente du contrôle de l'eau à même les robinets par le fournisseur d'eau, tel que visé à l'article 2.4.1, § 1er du même décret. Art. 2.La période, visée à l'article 4.2.2.1.5, paragraphe 2, alinéa 2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau,
, est prolongée de trente jours. Art. 3.Si la période, visée à l'article 4.2.2.1.6, paragraphe 2, alinéa 2, du même décret, échoit dans la période établie dans les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant les mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, ces périodes sont prolongées de trente jours. Art. 4.Les périodes prévues dans l'article 4.2.2.1.7, paragraphe 4, alinéa premier, l'article 4.2.4.4, paragraphe 3, alinéa premier et dans l'article 4.2.4.6, paragraphe 1er, alinéa trois, du même décret, sont prolongées de trente jours. CHAPITRE 2. - Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, l'obligation d'indemnité et la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau,
.Si la période pour la réclamation de l'obligation d'achat, telle que visée à l'article 10, paragraphe 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, l'obligation d'indemnité et la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau,
, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012, échoit dans la période établie dans les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant les mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, cette période est prolongée de trente jours. Art. 6.Si la période pour faire valoir le droit à l'indemnité, visée à l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2012, échoit dans la période établie dans les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant les mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, ces périodes sont prolongées de trente jours. CHAPITRE 3. - Arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 relatif au subventionnement des travaux, visés à l'article 2.6.1.3.1, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau,
.Le délai, visé à l'article 12, alinéa 1er, première phrase de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 relatif au subventionnement des travaux, visés à l'article 2.6.1.3.1, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau,
, est prolongé de soixante jours. CHAPITRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.