, dont l'intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre : 1° 80 pour une petite ou moyenne entreprise ;2° 60 pour une grande entreprise. Art. 14.L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une
a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation. L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies : 1° elle motive sa renonciation, dans un écrit adressé au Gouvernement, en exposant l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient à la Région wallonne ;2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet. Si les deux conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas réunies, l'entreprise rembourse à la Région wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intérêts. Art. 15.Si l'entreprise exploite les résultats du projet, elle effectue des remboursements périodiques à la Région wallonne. Le montant global à rembourser est fonction de la réussite du projet par rapport à l'issue favorable définie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la Région wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentés d'un intérêt dont le taux est égal au taux de référence fixé par la Commission européenne. En cas de réussite inférieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degré de divergence notamment par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable. En cas de réussite conforme à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance. En cas de réussite supérieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmenté d'un intéressement proportionnel au degré de divergence notamment par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable. Art. 16.En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies : 1° elle renonce à cette exploitation et en informe le Gouvernement par un écrit dans lequel elle motive sa décision par des raisons objectives ;2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet. Tous les remboursements antérieurs de l'entreprise restent acquis à la Région wallonne et elle reste redevable des montants à rembourser au cours de l'année civile de la renonciation. La dispense visée à l'alinéa 1er prend effet à partir de l'année civile qui suit. Art. 17.Les modalités des remboursements dans les divers cas de figure visés aux articles 14, 15 et 16 sont précisées dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la Région wallonne et la ou les entreprises. Art. 18.Hormis les cas de transferts de droits visés aux articles 14 et 16, l'octroi d'une aide que vise la présente section n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet. CHAPITRE III. - Des cumuls d'aides et des exclusions Art. 19.Aucune dépense admissible que vise le présent arrêté ne peut être couverte par plus d'une aide que vise le présent arrêté. Art. 20.1° aucune dépense admissible que vise le présent arrêté ne peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent arrêté et par une aide de la Région wallonne autre que celles que vise le présent arrêté ; 2° aucune dépense admissible que vise le présent arrêté ne peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent arrêté et par une aide de toute autre entité publique belge. Art. 21.N'est pas visé par l'article 20 le cumul d'aides qui découle de dispositions légales ou réglementaires belges, d'accords entre entités fédérées belges ou d'accords internationaux ou supranationaux. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considération pour le respect de l'intensité maximale que vise le présent arrêté, sans préjudice de règles spécifiques en matière d'intensité découlant d'accords internationaux ou supranationaux. Art. 22.Toute dépense admissible que vise le présent arrêté peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent arrêté et par une ou plusieurs autres aides accordées par une entité publique étrangère, internationale ou supranationale. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considération pour le respect de l'intensité maximale que vise le présent arrêté, sans préjudice de règles spécifiques en matière d'intensité découlant d'accords internationaux ou supranationaux. Art. 23.Une entreprise en difficulté au 31 décembre 2019 ne bénéficie pas des aides que vise le présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des critères d'évaluation Section 1re. - Le caractère innovant du projet Art. 24.Le caractère innovant du projet est évalué et notamment sa contribution au progrès scientifique en termes d'acquisition de connaissances nouvelles. Section
introduit un projet auprès de l'Administration. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les cinq jours calendrier et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand. Art. 42.Lorsque l'Administration ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande au promoteur des éléments complémentaires, dans le mois suivant de la réception du projet. Si le promoteur ne donne pas suite à cette demande dans le mois suivant de sa réception, il est censé avoir retiré le projet. Dans cette hypothèse, l'Administration notifie au promoteur la clôture du dossier. Ce dernier dispose d'un délai de deux semaines pour introduire un recours auprès du Ministre et solliciter la réouverture du dossier. Chaque demande de renseignements complémentaires ouvre un nouveau délai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et la date à laquelle l'Administration dispose de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet ne peut pas dépasser deux mois. Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dépôt de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le délai visé à l'alinéa
47.Un arrêté du Ministre, ou s'il échet du Gouvernement, détermine notamment l'objet, le montant et le bénéficiaire de la subvention ou de l'
. Art. 48.Le promoteur adresse à l'Administration : 1° au cours de la réalisation des activités couvertes par l'aide :
, intérêts compris, ne peut excéder deux fois son montant nominal. Art. 52.Le taux d'intérêt appliqué aux remboursements est l'Euribor à un an ou le taux IBOR à un an applicable en Belgique visé dans la Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (2008/C 14/02) si ce dernier est supérieur, majoré de 100 points de base. Il s'agit du taux en vigueur le premier jour du mois de l'arrêté d'octroi. Section 3. - Du remboursement de la subvention ou de l'
.Le promoteur rembourse à la Région wallonne, sur la demande de l'Administration, la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration après contrôle de la justification des dépenses : 1° en cas de suspension ou de retrait de la subvention ou de l'
;2° en cas de renonciation à la subvention ou à l'
;3° lorsque les activités couvertes par l'aide prennent fin. Art. 54.Sur la demande de l'Administration, le promoteur rembourse à la Région wallonne tout ou partie de la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration après contrôle de la justification des dépenses, lorsque cette différence excède la part de la subvention ou de l'
dans les dépenses admissibles prévues pour les trois mois à venir. Art. 55.En cas de suspension de la subvention ou de l'
en vertu de l'article 56, 3° et 4°, ou en cas de retrait de la subvention ou de l'
, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à la réception par le promoteur de la notification de la suspension ou du retrait non précédé de suspension. En cas de renonciation à la subvention ou à l'
de la part du promoteur, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à l'envoi par le promoteur de sa renonciation. Section 4. - De la suspension et du retrait de la subvention ou de l'
.Le Ministre peut suspendre la liquidation de la subvention ou de l'
: 1° en cas de non-respect de l'article 49, alinéa 2 ;2° en cas de non-respect de l'article 50 ;3° lorsque le promoteur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de concordat, d'une mise en liquidation, volontaire ou non, ou d'une dissolution ;4° lorsque la mauvaise situation financière du promoteur compromet la bonne exécution du projet ou les perspectives d'exploitation des résultats du projet par le promoteur ;5° en cas d'évaluation négative suite aux rapports remis en vertu de l'article 48, 5°. Art. 57.Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'
: 1° dans les cas visés à l'article 56, 3°, 4° et 5° ;2° lorsqu'il apparaît raisonnablement qu'en raison de modifications majeures intervenues dans le contexte économique et technique, les objectifs, tels qu'évalués au moment de l'instruction du projet, ne sont plus à la portée du promoteur. Dans tous les cas de retraits visés à l'alinéa 1er, la Région wallonne clôture la liquidation de la subvention ou de l'
. Art. 58.L'Administration peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'
lorsque le promoteur est demeuré plus de quarante-cinq jours ouvrables sans donner suite à une mise en demeure d'exécuter une de ses obligations que l'Administration lui a notifiée par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas : 1° la Région wallonne clôture la liquidation de la subvention ou de l'
;2° le promoteur qui bénéficie d'une subvention est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre de la subvention, après déduction des montants déjà remboursés ;3° le promoteur qui bénéficie d'une
est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre d'
, après déduction des montants déjà remboursés. Section 5. - De la renonciation à la subvention ou à l'
.Le promoteur peut renoncer à la subvention ou à l'
au cours des activités couvertes par l'aide, dans la mesure où l'y autorisent des stipulations, relatives à la subvention ou à l'
, qui le lieraient à la Région wallonne. CHAPITRE VII. - Du « Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation » Art. 60.Le Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation constitué par le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie est alimenté : 1° par les remboursements des avances récupérables que vise le présent arrêté, à l'exception des avances récupérables accordées à charge des crédits budgétaires relatifs à la politique de l'énergie ;2° par toutes les autres sommes versées à la Région wallonne en vertu du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Secret Art. 61.Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement afin de bénéficier d'une aide que vise le présent arrêté est secret, au sens de l'article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractère. Art. 62.Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement en vertu de ses obligations de bénéficiaire d'une aide que vise le présent arrêté est secret, au sens de l'article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractère. CHAPITRE IX. - Dispositions finales Art. 63.Les délais que vise le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au 15 août 2020. Lorsqu'un délai que vise le présent arrêté vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. Art. 64.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020. Art. 65.Le Ministre de la Recherche et de l'Innovation est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 29 avril 2020. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.