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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractio

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à une prime syndicale

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à une prime syndicale. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Prime syndicale (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155334/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. §
  2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins. Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 3,
  3. des statuts prévus par la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue dans la Commission paritaire pour les attractions touristiques, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, un avantage social est octroyé à charge du fonds susvisé aux travailleurs ayants droit. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant Art. 3.Une prime syndicale de maximum 40 EUR par an sera octroyée chaque année selon les modalités définies à l'article 4 aux ayants droit qui en même temps : a. sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans le Conseil national du travail;b. sont liés par un contrat de travail pour travailleurs à une entreprise visée à l'article 1er, à l'exception d'un contrat de travail d'étudiant ou d'apprenti. La prime syndicale sera payée pour la première fois à partir du 15 septembre 2020 et le décompte s'effectuera à partir d'octobre. Art. 4.§ 1er. La prime syndicale est octroyée aux ayants droit, comme défini à l'article 3, au prorata du nombre de jours travaillés et assimilés, cf. déclaration ONSS durant la période de référence prévue au § 2 selon les tranches prévues au §
  4. On entend par "jours prestés et assimilés" : les périodes rémunérées, les périodes de vacances (ouvriers) et les périodes assimilées (cf. les instructions ONSS). La période d'occupation comme étudiant ou apprenti n'est pas prise en compte. §
  5. La période de référence est la période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui précède l'année de paiement. §
  6. Dagen/Jours Stelsel 5 dagen/ Régime 5 jours Dagen/Jours Stelsel 6 dagen/ Régime 6 jours 0 EUR 0 EUR 44-65 10 EUR 52-78 10 EUR 66-87 13 EUR 79-104 13 EUR 88-109 16 EUR 105-130 16 EUR 110-130 19 EUR 131-156 19 EUR 131-152 22 EUR 157-182 22 EUR 153-174 25 EUR 183-208 25 EUR 175-195 28 EUR 209-234 28 EUR 196-217 31 EUR 235-260 31 EUR 218-239 34 EUR 261-286 34 EUR ? 240 40 EUR ? 287 40 EUR Art. 5.Le règlement administratif et les modalités de paiement seront déterminés par le comité de gestion du "Fonds social pour les attractions touristiques". Art. 6.Dans les entreprises octroyant déjà une prime syndicale au niveau de l'entreprise, le montant payé de la prime syndicale sectorielle s'ajoute à celui de la prime syndicale octroyée au niveau de l'entreprise. La somme de la prime syndicale sectorielle et de la prime syndicale octroyée au niveau de l'entreprise ne peut dépasser le maximum de 145 EUR/an. La marge, qui résulte de la diminution éventuelle du montant de la prime syndicale déjà octroyé au niveau de l'entreprise suite au fait que le maximum de 145 EUR/an est atteint, pourra faire l'objet en 2019-2020 d'une négociation interne. CHAPITRE III. - Paix sociale Art. 7.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2019-
  7. CHAPITRE IV. - Durée Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier
  8. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin
  9. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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