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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les inst

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant les conditions de salaire

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant les conditions de salaire. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 janvier 2020 Conditions de salaires (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157720/CO/152.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française et la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle linguistique francophone. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Augmentation des salaires horaires minimums et effectifs Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2020, les rémunérations des travailleurs sont augmentées dans le respect de la marge salariale autorisée par le gouvernement à concurrence de 0,89 p.c.. Les barèmes ainsi revalorisés sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) : 37 heures/semaine0,89 p.c. à partir du 1er janvier 2020 Anciënniteit/ Ancienneté Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 0 10,4024 10,4024 10,6320 11,1733 11,4775 11,8913 1 10,4024 10,4024 10,7518 11,3255 11,5456 12,0431 2 10,4024 10,6886 10,8997 11,4775 11,7012 12,2009 3 10,6886 10,8163 11,0595 11,4775 11,8495 12,3567 4 10,8163 10,9438 11,1871 11,6049 11,9768 12,4841 5 10,8733 11,0181 11,3389 11,6351 12,1307 12,6319 7 10,9471 11,1774 11,4965 11,7907 12,2903 12,7918 9 11,1066 11,3597 11,6049 11,9444 12,4443 12,9436 11 11,2892 11,4868 11,6049 12,0968 12,5999 13,0976 13 11,4164 11,6370 11,6729 12,2504 12,7898 13,2514 15 11,5664 11,7891 11,8270 12,4024 12,9094 13,4049 17 11,7183 11,7891 11,9768 12,5580 13,0652 13,5629 19 11,7183 11,8193 12,1344 12,7160 13,2152 13,7166 21 11,7486 12,0279 12,2903 12,8714 13,3217 13,8686 23 11,9574 12,1288 12,4443 13,0253 13,4488 14,0261 25 12,0582 12,2811 12,5981 13,1771 13,6022 14,1840 27 12,0582 12,2811 12,7404 13,3313 13,7565 14,3339 Les barèmes ainsi revalorisés sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures (en EUR) : 38 heures/semaine0,89 p.c. à partir du 1er janvier 2020 Anciënniteit/ Ancienneté Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 0 10,1286 10,1286 10,3522 10,8794 11,1752 11,5780 1 10,1286 10,1286 10,4684 11,0271 11,2417 11,7261 2 10,1286 10,4073 10,6128 11,1752 11,3932 11,8795 3 10,4073 10,5316 10,7684 11,1752 11,5377 12,0313 4 10,5316 10,6560 10,8925 11,2994 11,6616 12,1556 5 10,5871 10,7280 11,0406 11,3292 11,8116 12,2999 7 10,6590 10,8834 11,1938 11,4807 11,9668 12,4551 9 10,8143 11,0608 11,2994 11,6307 12,1167 12,6029 11 10,9919 11,1850 11,2994 11,7783 12,2685 12,7532 13 11,1158 11,3308 11,3656 11,9280 12,4533 12,9025 15 11,2620 11,4788 11,5159 12,0761 12,5697 13,0521 17 11,4099 11,4788 11,6616 12,2274 12,7210 13,2058 19 11,4099 11,5086 11,8152 12,3813 12,8672 13,3558 21 11,4395 11,7114 11,9668 12,5327 12,9711 13,5035 23 11,6428 11,8097 12,1167 12,6824 13,0949 13,6569 25 11,7409 11,9575 12,2664 12,8306 13,2448 13,8104 27 11,7409 11,9575 12,4050 12,9801 13,3946 13,9565 §
  2. Les tableaux mentionnés dans la convention collective de travail du 21 mai 2008 (enregistrée sous le n° 88710/CO/152), conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, reprise par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone par la convention collective de travail du 27 novembre 2015 relative au transfert des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (n° 132360/CO/152.02), ne sont plus d'application à partir du 1er janvier
  3. Art. 3.La convention collective de travail du 7 décembre 2016 (n° 137223/CO/152.02) et la convention collective de travail du 13 juin 2018 (n° 146653/CO/152.02) sont abrogées. CHAPITRE III. - Validité Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et la Communauté germanophone. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin
  4. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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