5 MAI 2020. - Arrêté royal instituant un régime d'avantages sociaux et d'autres avantages à certains dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou conventions qui les concernent PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 54, remplacé par la loi de 30 octobre 2018; Vu l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens; Vu l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes; Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins; Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains dentistes; Vu l'arrêté royal du 27 novembre 2016 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains logopèdes; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2017 instituant un régime d'avantages sociaux pour certaines praticiens de l'art infirmier; Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2019 instaurant un régime d'avantages aux dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords et conventions après la prise de la pension légale de retraite; Sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 20 mai 2019; Sur proposition de la Commission nationale dento-mutualiste, faite le 29 août 2019; Sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, faite le 7 juin 2019; Sur proposition de la Commission de conventions kinésithérapeutes - organismes assureurs, faite le 28 mai 2019; Sur proposition de la Commission de conventions logopèdes - organismes assureurs, faite le 23 mai 2019; Sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, faite le 22 mai 2019; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 2 octobre 2019; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 30 septembre 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2019; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2020; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative; Vu l'avis 67.055/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Il est institué un régime d'avantages sociaux en vue de la constitution contractuelle soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas d'invalidité, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital de retraite, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas de décès, soit plusieurs de ces rentes, pensions ou capitaux, en faveur de certains dispensateurs de soins qui pour garantir la sécurité tarifaire, sont réputés avoir adhéré aux accords et conventions qui les concernent et qui ont été conclus par les organes visés à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ci-dessous appelée « la loi »-, de même qu'il est institué une prime autres avantages pour les dispensateurs de soins qui bénéficient de la pension de retraite légale. Art. 2.Les avantages sociaux et les autres avantages sont institués pour les groupes professionnels de dispensateurs de soins suivants : - Pharmaciens; - Médecins; - Kinésithérapeutes; - Logopèdes; - Praticiens de l'art dentaire; - Praticiens de l'art infirmier. Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir prétendre aux avantages sociaux, il convient que durant toute l'année concernée par la prime - ci-dessous appelée année de la prime -, le dispensateur de soins : 1° à l'exception des pharmaciens et des praticiens de l'art infirmier, dispose d'un agrément dans le groupe professionnel respectif ou dispose d'un plan de stage approuvé par l'autorité compétente en vue d'obtenir cet agrément;2° exerce effectivement des activités dans le cadre de la loi;pour ce qui concerne les praticiens de l'art infirmier, cet exercice doit être effectué comme indépendant à titre principal sauf en ce qui concerne l'année où ce statut a été adopté pour la première fois; 3° ait adhéré aux accords et conventions qui les concernent et qui ont été conclus par les organes visés à l'article 26 de la loi, soit pour l'exercice de leur activité professionnelle complète, soit dans les conditions concernant les périodes et les lieux communiquées au siège de la Commission nationale médico-mutualiste ou de la Commission nationale dento-mutualiste conformément aux dispositions de l'article 50, § 3 de la loi. § 2. Le dispensateur de soins, sous réserve de l' article 54, § 3 de la loi, est exempté de ces conditions visées au § 1er pour les périodes d'inactivité comme prévues à l'article 7, § 2. Art. 4.La validation de l'agrément s'effectue exclusivement sur la base des données communiquées à l'INAMI par l'autorité compétente en la matière. Art. 5.L'adhésion aux accords ou conventions est validée exclusivement au moyen des données enregistrées à l'INAMI en exécution des articles 49 et 50 de la loi. Art. 6.L'avantage social consiste en une participation de l'INAMI aux contributions liées aux contrats garantissant des revenus de remplacement en matière d'invalidité ou de conventions de pensions qui répondent aux conditions prévues à l'article 46, § 1er de la loi programme du 24 décembre 2002, ou pour des régimes de pensions ou à défaut de tels régimes de pensions pour des conventions conclues auprès d'une institution de pension, reconnue en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la pension de retraite et de survie pour employés, pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er précité. Art. 7.§ 1er. Le calcul de la participation est effectué au moyen d'un seuil d'activité formulé comme, soit un montant de remboursements de prestations comptabilisées reprises en annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance soins de santé et indemnités, soit un nombre de ces prestations ou valeurs, soit une activité professionnelle hebdomadaire, enregistrés dans l'année de la prime. Si le seuil d'activité minimum n'est pas atteint, il est considéré que le dispensateur de soins ne répond pas aux conditions d'attribution des avantages sociaux telles que prévues à l'article 3. § 2. Le seuil d'activité est diminué si l'année de la prime contient des journées d'inactivité; le pourcentage de diminution est égal au pourcentage de journées ouvrables d'inactivité liées aux 222 journées d'activité théorique par an. On entend par journées ouvrables tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. On entend par journées d'inactivité : 1) les journées assimilées aux jours pris en considération pour le calcul de la pension légale qui découlent : - d'une maladie, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle qui a eu pour conséquence une incapacité telle que visée dans la loi ou dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants; - des journées communiquées à l'article 93 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 susmentionné; - des journées (d'inactivité) suite au repos de maternité visé à l'article 32, alinéa 1er, 2° et 4°, et aux articles 114 et 114bis de la loi; - du congé de paternité visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 2) les jours ouvrables où le dispensateur de soins effectue un stage à l'étranger approuvé par l'instance compétente ou exerce une activité médicale durable d'au moins un mois à l'étranger;3) les jours ouvrables d'inactivité précédant l'attribution du premier numéro INAMI du dispensateur de soins qui répond aux conditions de l'article 3, § 1, 1° ; § 3. Le dispensateur de soins qui décède durant l'année de la prime est réputé, pour le calcul de la quote-part de la prime encore due, avoir atteint le seuil maximal d'activité pour cette année de cotisation, sous réserve des dispositions relatives aux dispensateurs de soins ayant communiqué des conditions de temps et de lieu. § 4. L'ensemble des périodes d'inactivité ne peuvent pas couvrir l'entièreté de l'année de la prime. En pareilles circonstances, il est considéré que le prestataire n'a pas atteint le seuil d'activité, sous réserve des dispositions du paragraphe 6, 2), dernier alinéa, premier tiret, et du paragraphe 6, 5), dernier alinéa, premier tiret, pour les prestataires de soins ayant un plan de stage approuvé par l'autorité compétente. § 5. Le calcul du seuil d'activité minimum formulé comme un montant de remboursements ou un certain nombre de ces prestations ou valeurs est effectué exclusivement sur base des prestations qui ont été comptabilisées au nom du dispensateur de soins en personne, complété par les prestations qui ont été effectuées individuellement par le dispensateur de soins mais qui ont été légalement comptabilisées au nom d'un tiers moyennant attestation écrite de cette construction et déclaration sur l'honneur du tiers responsable afin d'attribuer la part des prestations pour l'entièreté de l'année de la prime. § 6. Les seuils d'activité sont fixés comme suit: 1) Pharmaciens Pour l'année de la prime 2019, la participation est fixée à 1.504,88 euros pour un seuil d'activité moyen minimum de 19 heures par semaine; à 2.257,31 euros pour un seuil d'activité moyen minimum de 28 heures par semaine; à 3.009,75 euros pour un seuil d'activité moyen minimum de 38 heures par semaine. Un pharmacien-titulaire est réputé avoir atteint de plein droit un seuil d'activité minimum de 38 heures par semaine. 2) Médecins Pour l'année de la prime 2020, la participation est fixée à 5.037,70 euros lorsque le seuil d'activité minimum est atteint. Ce seuil d'activité est exprimé en un montant minimum des remboursements de prestations attestées comme spécifié à l'annexe du présent arrêté. Ce seuil d'activité peut également être exprimé en une activité professionnelle hebdomadaire moyenne de 13 heures minimum pour les médecins suivants : - Les médecins qui ont fourni des prestations effectives au cours de l'année de la prime, lesquelles sont prises en charge par l'assurance obligatoire soins de santé, mais sans que celles-ci ne soient reprises dans les prestations individuellement attestables enregistrées; - Les médecins qui, durant l'année de la prime, ont effectivement travaillé avec l'assurance obligatoire soins de santé afin de réaliser des tâches cliniques qui constituent une contribution à l'exécution de l'assurance obligatoire, sans que celles-ci ne soient reprises dans les prestations individuellement attestables enregistrées ou sans pour autant nécessairement effectuer eux-mêmes des prestations. Les médecins peuvent invoquer avoir atteint le seuil d'activité en raison d'un cumul du remboursement des prestations et des prestations précisées dans les alinéas précédents où l'activité est calculée comme total des fractions vis-à-vis du seuil d'activité respectif. Les médecins qui, invoquant ou non l'alinéa précédent, atteignent un total qui comporte au minimum la moitié du seuil d'activité, ont droit à une participation fixée à 2.376,40 euros pour l'année de la prime 2020. Pour les médecins qui, pour l'année de la prime, ont communiqué des conditions de temps et de lieu au siège de la Commission nationale médico-mutualiste conformément aux dispositions de l'article 50, § 3, de la loi, la participation pour l'année de la prime 2020 est ramenée à 2.376,40 euros; ils ne peuvent invoquer l'alinéa précédent. Les médecins qui : - durant une partie ou l'entièreté de l'année de la prime sont habilités à exercer la médecine en Belgique et disposent d'un plan de stage approuvé par l'instance compétente; - ou qui au 1er janvier de l'année de la prime disposent d'un numéro INAMI depuis moins de 5 ans réservé aux médecins généralistes ou aux médecins spécialistes, sont réputés avoir atteint le seuil d'activité. 3) Kinésithérapeutes Pour l'année de la prime 2019, la participation est fixée à 1.489,59 euros pour un seuil d'activité minimum de 1.500 prestations soit 36.000 valeurs M; à 1.968,38 euros pour un seuil d'activité minimum de 2.300 prestations soit 55.200 valeurs M; à 2.633,39 euros pour un seuil d'activité minimum de 3.000 prestations soit 72.000 valeurs M reprises dans l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susmentionné. Aucune contribution n'est versée au kinésithérapeute qui a fourni soit plus de 6.500 prestations soit plus de 156.000 valeurs M au cours de l'année de la prime. 4) Logopèdes Pour l'année de la prime 2019, la participation est fixée à 1.268,93 euros pour un seuil d'activité minimum de 900 prestations soit 15.750 valeurs R; à 2.617,15 euros pour un seuil d'activité minimum de 2.000 prestations soit 35.000 valeurs R reprises dans l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susmentionné. Aucune contribution n'est versée au logopède qui a fourni soit plus de 4.000 prestations soit plus de 70.000 valeurs R au cours de l'année de la prime. 5) Praticiens de l'art dentaire Pour l'année de la prime 2020, la participation est fixée à 2.429,06 euros pour un seuil d'activité minimum de 300 prestations comptabilisées dans l'année de la prime comme repris dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susmentionné. Les praticiens de l'art dentaire qui: - durant une partie ou l'entièreté de l'année de la prime sont habilités à exercer la dentisterie en Belgique et disposent d'un plan de stage approuvé par l'instance compétente; - ou qui au 1er janvier de l'année de la prime disposent d'un numéro INAMI depuis moins de 5 ans réservé aux praticiens de l'art dentaire, sont réputés avoir atteint le seuil d'activité. 6) Praticiens de l'art infirmier Pour l'année de la prime 2019, la participation est fixée à 528,72 euros pour un seuil d'activité minimum de 33.000 euros de remboursements de prestations attestées reprises dans l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susmentionné. Aucune contribution n'est versée à l'infirmier qui a presté plus de 150.000 euros de remboursements de prestations attestées durant l'année à laquelle la contribution se rapporte. § 7. Le montant de la participation est proportionnel et il est octroyé en application de toutes les autres dispositions du présent arrêté, en particulier l'article 7, § 6, 2), dernier alinéa, qui reçoit la priorité sur cette disposition, au dispensateur de soins qui adhère pour la première fois à l'accord ou à la convention lors de l'attribution de son premier numéro INAMI et ce, conformément à sa période d'adhésion dans une fraction de mois complets par année civile. Art. 8.§ 1er. En alternative à la participation prévue à l'article 7, § 6, 2), un médecin qui le choisit explicitement à la place de la participation complète prévue au premier alinéa de l'article susmentionné, peut bénéficier d'un droit réservé auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, soit à une pension de retraite, soit à une pension en cas de décès, soit les deux, à condition que ce droit réservé ait été demandé pour la première fois avant le début de l'année 2017. § 2. Pour autant que le médecin réponde aux conditions en matière d'avantages sociaux mentionnées dans le présent arrêté, cet avantage peut être octroyé soit à lui-même, soit à sa veuve ou son veuf et, à défaut, à la personne avec laquelle il ou elle cohabite, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, qui est inscrite dans le Registre national à la même adresse que la résidence principale du médecin concerné. § 3. Le droit à une pension de retraite est ouvert dans son chef le premier jour du mois suivant celui de son soixantième anniversaire, à condition que la pension légale de retraite ait été comptabilisée et qu'une demande soit adressée au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 4. Le montant de la pension de retraite est fixé à 6.029,69 euros pour l'année de la prime 2020 pour chaque médecin qui a adhéré au plus tôt depuis le 1er janvier 1983 et jusqu'à son soixantième anniversaire, pendant trente ans, aux termes des accords médico-mutualistes et a introduit durant trente ans la demande de droit réservé. Si le médecin, à son soixantième anniversaire et au plus tôt depuis le 1er janvier 1983, a adhéré moins de trente ans aux termes des accords médico-mutualistes et a introduit la demande de droit réservé, la pension de retraite est alors fixée à un montant égal au montant prévu dans l'alinéa précédent, multiplié par une fraction qui a pour numérateur le nombre d'années d'adhésion aux accords et d'introduction de la demande de droit réservé et pour dénominateur le nombre trente. Pour le médecin qui, à son soixantième anniversaire, compte moins de trente ans d'adhésion aux accords médico-mutualistes, les années d'adhésion après son soixantième anniversaire sont ajoutées au nombre d'années qu'il totalise à son soixantième anniversaire. Il peut néanmoins être fait exception des années où le médecin concerné bénéficie de l'avantage visé dans cet article. Le médecin qui a adhéré moins de dix ans aux termes des accords médico-mutualistes ou qui a introduit une demande de droit réservé pour moins de dix ans n'a pas droit à une pension de retraite. § 5. Le droit à la pension de survie est ouvert le premier jour du mois suivant celui du décès du médecin dans le chef de la veuve/du veuf et, à défaut, à la personne avec laquelle il cohabite, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, qui est inscrite dans le Registre national à la même adresse que la résidence principale du médecin concerné. Le montant de la pension de survie est fixé à 5.024,88 euros pour l'année de prime 2020 pour le conjoint survivant du médecin et, à défaut, à la personne avec laquelle il cohabite, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, qui est inscrite dans le Registre national à la même adresse que la résidence principale du médecin concerné, qui a adhéré depuis le 1er janvier 1983 au plus tôt et pendant trente ans aux termes des accords médico-mutualistes et a introduit la demande de droit réservé pendant trente ans. Si le médecin, au moment de son décès et depuis le 1er janvier 1983 au plus tôt, a adhéré moins de trente ans aux termes des accords médico-mutualistes et a introduit la demande de droit réservé, la pension de survie est alors fixée à un montant égal au montant prévu dans l'alinéa précédent, multiplié par une fraction qui a pour numérateur le nombre d'années d'adhésion aux accords et d'introduction de la demande de droit réservé et pour dénominateur le nombre trente. Le droit à la pension de survie est réservé au conjoint survivant, marié depuis un an au moins avec le médecin décédé et à défaut, à la personne avec laquelle il cohabite,, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, inscrit au Registre national à la même adresse de résidence que le médecin concerné depuis au moins un an. Si le conjoint ou le (
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