REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/035 portant des mesures de déconfinement en matière de sécurité routière pour limiter la prolifération du COVID-19 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, A. Vu les textes et avis suivants : A.1. L'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; A.2. Les articles 4 et 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ; A.3. L'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ; A.4. L'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ; A.5. L'arrêté n° 2020/002 de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2020 portant des mesures d'urgence en matière de mobilité, travaux publics et sécurité routière pour limiter la prolifération du coronavirus ; A.6. L'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars A.7. La loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ; A.8. L'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ; A.9. L'arrêté du Ministre fédéral de l'Intérieur du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; A.10. L'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. A.11. L'avis n° 67.506/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; B. Considérant ce qui suit : B.1. La Belgique connait actuellement une crise sanitaire exceptionnelle liée à l'épidémie de COVID-19 ; que des mesures ont été prises par le Ministre fédéral de l'Intérieur et, notamment, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de limiter la propagation du virus au sein de la population ; B.2. Les mesures prises produisant actuellement les effets escomptés, il convient dès maintenant, compte tenu des dernières recommandations du centre de crise national, de veiller à une reprise progressive et ordonnée des activités des services publics dont le fonctionnement a été affecté par ces mesures ; B.3. En matière de contrôle technique des véhicules, il y a urgence à organiser au plus vite cette reprise des activités, la suspension des activités des organismes de contrôle pendant plusieurs mois laissant présager un important engorgement qu'il est impératif de pouvoir résorber au plus vite, pour des motifs évidents de sécurité routière ; B.4. En vertu de l'article 4 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ; Sur la proposition de la Ministre chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Les contrôles techniques organisés par les organismes agréés visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ne sont accessibles que dans les limites et conditions visées aux articles 2 et 3. A dater du 1er octobre 2020, les limites et conditions visées aux articles 2 et 3 cessent d'être applicables. Art. 2.§ 1er. Les organismes de contrôle technique réservent dans leur organisation, au moins 15 % de leur capacité qui permet la prise d'un rendez-vous dans les 10 jours ouvrables pour les véhicules qui répondent cumulativement aux critères suivants : 1° présenter l'une des caractéristiques suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.