(1). OBSERVATIONS PARTICULI'RES PRÉAMBULE Il convient de viser expressément le paragraphe 1er de l'article 1er du décret du 17 mars 2020, lequel autorise le Gouvernement wallon à « prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ». DISPOSITIF Article 1er 1.
- Les termes « bénéficiaire » et « subvention générale », définis dans l'article 1er, 2° et 3°, le sont aussi respectivement aux articles 59, § 2, et 60, § 1er, 1°, du décret du 15 décembre 2011 `portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes' sans pour autant que les définitions se recoupent exactement. A cet égard, il est rappelé que, conformément à l'article 4 du décret du 17 mars 2020, les arrêtés de pouvoirs spéciaux devront être confirmés par le législateur et qu'ils acquerront force décrétale. Par conséquent, il n'est pas indiqué que les mêmes mots reçoivent des définitions fussent-elle légèrement différentes dans des textes de même valeur adoptés dans la même matière, à savoir celle du droit budgétaire et comptable applicable à l'octroi des subventions. Si l'auteur du projet souhaite remplacer ces définitions figurant dans le décret, il le précisera expressément. Si, en revanche, et comme cela semble plutôt découler du texte à l'examen, les définitions ne sont pas modifiées, il est recommandé soit de se limiter à un renvoi aux dispositions pertinentes du décret, soit, si l'auteur du projet entend reproduire lesdites définitions, de citer fidèlement les termes du décret et de préciser qu'ils sont conformes à ce dernier. Dans cette dernière hypothèse, la date avant laquelle la décision d'octroi de la subvention doit avoir été prise pour que le bénéficiaire puisse prétendre au mécanisme projeté fera l'objet d'une phrase distincte. 1.
- S'agissant de la définition de la notion d'instance subsidiante figurant à l'article 1er, 1°, dont l'utilité est au demeurant douteuse, il n'est pas adéquat qu'elle se réfère à « l'instance valablement habilitée en vertu du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes » dès lors que l'article 57 de ce décret ne comporte pas de véritable définition de cette notion. Cette dernière disposition, pour qualifier la notion d'instance subsidiante, se limite à se référer à la notion d'« entité », utilisée notamment par l'article 3, § 1er, 1°, du même décret, aux termes duquel « [l]es dispositions du présent décret sont applicables aux unités d'administration publique réparties selon les catégories suivantes : 1° les services d'administration générale, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement, qui forment ensemble une seule entité ». Par ailleurs, si le décret du 15 décembre 2011 énonce notamment des dispositions générales relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions
(2), il ne comporte pas de disposition contenant une habilitation « à octroyer une subvention », son article 58, première phrase, disposant d'ailleurs qu' « [u]ne subvention ne peut être octroyée que sur la base d'un décret ou d'une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses ». Il paraît suffisant, à l'article 1er, 1°, de définir comme suit la notion d'instance subsidiante au sens du projet : « l'instance valablement habilitée en vertu d'une législation particulière à octroyer une subvention ».
- L'article 1er, 3°, retient la date du 1er octobre 2020 comme étant celle avant laquelle la décision d'octroi de la subvention doit avoir été prise pour que le bénéficiaire puisse prétendre au mécanisme projeté. Il en résulte que seront notamment couvertes par le projet des subventions octroyées postérieurement aux premières mesures de confinement, telles qu'elles ont résulté de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', entré en vigueur le même jour. Dans son avis, l'Inspecteur des Finances s'est interrogé à ce sujet. Le rapport au Gouvernement devra s'en expliquer. L'explication, figurant dans la note au Gouvernement, selon laquelle « le Gouvernement privilégie la date du 1er octobre 2020 dans la mesure où, en raison du Covid-19 et de la circulaire budgétaire, un nombre conséquent de subventions prévues au budget n'ont pas encore été formellement octroyées » paraît à cet égard insuffisante puisque, dès la date du 18 mars 2020, les effets du confinement auxquels le projet entend apporter une réponse pouvaient être envisagés. Article 2
- L'article 11, alinéa 3, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer `fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes' prévoit que « [t]out bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins que le décret ou l'ordonnance ne l'en dispense ». A cette fin, l'article 2 entend permettre l'octroi de la subvention générale correspondant aux frais généraux et aux dépenses de personnel, d'équipement, d'investissement et d'intérêts exposés, alors même que le bénéficiaire ne peut réaliser tout ou partie des activités liées à la subvention dont il bénéficie en raison de la pandémie de COVID-
- Le mécanisme projeté, qui autorise donc l'octroi de la subvention même si toutes les conditions mises à son versement ne sont pas respectées, déroge aux articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011, qui ont notamment pour objet de mettre en oeuvre l'article 11, alinéa 3, de la loi du 16 mars
- L'article 2 le précisera expressément.
- L'article 60, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 distingue deux types de subventions : la subvention générale et la subvention de projet. Seule la première est visée par le projet et rien dans le dossier soumis à la section de législation ne permet de comprendre pourquoi la seconde, laquelle « finance les coûts spécifiques découlant d'une activité qui doit être limitée tant quant à son objet qu'à sa durée », en est exclue. L'auteur du projet doit être en mesure de justifier une telle différence de traitement au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, consacré notamment par les articles 10 et 11 de la Constitution. Article 3 Le dernier considérant du préambule est ainsi rédigé : « Considérant que couvrir l'ensemble de la période de confinement dû à la pandémie de COVID-19 permet de couvrir toutes les situations concernées et d'éviter tout risque d'inégalités de traitements, le texte se doit de rétroagir au 18 mars 2020 ». Or, l'article 3 prévoit que « [l]e présent produit ses effets à partir du 1er janvier 2020 ». L'auteur du projet est invité à résoudre cette contradiction. Il semble cependant difficilement justifiable de retenir la date du 1er janvier 2020, qui figure du reste également dans la note au Gouvernement. En effet, ainsi que l'explique le préambule, le mécanisme en projet entend venir en aide aux bénéficiaires de subventions générales qui n'ont pu exécuter tout ou partie des activités liées à la subvention en raison des mesures prises afin de limiter la propagation du virus COVID-19 dans la population. Les premières d'entre elles à caractère obligatoire ne sont intervenues que par l'effet de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', entré en vigueur le même jour. OBSERVATION FINALE L'auteur procèdera à une relecture attentive du projet afin d'y corriger les fautes de frappe, d'orthographe et de grammaire. Le Greffier, Béatrice Drapier Le Président, Pierre Vandernoot _______ Notes 1 Voir dans le même sens notamment l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 du 7 avril 2020 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf), l'avis n° 67.227/2 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf) et l'avis n° 67.416/2 donné le 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. 2 Livre II, titre VII, chapitre Ier, du décret du 15 décembre
- 16 JUIN
- - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 49 relatif aux subventions générales Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, article 1, § 1; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 Juin 2020; Vu le rapport genre du 11 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis n° 67.538/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'urgence, motivée par la volonté du Gouvernement de répondre à la situation d'incertitude profonde dans laquelle sont plongés les bénéficiaires de subventions générales à la suite des décisions adoptées par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la crise du COVID-19 les empêchant d'exécuter pleinement leurs obligations; Considérant que ces mesures prises, pour limiter la propagation du virus dans la population, peuvent créer des difficultés financières pour ces bénéficiaires; Considérant qu'il y a lieu de leur permettre de prendre, en toute connaissance de cause, les décisions financières requises à très court terme et de se voir octroyer les montants correspondant aux frais que ces bénéficiaires ont ou devront exposer pour honorer leurs obligations sans retard par rapport au calendrier de paiement initialement prévu; Considérant les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat; Considérant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, tel que modifié par les décrets du 23 décembre 2013 et du 17 décembre 2015 et par l'arrêté de pouvoir spéciaux n° 1; Considérant le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020; Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes; Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne; Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation de la structure et de la justification du budget des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes en Région wallonne; Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Sur proposition du Ministre-Président et du Ministre du Budget; Après délibération, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté de pouvoirs spéciaux, l'on entend par : 1° l'instance subsidiante : l'instance valablement habilitée en vertu d'une législation particulière à octroyer une subvention;2° le bénéficiaire : le bénéficiaire visé à l'articles 59, § 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, ci-après dénommé, « le décret du 15 décembre 2011 »;3° la subvention générale : la subvention visée à l'article 60, § 1er, 1°, du décret du 15 décembre
- Art. 2.Par dérogation aux articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011, sous réserve d'autres règles plus favorables pour le bénéficiaire et sans préjudice de l'application d'autres arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux, lorsque le bénéficiaire d'une subvention générale, octroyée par une décision antérieure au 1er octobre 2020, ne peut réaliser tout ou partie des activités liées à la subvention dont il bénéficie en raison de la pandémie de COVID-19, l'instance subsidiante octroie néanmoins le montant de la subvention correspondant aux frais généraux et aux dépenses de personnel, d'équipement, d'investissement et d'intérêts exposés par le bénéficiaire pour autant que ces frais et dépenses :
- soient prévus par la décision d'octroi de ladite subvention;
- soient exposés pendant la période visée par la décision d'octroi de ladite subvention;
- ne soient pas pris en charge ou remboursés par un tiers;
- soient prouvés conformément aux modes de preuve prévus par la décision d'octroi de ladite subvention. Le montant susmentionné est versé conformément aux conditions et modalités prévues par la décision d'octroi de ladite subvention. Art. 3.Le présent produit ses effets le 1er janvier
- Art. 4.Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 16 juin
- Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER