15 JUIN
- - Arrêté ministériel déterminant les cahiers des charges participant en 2020 au programme d'aide et les montants de référence de l'aide tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.11, D.13, D.14, D.17, § 1er, alinéa 2, D.134, D.164, D.173, alinéa 2, et D.183, § 2, 1° ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, l'article 2, alinéa 2, et l'article 6, § 1er, alinéa 1er, Arrête : Article 1er.Pour l'année d'application 2020, les cahiers des charges éligibles à l'aide octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles sont repris à l'annexe. Art. 2.Pour l'année d'application 2020, l'annexe reprend, pour chaque cahier des charges éligible, le montant de référence qui représente le montant annuel maximum de l'aide octroyée à chaque agriculteur engagé dans ledit cahier des charges. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020 avec effet rétroactif. Namur, le 15 juin
- W. BORSUS Annexe Liste des cahiers des charges éligibles et des montants de référence de l'aide pour 2020 Cahiers des charges éligibles Montants de référence (en euros) "Productions biologiques porcine, avicole, cunicole, apicole (miel et produits de la ruche) et hélicicole"
(1)En fonction du nombre d'animaux sous certification : Porcs à l'engrais : De 1 à 750 369,14 De 751 à 1.300 738,28 A partir de 1 301 1.107,42 Poulets de chair : De 1 à 10.800 369,14 De 10.801 à 19.000 738,28 A partir de 19.001 1.107,42 Dindes : De 1 à 5.250 369,14 De 5.251 à 9.250 738,28 A partir de 9 251 1.107,42 Canards : De 1 à 6.000 369,14 De 6.001 à 10.500 738,28 A partir de 10.501 1.107,42 Autruches : De 1 à 750 369,14 De 751 à 1.300 738,28 A partir de 1.301 1.107,42 Escargots (x 100) : De 1 à 1.200 369,14 De 1.201 à 2.100 738,28 A partir de 2.101 1.107,42 Poules pondeuses : De 1 à 3.650 369,14 De 3.651 à 6.400 738,28 A partir de 6.401 1.107,42 Ruches : De 1 à 900 369,14 De 901 à 1.500 738,28 A partir de 1.501 1.107,42 "Côtes de Sambre et Meuse"
(2)Vin AOP 35,00 "Vin de pays des Jardins de Wallonie"
(2)Vin IGP 35,00 "Vin mousseux de qualité de Wallonie"
(2)Vin AOP 35,00 "Crémant de Wallonie"
(2)Vin AOP 35,00 "Plate de Florenville"
(3)IGP Pour une exploitation dont la superficie est : - inférieure à 5 ha 513,00 - supérieure ou égale à 5 ha 833,00 "Le Porc plein air"
(4)SRQD - engraisseurs sans production d'aliments à la ferme 719,00 - engraisseurs avec production d'aliments à la ferme 788,00 - naisseurs 425,00 "Porc fermier de Wallonie"
(4)SRQD - engraisseurs sans production d'aliments à la ferme 719,00 - engraisseurs avec production d'aliments à la ferme 788,00 - naisseurs 425,00 "Le cochon bien-être"
(4)SRQD 755,00 "Le foie gras mi-cuit de la ferme de la Sauvenière"
(4)SRQD 1.479,00 "Volailles de multiplication de qualité différenciée aux stades élevage et reproduction destinées à la production d'oeufs à couver à vocation poussins de type chair"
(4)SRQD 486,84 "Production intégrée de fruits à pépins"
(5)Pour une exploitation dont la superficie est : - inférieure à 5 ha 414,50 - supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha 518,12 - supérieure ou égale à 10 ha et inférieure à 15 ha 625,66 - supérieure ou égale à 15 ha et inférieure à 20 ha 722,74 - supérieure ou égale à 20 ha 830,61
(1)"Productions biologiques porcine, avicole, cunicole, apicole (miel et produits de la ruche) et hélicicole" : en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production biologique et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008.
(2)Vin AOP et vin IGP : cahier des charges agréé en application du Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.
(3)IGP : cahier des charges agréé en application du Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
(4)SRQD : cahier des charges agréé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.
(5)"Production intégrée de fruits à pépins" : cahier des charges décrit à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôles ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 juin 2020 déterminant les cahiers des charges participant en 2020 au programme d'aide et les montants de référence de l'aide tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles. Namur, le 15 juin 2020. W. BORSUS