envoyé sous forme électronique. Art. 1.
conformément à la Convention MLC ;2° passages pertinents de la Convention MLC : les passages de la Convention MLC dont le contenu est considéré comme correspondant aux dispositions figurant à l'annexe de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en oeuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;3° Service Etat du pavillon : l'autorité compétente de la Belgique conformément à la Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des Etats du pavillon. Art. 2.
des problèmes de sécurité relevés par celui-ci doivent encore être réglés. Chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire de mer qui battait précédemment pavillon belge, le Service Etat du pavillon fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité. Art. 2.
i
non, immobilisations :
i
non) ;6° informations concernant les accidents maritimes conformément au chapitre 7 du titre 7 du livre 2 du Code belge de la Navigation ;7° identité des navires de mer qui ont cessé de battre le pavillon belge au cours des douze derniers mois. §
selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis à cet effet, y compris les objectifs visés à l'article 2 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime, 2006. Le personnel du Service Etat du pavillon, habilité à réaliser des inspections conformément au présent chapitre et à la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006, et chargé de vérifier la bonne mise en oeuvre des passages pertinents de la Convention MLC, reçoit la formation et dispose des compétences et de l'indépendance nécessaires
souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des passages pertinents de la Convention MLC. Art. 2.8. Au cas où la Belgique figurerait sur la liste noire
, pendant deux années consécutives, sur la liste grise publiée dans le plus récent rapport annuel du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'Etat du port (MOU de Paris), le Service Etat du pavillon fournit à la Commission un rapport sur ses performances en tant qu'Etat du pavillon, au plus tard quatre mois après la publication du rapport du MOU de Paris. Ce rapport répertorie et analyse les principales causes de la non-conformité ayant entraîné les immobilisations, ainsi que les anomalies ayant donné lieu à l'inscription sur la liste noire
grise. CHAPITRE 3. - DELEGATION Section 1re. - Délégation aux organismes agréés Art. 3.1. La présente section transpose : - la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ; - la directive d'exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l'adoption, par l'OMI, de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions. La présente section transpose partiellement: - la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006. Art. 3.2. Pour l'application de la présente section, on entend par :
en son nom conformément aux conventions internationales ; d) Résolution A.847
tout autre moyen, en droit
en fait, qui, séparément
en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique
permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application du présent chapitre ;g) organisme : une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement
séparément des missions entrant dans le champ d'application de la présente section ; h) autorisation : un acte en vertu duquel le ministre habilite un organisme agréé
lui donne délégation conformément à l'article 3.3, § 2 et/
à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé ;o) Etat membre : un Etat membre de l'EEE. Art. 3.3. § 1er. Le Contrôle de la Navigation veille à l'application effective des conventions internationales, notamment en ce qui concerne l'inspection et la visite des navires de mer et la délivrance des certificats réglementaires et des certificats d'exemption. Le Contrôle de la Navigation agit en conformité avec les dispositions pertinentes de l'annexe et de l'appendice de la résolution A.847
en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires, y compris celles permettant d'évaluer le respect de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime et, le cas échéant, à délivrer
à renouveler les certificats y relatifs,
2° de recourir à des organismes pour la réalisation, en tout
en partie, des inspections et des visites visées au point 1°, le ministre ne confie ces tâches qu'à des organismes agréés. Le Contrôle de la Navigation approuve dans tous les cas la délivrance initiale des certificats d'exemption. L'autorisation visée au 1° ne peut toutefois pas inclure la délivrance du certificat de navigabilité visé à l'article 2.2.3.10 du Code belge de la Navigation. §
souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect de la Convention MLC. Les dispositions du présent alinéa sont sans préjudice des dispositions de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 391/
, le ministre établit une relation de travail entre le Service public fédéral Mobilité et Transports et les organismes agissant au nom du ministre. La relation de travail est régie par un accord officiel et non discriminatoire définissant les tâches et les fonctions précises assurées par les organismes et comprenant au minimum les éléments suivants : 1° les dispositions figurant dans l'appendice II de la résolution A.739
à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice
d'un dommage matériel, d'un dommage corporel
d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte
d'une omission volontaires
d'une faute grave de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents
d'autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ce préjudice, dommage matériel, dommage corporel
décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;b) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction
à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un dommage corporel
d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte
d'une omission par négligence
par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents
d'autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ce dommage corporel
décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;le montant maximal à verser par l'organisme agréé peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 4 millions d'euros ; c) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction
à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice
d'un dommage matériel dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte
d'une omission par négligence
par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents
d'autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ce préjudice
dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;le montant maximal à verser par l'organisme agréé peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 2 millions d'euros; 3° les dispositions relatives à un audit périodique, par le Contrôle de la navigation
par une instance extérieure impartiale désignée par l'administration, des tâches que les organismes exécutent en son nom, comme visé à l'article 3.6 ; 4° la possibilité de soumettre les navires de mer à des inspections aléatoires et approfondies ;5° les dispositions relatives à la notification obligatoire d'informations essentielles concernant la flotte des navires inscrits dans son registre de classification, ainsi que les modifications, les suspensions et les retraits de classe ; 6° les conventions visées à l'article 1.1.1.1 du Code belge de la Navigation pour lesquelles l'organisme agréé est habilité en plus des conventions internationales visées à l'article 3.2, au point a). § 2. L'accord peut exiger que l'organisme agréé, qui a été habilité par le ministre conformément à l'article 3.3, § 2 et/
Cette exigence est remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique en vertu du droit belge, ayant son siège en Belgique et relevant de la juridiction des tribunaux belges. §
retirer l'habilitation. Dans ce cas, le ministre informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres de sa décision et la motive. Art. 3.6. Le Contrôle de la navigation s'assure que les organismes agréés accomplissent effectivement les tâches pour lesquelles ils ont été habilités aux fins de l'article 3.3, § 2 et/
Afin d'exécuter la tâche visée à l'alinéa 1er, le Contrôle de la navigation contrôle, au minimum selon une périodicité bisannuelle, chaque organisme agréé agissant au nom du ministre et communique aux autres Etats membres et à la Commission européenne un rapport concernant les résultats de cette surveillance, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au cours de laquelle la surveillance a été réalisée. Art. 3.
lorsqu'elle constate une insuffisance présentée par un navire de mer porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et elle en informe l'Etat du pavillon concerné. Seuls les cas de navires de mer qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement
qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des organismes agréés sont signalés aux fins du présent article. L'organisme agréé concerné est informé du cas constaté au moment de l'inspection initiale afin qu'il puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées. Art. 3.
Elle se concerte avec les organismes agréés en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales. Section
à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice
d'un dommage matériel, d'un dommage corporel
d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte
d'une omission volontaires
d'une faute grave de l'entreprise, de ses services, de son personnel, de ses agents
d'autres agissant au nom de l'entreprise, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'entreprise pour autant que ce préjudice, dommage matériel, dommage corporel
décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'entreprise ;b) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction
à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un dommage corporel
d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte
d'une omission par négligence
par imprudence de l'entreprise, de ses services, de son personnel, de ses agents
d'autres agissant au nom de l'entreprise, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'entreprise pour autant que ce dommage corporel
décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à entreprise agréé ;le montant maximal à verser par l'entreprise peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal au montant déterminé par le ministre au moment de l'attribution des tâches visée à l'article 3.11. c) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction
à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice
d'un dommage matériel dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte
d'une omission par négligence
par imprudence de l'entreprise, de ses services, de son personnel, de ses agents
d'autres agissant au nom de l'entreprise, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'entreprise pour autant que ce préjudice
dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'entreprise agréé ;le montant maximal à verser par l'entreprise peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à la moitié du montant visé au point b) ; 2° les dispositions relatives à un audit périodique, par le Contrôle de la navigation
par une instance extérieure impartiale désignée par l'administration, des tâches que les organismes exécutent en son nom, comme visé à l'article 3.6 ; 3° la possibilité de soumettre les navires de mer à des inspections aléatoires et approfondies ;4° les dispositions relatives à la notification obligatoire. Section 3. - Traitements de données Art. 3.13. Le responsable du traitement des données à caractère personnel en vue de l'exécution du présent chapitre est l'organisme agréé
l'entreprise telle que visée à la section 2 du présent chapitre. Les membres du personnel de la Direction et les membres du personnel de l'organisme agréé
de l'entreprise telle que visée à la section 2 du présent chapitre ont accès aux données à caractère personnel conformément au Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) dans le cadre du présent chapitre. Conformément au règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à 10 ans au maximum après que le navire a cessé de battre pavillon belge. CHAPITRE
à plusieurs des conventions et battant un pavillon autre que celui de l'Etat du port ;6° Activité d'interface navire/port : les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes
de marchandises
la fourniture de services portuaires vers le navire
à partir du navire ;7° Navire au mouillage : un navire qui est au port
dans un autre lieu relevant de la juridiction d'un port, mais qui n'est pas à un poste d'amarrage, et qui effectue une activité d'interface navire/port ;8° Inspecteur : le contrôleur de la navigation désigné pour procéder à des contrôle par l'Etat du port au sens du présent arrêté ;9° Autorité compétente : toute autorité maritime chargée du contrôle par l'Etat du port conformément à la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port ;10° Période nocturne : la période comprise entre 20 heures du soir et 6 heures du matin ; 11° Inspection initiale : une visite effectuée à bord d'un navire par un inspecteur pour vérifier la conformité aux conventions et règlements applicables et comprenant au moins les contrôles prescrits par l'article 4.12, 1 ; 12° Inspection détaillée : une inspection par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout
en partie selon le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à l'article 4.12, 3, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire ; 13° Inspection renforcée : une inspection portant au moins sur les points énumérés à l'annexe VII.Une inspection renforcée peut inclure une inspection détaillée si cela est clairement justifié conformément à l'article 4.12, 3 ; 14° Plainte : toute information
tout rapport soumis par toute personne
tout organisme ayant un intérêt légitime dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne la sécurité
les risques pour la santé de l'équipage, les conditions de vie et de travail à bord et la prévention de la pollution ;15° Immobilisation : l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies constatées qui, isolément
ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer ;16° Mesure de refus d'accès : la décision délivrée au capitaine d'un navire, à la compagnie responsable du navire et à l'Etat du pavillon leur notifiant que le navire se verra refuser l'accès à tous les ports et mouillages de l'EEE ;17° Arrêt d'opération : l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément
ensemble, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation ;18° Compagnie : le propriétaire du navire
tout autre organisme
personne, tel que l'armateur gérant
l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion de la sécurité (code ISM) ;19° Certificat réglementaire : un certificat délivré par un Etat du pavillon
en son nom conformément aux conventions ;20° Certificat de classification : un document confirmant la conformité avec la convention SOLAS, chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1 ;21° Base de données des inspections : le système d'information développé, entretenu et mis à jour par la Commission européenne, contribuant à la mise en oeuvre du système de contrôle par l'Etat du port dans l'Union européenne et concernant les données sur les inspections réalisées dans l'Union européenne et dans la région couverte par le MOU de Paris ;22° Etat membre: un Etat membre de l'EEE ;23° navire roulier à passagers : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers
ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ;24° engin à passagers à grande vitesse : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS 74, et transportant plus de douze passagers ;25° service régulier : une série de traversées par navire roulier à passagers
engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports
davantage,
une série de voyages au départ
à destination du même port sans escales intermédiaires : i) soit selon un horaire publié ;
ii) soit avec une régularité
une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable. Toutes les références faites dans le présent chapitre aux conventions, codes internationaux et résolutions, notamment pour les certificats et autres documents, s'entendent comme faites à ces conventions, codes internationaux et résolutions dans leur version actualisée ; Art. 4.3. § 1er. Le présent chapitre s'applique à tout navire ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port
mouillage belge pour effectuer une activité d'interface navire/port. Si un inspecteur effectue une inspection sur un navire dans des eaux relevant de la juridiction belge ailleurs que dans un port, celle-ci est considérée comme une inspection aux fins du présent chapitre. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits d'intervention dont dispose un inspecteur au titre des conventions applicables. Le présent chapitre s'applique également aux inspections de navires rouliers à passagers et engins à passagers à grande vitesse effectuées en dehors d'un port
à distance d'un mouillage au cours d'un service régulier conformément à l'article 4.
l'environnement. Pour l'application du présent paragraphe, les inspecteurs se laissent guider par l'annexe 1re du MOU de Paris. §
dans la région couverte par le MOU de Paris et que le report n'excède pas quinze jours ;
2° si l'inspection peut être effectuée dans un autre port d'escale dans l'EEE
dans la région couverte par le MOU de Paris dans un délai de quinze jours, pour autant que l'Etat dans lequel se trouve ledit port d'escale ait consenti au préalable à effectuer l'inspection. Si une inspection est reportée conformément aux dispositions figurant à l'alinéa 1er, 1°
2° et qu'elle est enregistrée dans la base de données des inspections, cette inspection n'est pas imputée comme une inspection non effectuée. Néanmoins, lorsqu'une inspection d'un navire de priorité I visé à l'article 4.11, alinéa 2, 1°, n'est pas effectuée dans un port de l'EEE, le navire concerné n'est pas exempté d'inspection si le prochain port d'escale est un port belge. § 2. Lorsqu'une inspection de navires de priorité I visés à l'article 4.11, alinéa 2, 1°, n'a pas été effectuée pour des raisons d'ordre opérationnel, elle n'est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée, pour autant que la raison en soit enregistrée dans la base de données des inspections, dans les circonstances exceptionnelles exposées ci-dessous : 1° si le Contrôle de la navigation estime que la conduite de l'inspection mettrait en péril la sécurité des inspecteurs, du navire
de son équipage,
présenterait un risque pour le port
le milieu marin;
2° si l'escale a lieu uniquement pendant la période nocturne.Dans un tel cas, le Contrôle de la navigation prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires qui font régulièrement escale pendant la période nocturne puissent être inspectés comme il se doit. § 3. Si une inspection n'est pas effectuée sur un navire au mouillage, elle n'est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée : 1° si le navire est inspecté dans un autre port
mouillage dans l'EEE
dans la région couverte par le MOU de Paris conformément à l'annexe Ire dans un délai de quinze jours ;
2° si l'escale a lieu uniquement pendant la période nocturne
qu'elle est trop courte pour que l'inspection puisse être effectuée d'une manière satisfaisante, la raison de ne pas effectuer l'inspection étant enregistrée dans la base de données des inspections ;
3° si le Contrôle de la navigation estime que la conduite de l'inspection mettrait en péril la sécurité des inspecteurs, du navire
de son équipage,
présenterait un risque pour le port
le milieu marin, la raison de ne pas effectuer l'inspection étant enregistrée dans la base de données des inspections. Art. 4.8. L'exploitant, l'agent
le capitaine d'un navire qui, conformément à l'article 4.14, est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port
mouillage belge, notifie son arrivée conformément aux dispositions de l'annexe III. Pour toute communication prévue au présent article, il est fait usage de moyens électroniques dans la mesure du possible. Les procédures et modèles élaborés aux fins de l'annexe III sont conformes aux dispositions applicables de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil. Art. 4.9. Tous les navires faisant escale dans un port
un mouillage belge se voient attribuer, dans la base de données des inspections, un profil de risque qui détermine leur priorité aux fins de l'inspection, les intervalles entre les inspections et la portée des inspections. Le profil de risque d'un navire est déterminé par une combinaison de paramètres de risque génériques et historiques, comme suit : 1° paramètres génériques Les paramètres génériques sont fondés sur le type, l'âge, le pavillon, les organismes agréés concernés et le respect des normes par les compagnies, conformément à l'annexe Ire, partie I.1, et à l'annexe II. 2° paramètres historiques Les paramètres historiques sont fondés sur le nombre d'anomalies et d'immobilisations au cours d'une période donnée, conformément à l'annexe Ire, partie I.2, et à l'annexe II. Art. 4.10. Les navires faisant escale dans un port
un mouillage belge sont soumis à des inspections périodiques
à des inspections supplémentaires dans les conditions suivantes : 1° les navires sont soumis à des inspections périodiques à des intervalles déterminés à l'avance en fonction de leur profil de risque conformément à l'annexe Ire, partie I.L'intervalle entre les inspections périodiques de navires s'accroît à mesure que le risque diminue. En ce qui concerne les navires à risque élevé, cet intervalle n'excède pas six mois; 2° les navires sont soumis à des inspections supplémentaires quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique, dans les conditions suivantes : - le Contrôle de la navigation veille à ce que les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants énumérés à l'annexe Ire, partie II.2A, soient inspectés ; - les navires auxquels s'appliquent les facteurs imprévus énumérés à l'annexe Ire, partie II. 2B, peuvent être inspectés. La décision de procéder à une telle inspection supplémentaire est laissée au jugement professionnel du Contrôle de la navigation. Art. 4.11. Le Contrôle de la navigation veille à ce que les navires soient sélectionnés pour inspection sur la base de leur profil de risque tel que décrit à l'annexe Ire, partie I, et lorsque des facteurs prépondérants
imprévus au sens de l'annexe Ire, partie II. 2A
2B, se manifestent. Aux fins de l'inspection des navires, le Contrôle de la navigation : 1° sélectionne les navires qui doivent subir une inspection obligatoire, dénommés « navires de priorité I », conformément au système de sélection décrit à l'annexe Ire, partie II.3A ; 2° peut sélectionner les navires susceptibles d'être inspectés, dénommés « navires de priorité II », conformément à l'annexe Ire, partie II.3B. Art. 4.12. Le Contrôle de la navigation veille à ce que les navires qui sont sélectionnés pour inspection conformément à l'article 4.11
à l'article 4.15 soient soumis à une inspection initiale
à une inspection détaillée dans les conditions suivantes : 1° Lors de chaque inspection initiale d'un navire, le Contrôle de la navigation veille à ce que l'inspecteur procède au moins aux opérations suivantes :
par un Etat signataire du MOU de Paris ;c) s'assurer de l'état général du navire, y compris sur le plan de l'hygiène, et notamment de la salle des machines et du logement de l'équipage.2° Lorsque, à l'issue d'une inspection visée au 1° par une autorité compétente d'un Etat membre, des anomalies devant être corrigées au prochain port d'escale ont été enregistrées dans la base de données des inspections et si ce prochain port est un port belge, le Contrôle de la navigation peut décider de ne pas effectuer les vérifications visées aux 1°, a), et 1°, c).3° Une inspection détaillée, comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire, est effectuée lorsque, à l'issue de l'inspection visée au 1°, il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire
de son équipement,
son équipage, ne répond pas en substance aux prescriptions d'une convention en la matière. Il existe des motifs évidents lorsque l'inspecteur constate des faits qui, sur la base de son jugement professionnel, justifient une inspection détaillée du navire, de son équipement
de son équipage. Des exemples de motifs évidents sont indiqués à l'annexe V. L'inspecteur doit procéder à une inspection détaillée s'il est constaté que les conditions de travail et de vie dont il est jugé
allégué qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions de la Convention MLC, risquent de constituer un danger réel pour la sécurité, la santé
la sûreté des marins,
lorsqu'il y a des raisons de croire que tout manquement constitue une infraction grave aux prescriptions de la Convention MLC, y compris les droits des marins. Lorsqu'il existe une plainte conformément à la norme A5.2.1.1(d) de la Convention MLC, l'inspection se limite généralement à l'objet de la plainte, à moins que la plainte
son examen fournisse de solides raisons de croire que les conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la Convention MLC. Dans ce cas, il est procédé à une inspection détaillée. Lorsqu'une inspection détaillée est effectuée sur la base des circonstances indiquées dans la norme A5.2.1.1, (a), (b)
(c), de la Convention MLC, cette inspection doit en principe porter sur les domaines énumérés à l'annexe A5-III de la Convention MLC. Art. 4.13. A chaque inspection d'un navire, l'inspecteur peut prélever des échantillons de l'eau de ballast du navire conformément aux directives applicables élaborées par l'OMI. Toutefois, le délai requis pour analyser ces échantillons ne peut pas être invoqué pour retarder indûment l'exploitation, le mouvement
le départ du navire. L'inspecteur peut inspecter le registre des eaux de ballast à bord d'un navire, extraire une copie des mentions et exiger la certification de cette copie par le capitaine. L'inspection du registre des eaux de ballast et l'établissement de copies certifiées doivent être effectués de la façon la plus prompte possible et sans que le navire ne soit indûment retardé. Art. 4.14. § 1er. Les navires des catégories ci-après sont susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée conformément à l'annexe Ire, partie II. 3A et 3B : 1° les navires qui présentent un profil de risque élevé ;2° les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz
produits chimiques
les vraquiers, de plus de douze ans ;3° les navires qui présentent un profil de risque élevé
les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz
produits chimiques
les vraquiers, de plus de douze ans, dans les cas où des facteurs prépondérants
imprévus se manifestent ; 4° les navires soumis à une nouvelle inspection après une mesure de refus d'accès prise conformément à l'article 4.17. § 2. L'exploitant
le capitaine du navire veille à ce que le programme des opérations prévoie suffisamment de temps pour que l'inspection renforcée soit menée. Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire reste au port jusqu'à la fin de l'inspection. §
d'un engin à passagers à grande vitesse, le Contrôle de la navigation tient dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du navire
de l'engin. Lorsqu'un navire roulier à passagers
un engin à passagers à grande vitesse a fait l'objet d'une inspection conformément à l'annexe XII, cette inspection est enregistrée dans la base de données des inspections et est prise en compte aux fins des articles 4.9, 4.10 et 4.11 et pour évaluer le respect des obligations de chaque Etat membre en matière d'inspection. Elle est comptabilisée dans le nombre d'inspections annuelles effectuées par chaque Etat membre, conformément à l'article 4.
d'un engin à passagers à grande vitesse, qu'un inspecteur de l'Etat du port d'un autre Etat membre l'accompagne en tant qu'observateur. Lorsque le navire bat pavillon d'un Etat membre, l'Etat du port peut, sur demande, inviter un représentant de l'Etat du pavillon à accompagner l'inspection en tant qu'observateur. Art. 4.
un mouillage belge. Art. 4.17. § 1er. Le Contrôle de la navigation refuse l'accès à ses ports et mouillages à tout navire qui : - bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste noire adoptée conformément au MOU de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des 36 derniers mois dans un port
mouillage d'un Etat membre
d'un Etat signataire du MOU de Paris,
- bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste grise adoptée conformément au MOU de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des 24 derniers mois dans un port
mouillage d'un Etat membre
d'un Etat signataire du MOU de Paris. Le premier paragraphe ne s'applique pas aux situations décrites à l'article 4.24, paragraphe 6. Le refus d'accès est applicable dès que le navire a quitté le port
le mouillage où il a fait l'objet d'une troisième immobilisation et où une mesure de refus d'accès a été prise. §
mouillage dans l'EEE donne lieu à un refus d'accès à l'encontre du navire dans tout port
mouillage dans l'EEE. Cette troisième mesure de refus d'accès peut être levée au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la mesure et uniquement si : 1° le navire bat pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, ne figure ni sur la liste noire ni sur la liste grise visée au paragraphe 1er ;2° les certificats réglementaires et de classification du navire sont délivrés par un
des organismes agréés conformément au Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;3° le navire est géré par une compagnie dont le respect des normes est élevé, conformément à l'annexe Ire, partie I, 1;4° les conditions visées aux points 3 à 9 de l'annexe VIII sont réunies. Tout navire ne satisfaisant pas aux critères précisés dans le présent paragraphe, après un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la mesure, se voit refuser à titre permanent l'accès à tous les ports et mouillages dans l'EEE. § 4. Le navire qui fait l'objet d'une immobilisation ultérieure dans un port
mouillage dans l'EEE, après le troisième refus d'accès, se voit refuser à titre permanent l'accès à tous les ports et mouillages dans l'EEE. §
d'une inspection renforcée, l'inspecteur rédige un rapport conformément à l'annexe IX. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine du navire. Lorsqu'il est constaté, à la suite d'une inspection détaillée, que les conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la Convention MLC, l'inspecteur porte immédiatement à la connaissance du capitaine du navire les anomalies constatées et fixe les délais dans lesquels il doit y être remédié. Dans le cas où l'inspecteur estime que ces anomalies sont importantes
si ces anomalies ont un lien avec une plainte éventuellement déposée au titre de l'annexe V, partie A, point 19, l'inspecteur les porte également à la connaissance des organisations belges d'armateurs et de marins concernées présentes et l'inspecteur peut :
à l'autorité nationale compétente de l'Etat membre qui a prononcé la décision d'expulsion (en ce qui concerne un navire battant pavillon étranger). Le présent alinéa est sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse. La compagnie, le propriétaire
l'exploitant d'un navire
son représentant dans les Etats membres de l'EEE dispose du droit à un recours contre une décision d'expulsion visée à l'alinéa 1er au Conseil d'Enquête Maritime conformément à l'article 4.2.1.28 du Code belge de la Navigation et en est correctement informé par le Contrôle de la navigation. Art. 4.
l'inspection révélerait une non-conformité relevant du champ d'application de l'article 4.22, ledit article s'applique. §
tre, l'Etat du port transmet régulièrement les statistiques et les informations relatives aux plaintes ayant fait l'objet d'un règlement au directeur général du Bureau international du travail. De telles transmissions sont prévues afin que, sur la base des mesures qu'il peut être jugé opportun de prendre, il soit constitué un dossier qui est porté à la connaissance des parties, en ce compris les organisations d'armateurs et de marins, susceptibles de se prévaloir des procédures de recours pertinentes. § 7. Le présent article s'entend sans préjudice de l'article 4.20. Le quatrième alinéa de l'article 4.20 s'applique également aux plaintes portant sur des points couverts par la Convention MLC. Art. 4.22. § 1er. Le Contrôle de la navigation s'assure que toute anomalie confirmée
révélée par les inspections a été
sera supprimée conformément aux conventions. § 2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé
l'environnement, le Contrôle de la navigation fait en sorte que le navire soit immobilisé
que l'exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée. L'immobilisation
l'arrêt d'opération n'est levé(e) que si tout danger a disparu
si le Contrôle de la navigation constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaire d'imposer, quitter le port
que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers
de l'équipage
sans risque pour les autres navires,
sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin. § 3. Lorsque les conditions de vie et de travail à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé
la sûreté des marins
que des anomalies constituent une infraction grave
répétée aux prescriptions de la Convention MLC (y compris les droits des marins), le Contrôle de la navigation fait en sorte que le navire soit immobilisé
que l'exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée. L'ordre d'immobilisation
d'arrêt d'exploitation n'est levé que lorsqu'il a été remédié aux anomalies
que le Contrôle de la navigation a marqué son accord sur un plan d'action visant à remédier à ces anomalies et s'est assurée que le plan sera mis en oeuvre sans retard. Avant de marquer son accord sur un plan d'action, l'inspecteur peut consulter l'Etat du pavillon. § 4. Dans l'exercice de son jugement professionnel pour déterminer si un navire doit être immobilisé
non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe X. § 5. Si l'inspection révèle que le navire n'est pas équipé d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage en état de marche lorsque l'utilisation d'un tel dispositif est prescrite par la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, le Contrôle de la navigation veille à ce que le navire soit immobilisé. S'il ne peut être remédié aisément à cette anomalie dans le port où le navire est immobilisé, le Contrôle de la navigation peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation où l'anomalie peut être corrigée aisément,
elle peut exiger que l'anomalie soit corrigée dans un délai maximal de trente jours, comme prévu dans les lignes directrices élaborées dans le cadre du MOU de Paris. A ces fins, les procédures définies à l'article 4.24 sont applicables. §
, lorsque cela n'est pas possible, le consul
, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. En
tre, le cas échéant, les inspecteurs désignés
les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification
des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés. Par ailleurs, si un navire est empêché de naviguer pour avoir enfreint de manière grave et répétée les prescriptions de la Convention MLC, y compris les droits des marins,
en raison de conditions de vie et de travail à bord présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé
la sûreté des marins, le Contrôle de la navigation le notifie immédiatement à l'Etat du pavillon et invite un de ses représentants à être présent, si possible, et demande à l'Etat du pavillon de répondre dans un délai donné. Le Contrôle de la navigation informe aussi immédiatement les organisations d'armateurs et de marins concernées de l'Etat du port dans lequel l'inspection a été effectuée. §
retardé. § 10. Pour réduire l'encombrement du port, le Contrôle de la navigation peut autoriser un navire immobilisé à être déplacé vers une autre partie du port si cela peut se faire en toute sécurité. Cependant, le risque d'encombrement du port n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation
de levée d'immobilisation. Le Contrôle de la navigation coopère avec le service compétent de la Région compétente pour faciliter l'accueil des navires immobilisés. §
d'une demande du propriétaire
de l'exploitant d'un navire
de son représentant une décision d'immobilisation
de refus d'accès est révoquée
modifiée : 1° le Contrôle de la navigation veille à ce que les informations figurant dans la base de données des inspections soient immédiatement modifiées en conséquence ;2° le Contrôle de la navigation, dans les vingt-quatre heures suivant cette décision, en informe la Commission européenne. Art. 4.24. § 1er. Lorsque des anomalies visées à l'article 4.22, § 2, ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, le Contrôle de la navigation peut autoriser le navire à rejoindre sans retard injustifié le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par le Contrôle de la navigation soient respectées. Ces conditions assurent que le navire peut rejoindre ledit chantier sans que cela présente de risques pour la sécurité et la santé des passagers
de l'équipage
pour d'autres navires
sans que cela constitue une menace déraisonnable pour le milieu marin. § 2. Lorsque la décision d'envoyer un navire dans un chantier de réparation est motivée par la non-conformité à la résolution A.744
à toute autre autorité concernée de toutes les conditions du voyage. Lorsque le Contrôle de la navigation reçoit une notification telle que visée à l'alinéa 1er d'une autorité compétente d'un Etat membre, le Contrôle de la navigation informe l'autorité compétente des mesures prises. § 4. Les inspecteurs prennent des mesures pour que l'accès à tout port
mouillage dans l'EEE soit refusé aux navires visés au § 1er qui prennent la mer : 1° sans se conformer aux conditions fixées par le Contrôle de la navigation;
2° en refusant de se conformer aux dispositions applicables des conventions en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué. Ce refus est maintenu jusqu'à ce que le propriétaire
l'exploitant apporte, à la satisfaction du Contrôle de la navigation, la preuve que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions. §
à un mouillage belge déterminé peut être autorisé par le Contrôle de la navigation en cas de force majeure, pour raison de sécurité impérative, pour supprimer
réduire le risque de pollution
pour corriger les anomalies, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction du Contrôle de la navigation, aient été prises par le propriétaire, l'exploitant
le capitaine du navire en question pour assurer que le navire puisse entrer dans le port en toute sécurité. Art. 4.25. Les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs qui satisfont aux critères de qualification fixés à l'annexe XI et qui sont autorisés par la Direction à agir dans le cadre du contrôle par l'Etat du port. Lorsque le Contrôle de la navigation ne dispose pas des compétences professionnelles requises, l'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les compétences requises. Le Contrôle de la navigation, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités. Les inspecteurs ne doivent pas non plus être employés par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires
des certificats de classification
effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes. Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité qui est conforme à la Directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port, délivré par le Contrôle de la navigation. Avant de les autoriser à effectuer des inspections, et ultérieurement à intervalles réguliers par la suite, compte tenu du système communautaire harmonisé pour la formation et l'évaluation des compétences des inspecteurs en ce qui concerne le contrôle par l'Etat du port, la Direction veille à ce que les compétences des inspecteurs soient vérifiées, de même que le respect par lesdits inspecteurs des critères minimaux prévus à l'annexe XI. La Direction veille à ce que les inspecteurs reçoivent une formation appropriée concernant les changements apportés au système de contrôle par l'Etat du port appliqué dans l'EEE conformément au présent chapitre et aux modifications des conventions. Art. 4.26. Les inspecteurs veillent à ce que les anomalies manifestes notifiées par les pilotes et les autorités
organismes portuaires désigné(e)s par les régions compétentes fassent l'objet d'une action de suivi appropriée et ils consignent le détail des mesures prises. Art. 4.27. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées en application du présent chapitre soient transférées à la base de données des inspections dès que le rapport d'inspection est établi
que l'immobilisation est levée. Dans un délai de soixante-douze heures, le Contrôle de la navigation veille à ce que les informations transférées à la base de données des inspections soient validées à des fins de publication. Art. 4.28. L'autorité désignée par l'autorité nationale de sûreté maritime, telle que visée au Livre 2, Titre 5, chapitre 2 du Code belge de la Navigation, fournit à la Direction les informations suivantes dont elle dispose : 1° les informations concernant les navires qui ne satisfont pas aux dispositions en matière de notification visées dans le Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;2° les informations concernant les navires qui n'ont pas été autorisés à entrer dans un port
qui en ont été expulsés pour des motifs de sûreté. Art. 4.29. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral
le versement d'une garantie suffisante pour le remboursement des redevances dues. CHAPITRE
un agent désigné visé à l'article 1er quitte la Direction, il ne fait automatiquement plus partie du Contrôle de la Navigation. CHAPITRE
transportées à bord de tous les navires auxquels s'applique la convention SOLAS et à bord des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500. » ; 2° le 2.3 est remplacé par ce qui suit : « 2.3 La présentation
le transport de marchandises dangereuses en colis est interdit à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions du présent article. » ; 3° le 3 est remplacé par ce qui suit : « 3.La présentation
le transport de marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions du code IMDG. ». Art. 6.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.