6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'intervention
§ 3
, les montants de base de l'indemnité de mobilité pour les ouvriers qui, à la demande de l'employeur, se rendent seul au chantier avec un véhicule de l'entreprise et pour lesquels un transport collectif n'est pas possible, sont fixés comme suit : Werkelijke totale afgelegde afstand per dag Mobiliteitsvergoeding per km heen en terug Distance totale réellement parcourue par jour Indemnité de mobilité par km aller et retour 0 tot 59 km 0,0650 EUR 0 à 59 km 0,0650 EUR 60 tot 77 km 0,0710 EUR 60 à 77 km 0,0710 EUR 78 tot 103 km 0,0735 EUR 78 à 103 km 0,0735 EUR 104 tot 129 km 0,0760 EUR 104 à 129 km 0,0760 EUR 130 tot 155 km 0,0812 EUR 130 à 155 km 0,0812 EUR 156 tot 207 km 0,0859 EUR 156 à 207 km 0,0859 EUR 208 tot 259 km 0,0886 EUR 208 à 259 km 0,0886 EUR 260 km en meer 0,0911 EUR 260 km et plus 0,0911 EUR § 5.
x §§ 3 et 4, l'ouvrier qui conduit du personnel jusqu'au et du lieu de travail, en dehors des heures de travail, avec un véhicule mis à disposition par l'employeur, a droit, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, à une indemnité corrigée de mobilité à titre de compensation forfaitaire. Celle-ci est égale à 0,1579 EUR par kilomètre réellement parcouru dès le premier kilomètre. Les défraiements de frais existants, au moins équivalents, restent d'application. Si, par déplacement, le temps de parcours dépasse 2 heures, il doit y avoir deux chauffeurs. Le chauffeur qui, à la demande de l'employeur, conduit du personnel jusqu'au lieu de travail et/ou retour avec un véhicule de l'employeur reçoit l'indemnité de mobilité "chauffeur" pour le trajet complet, donc également pour le trajet qu'il parcourt seul. §
- Le chauffeur qui ne conduit pas de personnel et qui ne répond pas aux conditions fixées au § 4, reçoit l'indemnité "passager", comme fixée au §
- Art. 6.Le travailleur qui se déplace à vélo reçoit une indemnité de déplacement à bicyclette au lieu d'un remboursement des frais de déplacement et de l'indemnité de mobilité visés aux articles 4 et 5 de cette convention collective de travail. L'indemnité de déplacement à bicyclette s'élève à 0,24 EUR par kilomètre effectivement parcouru. Art. 7.L'intervention patronale est scindée pour sa comptabilisation en deux parties. La première concerne le déplacement normal courant entre le domicile et le siège social ou l'endroit de prise en charge. La deuxième concerne le déplacement excédentaire jusqu'au chantier. Art. 8.Le paiement de l'indemnité de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement, celui-ci étant ainsi complété. Art. 9.La fiche de salaire comprend le montant de l'indemnité de mobilité. L'employeur est tenu de délivrer par mois un détail écrit à l'ouvrier. Le détail comprend par jour le nombre réel de kilomètres parcourus selon le mode de calcul appliqué par l'employeur conformément à l'article 3 de cette convention collective de travail et le montant octroyé. Le détail est délivré en même temps que la fiche de salaire. L'ouvrier individuellement ou la délégation syndicale collectivement peuvent dispenser l'employeur de cette obligation. Aucune modification n'est apportée aux dispositions existantes au niveau de l'entreprise et relatives au mode et modalités de calcul de la distance réellement parcourue. Art. 10.L'ouvrier qui sur base annuelle (janvierdécembre) reçoit une indemnité de mobilité pour un total de 43 000 kilomètres ou plus, a droit à un "jour mobilité", à prendre en accord avec l'employeur. L'employeur paie le salaire normal pour le "jour mobilité", calculé conformément à l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. Le "jour mobilité" est pris en accord avec l'employeur au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle se rapporte le "jour mobilité". L'employeur ne doit le salaire normal que si le "jour mobilité" est effectivement pris. Il ne doit pas verser de salaire pour ce jour si l'ouvrier ne prend pas le "jour mobilité" ou s'il n'a pas pu le prendre en raison d'une suspension ou de la rupture de son contrat. Art. 11.Les entreprises établissent un plan de mobilité au niveau de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale et les travailleurs. L'employeur établira les principes pour le transport des ouvriers vers les chantiers, en tenant compte des éléments suivants : l'emplacement du chantier, le lieu de résidence des ouvriers et les compétences nécessaires sur le chantier. Art. 12.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut être modifiée à tout moment pour tenir compte des dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction. Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction. §
- La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux interventions dans les frais de déplacement (numéro d'enregistrement : 123377/CO/124). § 3.
§ 1e
r, les dispositions des articles 1er et 10 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2019 et sont conclues pour la même durée de validité et à la même condition qu'au § 1er. § 4.
§ 1e
r, la disposition de l'article 5, § 5 ne prend effet qu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal par lequel la limite de l'allocation de mobilité prévue par l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est portée au minimum à 0,1579 EUR. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal par lequel la limite de l'allocation de mobilité prévue par l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est portée au minimum à 0,1579 EUR, les dispositions suivantes restent d'application :
- L'ouvrier qui transporte du personnel à destination et en provenance du lieu de travail, en dehors des heures de travail au moyen d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur, a droit à une indemnité de mobilité corrigée à titre de de compensation forfaitaire, compte tenu des distances à parcourir et des dépenses spéciales propres à l'employeur.Cette indemnité s'élève à 0,1316 EUR par kilomètre effectivement parcouru dès le premier kilomètre. Les défraiements existants au moins équivalents restent d'application;
- Si le temps de déplacement par trajet dépasse 2 heures, il y a deux conducteurs;
- Le conducteur qui, au nom de l'employeur, transporte du personnel au lieu d'affectation et/ou revient avec un véhicule de l'employeur, perçoit l'indemnité de mobilité du conducteur pour l'ensemble du trajet, y compris le trajet qu'il effectue seul. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre
- La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE