7 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 35. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 5 août 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que les entreprises sont une fois de plus confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020. Afin d'apporter un soutien financier à ces entreprises, il est urgent d'adopter de nouvelles mesures de soutien pour les entreprises concernées et d'adapter les modalités d'un certain nombre de mesures de soutien déjà prises. Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Les entreprises flamandes étant une fois de plus confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures corona fédérales intensifiées, décidées par le Conseil national de sécurité à partir du 29 juillet 2020, il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures de soutien pour les entreprises concernées et d'adapter les modalités d'un certain nombre de mesures déjà prises. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Octroi d'aides aux entreprises ayant subi une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures corona intensifiées, prises à partir du 29 juillet 2020 Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;2° mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures de lutte contre le coronavirus que le Conseil national de Sécurité a prises à partir du 29 juillet 2020 et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile qui en découlent ;3° prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;4° prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;5° prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;6° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ; 7° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, hors T.V.A. et sur la base des recettes journalières, prestations fournies ou relevés de pointage dans la période du 1 août au 30 septembre 2020. La période correspondante en 2019 est prise comme période de référence. Pour les entreprises qui n'avaient pas encore démarré au cours de la période susmentionnée de 2019, la baisse du chiffre d'affaires au cours de la période de référence est comparée au chiffre d'affaires attendu, mentionné dans le plan financier. Si le chiffre d'affaires durant la période précitée de 2019 est anormalement faible, cette période est remplacée par une autre période de référence ; 8° entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association exerçant une activité économique. La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent doivent employer au moins un associé actif équivalent temps plein ou au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale. L'association exerçant une activité économique doit employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale. L'entreprise dispose, au 1 août 2020, d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises. Est assimilé à un indépendant à titre principal, l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels s'élèvent, en 2019, à 13 993,78 euros au moins. Est assimilé à un indépendant à titre complémentaire, l'indépendant dont les revenus professionnels est compris, en 2019, entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein. Un indépendant débutant qui, en 2019, n'a pas de revenus professionnels complets est assimilé à un des cas susvisés en fonction de ses revenus professionnels attendus, visés dans le plan financier. Art. 2.La présente réglementation tombe sous le coup du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352, pp. 1-8), et ses modifications ultérieures. Art. 3.Une subvention est accordée aux entreprises à hauteur de 7,5 % du chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1, 7°. La subvention s'élève à 15 000 euros au maximum. Par dérogation à l'alinéa premier, la subvention est réduite de moitié pour les indépendants à titre complémentaire dont le revenu professionnel en 2019 est compris entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exercent pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein. Art. 4.L'entreprise doit enregistrer une baisse du chiffre d'affaires de 60 % au moins consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus. Art. 5.Seules les entreprises éligibles soit à la prime de nuisances corona, soit à la prime de compensation corona, sont éligibles à la subvention. Les entreprises qui n'ont pas introduit de demande d'une prime de nuisances, de compensation ou de soutien corona doivent justifier de façon détaillée, dans la demande visée à l'article 9, le rapport de causalité entre les restrictions d'exploitation substantielles qu'elles ont subies en raison des mesures de lutte contre le coronavirus et la baisse de leur chiffre d'affaires. Seules les entreprises actives pendant la période du 1 août au 30 septembre 2020 peuvent bénéficier de la subvention, à moins que l'entreprise n'ait été obligatoirement fermée en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu'elle ait été fermée en raison d'une fermeture annuelle normale. Cette condition d'activité doit être remplie au plus tard 7 jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Si, après cette date, l'entreprise a moins de jours d'ouverture que le nombre de jours de la période de référence visée à l'article 1, 7°, la subvention est réduite de moitié. Les entreprises exploitant un établissement où des repas sont régulièrement consommés ou un établissement de traiteur fournissant régulièrement des services de restauration ne peuvent bénéficier d'une subvention de 3 000 euros ou plus que si elles disposent d'un système de caisse enregistreuse tel que visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 6.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.