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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industr

27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit gra

§ 4ci-dessus.

Cette date de recalcul est également mentionnée ainsi que le cas échéant le montant de la garantie de rendement légale si le montant des réserves acquises est inférieur à ce montant; 2° Le montant des prestations acquises au 1er janvier de l'année concernée, calculé sur la base des données personnelles et des paramètres de ce régime de pension qui ont été pris en compte à la dernière date de recalcul (date de valeur)

§ 4ci-dessus.

Cette date de recalcul est également mentionnée, ainsi que la date à laquelle les prestations acquises deviennent exigibles; 3° Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée sur la base des hypothèses suivantes :

  1. a)l'affilié reste en service jusqu'à l'âge de retraite;
  2. b)les données personnelles et les paramètres du régime de pension disponibles à la dernière date de recalcul (date de valeur)

§ 4

ci-dessus.Cette date de recalcul est également mentionnée ainsi que le cas échéant le rendement. Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à pension complémentaire; 4° Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite, calculée sur la base des données personnelles et des paramètres du régime de pension complémentaire qui ont été pris en compte à la dernière date de recalcul (date de valeur) comme précisé au § 4 ci-dessus.Cette date de recalcul est indiquée. Dans une seconde partie, au moins les données suivantes : 1° Le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie de rendement légale au 1er janvier de l'année concernée;2° Les montants visés dans la première partie, point 1°, relatifs à l'année précédente;3° Les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés dans la première partie, points 1° et 2°. Cette fiche de pension annuelle ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. Le règlement de pension constitue la seule source de droit. La fiche de pension annuelle indique également que l'affilié peut consulter ses données relatives à sa pension complémentaire au sein de la banque de données relatives aux pensions complémentaires (DB2P) via www.mypension.be. 5.2. Information lors de la sortie de l'affilié Après avoir été avisé de la sortie d'un affilié ou après la recherche trimestrielle des sorties par l'organisme de pension, l'organisme de pension communique à l'affilié concerné les données prévues au point 1.3. de l'article 16, § 1er (le montant des réserves acquises et des prestations acquises, les choix qui lui sont offerts). § 6. Paiement des avantages Après réception des demandes de paiement des prestations garanties, des formulaires de déclaration complétés et signés et des documents mentionnés à l'article 14, § 2, l'organisme de pension procède au calcul du montant brut dû selon les modalités définies aux articles 14 et 15, ainsi que du montant net. L'organisme de pension se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations, de verser les montants nets aux affiliés ou au(

  1. x)bénéficiaire(
  2. s)visés au point 2.2.1. de l'article 14, ainsi que d'établir les différentes déclarations. CHAPITRE III. - Description du plan de pension sectoriel Section 1re. - Affiliation Art. 8.§ 1er. Affiliation obligatoire L'affiliation au régime de pension sectoriel est obligatoire pour tous les ouvriers en service auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2 au 1er janvier 2011, ou ultérieurement, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail. Ne sont pas visés les contrats de travail conclus dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle, organisé ou soutenu par les pouvoirs publics, et les contrats d'occupation d'étudiant (qui, conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumis aux cotisations sociales ordinaires, mais uniquement aux cotisations de solidarité). Il existe une exception à cette règle : les ouvriers qui entrent ou restent en service d'un employeur après la prise de cours de leur pension légale ne sont pas affiliés au régime de pension sectoriel. Cette exception n'est pas applicable aux ouvriers retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel au 1er janvier 2016, pour la durée non interrompue de leur contrat de travail tel qu'il est applicable au 1er janvier 2016. § 2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le premier jour du mois auquel l'ouvrier remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er janvier 2011. § 3. Des ouvriers qui restent en service après l'âge de retraite Les ouvriers qui, après avoir atteint l'âge légal de retraite (sans prendre leur retraite légale), restent en service auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, restent affiliés au plan de pension complémentaire et peuvent prétendre à des réserves et prestations acquises. Les cotisations prévues à l'article 10 continueront à être versées sur le compte individuel de l'ouvrier actif. Section 2. - Prestations garanties Art. 9.Le présent règlement de pension garantit, en complément du régime légal de sécurité sociale en matière de pension, un avantage payable : - à l'affilié, en vie lors de sa mise à la retraite; - au(
  3. x)bénéficiaire(
  4. s)visé(
  5. s)au point 2.2.1. de l'article 14, en cas de décès de l'affilié avant sa mise à la retraite. Section 3. - Cotisation Art. 10.§ 1er. La cotisation trimestrielle au régime de pension sectoriel est définie au chapitre II, section 1ère, article 5, § 1er de la présente annexe. L'employeur visé au point 2.5. de l'article 2 est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est intégrée, comme une cotisation spécifique pour la pension complémentaire, dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. L'Office national de sécurité sociale reverse cette cotisation au régime de pension sectoriel sous forme d'avances mensuelles à l'organisateur. L'organisateur transmet dans les 15 jours la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension et définie au chapitre II, section 1ère, article 4, § 2 de la présente annexe, à l'organisme de pension en guise d'avance mensuelle. L'organisme de pension verse ces avances dans le fonds de financement. § 2. Sur la base des données communiquées par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, l'organisme de pension calcule chaque trimestre la prime à imputer pour chaque affilié actif du secteur. Cette prime, majorée d'un intérêt de 4 mois au taux d'intérêt garanti par l'organisme de pension, est prélevée du fonds de financement et est versée sur le compte individuel de l'affilié actif en utilisant comme date valeur le premier jour du premier mois du deuxième trimestre suivant le trimestre le plus récent auquel les données de travail nouvellement reçues se rapportent. Si la valeur du fonds de financement, alimenté par les avances et les intérêts octroyés, est inférieure à la somme de ces primes individuelles majorées des intérêts, l'organisateur verse le solde à l'organisme de pension. Section 4. - Combinaison d'assurance Art. 11.Les primes annuelles retraite sont versées sous forme de primes uniques successives dans une combinaison d'assurance du type "Capital Différé avec Remboursement de l'Epargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie à l'âge de retraite ou d'un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès avant l'âge de retraite. Les prestations assurées évoluent en fonction des primes versées et chaque prime bénéficie de la tarification en vigueur au moment où la prime est versée sur le compte individuel. Section 5. - Réserves acquises et prestations acquises Art. 12.§ 1er. Droits acquis 1.1. Au moment de la sortie de l'affilié, le compte individuel sera réduit. Lors de la mise à la retraite, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées à l'affilié. L'affilié sorti a la possibilité de demander le versement anticipé de son compte individuel dans les circonstances suivantes : - S'il satisfait aux conditions pour bénéficier de sa pension légale de retraite de salarié, qu'elle soit ou non anticipée; - S'il répond aux conditions pour bénéficier des dispositions transitoires prévues par la LPC (pour les affiliés nés en 1958 et antérieurement, à partir de 60 ans, pour les affiliés nés en 1959, à partir de 61 ans, pour les affiliés nés en 1960, à partir de 62 ans, pour les affiliés nés en 1961, à partir de 63 ans); - A partir de 60 ans, s'il est licencié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015. 1.2. Chaque fois que l'ouvrier entrera à nouveau en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2 après sa sortie du régime de pension sectoriel, il sera considéré comme un nouvel affilié. 1.3. En cas de décès d'un ouvrier avant sa mise à la retraite, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées au(
  6. x)bénéficiaire(s). § 2. Compte individuel Le compte individuel ne donne pas droit à des avances, ni à des mises en gage. Il n'est pas davantage possible de demander de procéder au paiement du compte individuel tant que l'affilié est en service auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, sauf si l'affilié atteint l'âge de 65 ans et qu'il choisit de ne pas demander sa mise à la retraite. § 3. Garantie de rendement légale La garantie de rendement légale correspond au montant constitué par la capitalisation, au(
  7. x)taux établi(
  8. s)conformément à la loi relative aux pensions complémentaires (LPC) et publié(
  9. s)par la FSMA (soit 1,75 p.c. au 1er janvier 2018), des cotisations qui sont versées sur les comptes individuels et diminuées des frais limités à 5 p.c. des cotisations. Toutefois, si l'un des événements suivants se produit au cours des cinq premières années d'affiliation (sortie de l'affilié, mise à la retraite ou paiement des prestations avant la mise à la retraite, abrogation du présent engagement de pension), la capitalisation des cotisations est remplacée par une indexation, si cela conduit à un résultat inférieur. L'indexation est basée sur l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. La méthode de capitalisation appliquée est la méthode dite "horizontale" Selon cette méthode, en cas de modification du taux de la garantie de rendement légale, l'ancien taux s'applique sur les cotisations dues avant la modification du taux jusqu'au premier des événements suivants : sortie, mise à la retraite ou paiement des prestations avant la mise à la retraite, abrogation de l'engagement de pension et le nouveau taux s'applique sur les cotisations dues à partir de sa modification jusqu'au premier des événements suivants : sortie, mise à la retraite ou paiement des prestations avant la mise à la retraite, abrogation de l'engagement de pension. Lors de la sortie suite à la rupture du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, de la mise à la retraite, du paiement des prestations avant la mise à la retraite ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel, l'affilié a droit au plus élevé des montants suivants : - Les réserves acquises reprises ci-avant; - Et la garantie de rendement légale décrite ci-dessus. L'organisateur apurera tout déficit qui se présenterait par rapport à la garantie de rendement légale dont question à l'alinéa précédent au moment de la sortie suite à la rupture du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, de la mise à la retraite, du paiement anticipé des prestations avant la mise à la retraite ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel. Section 6. - Participation bénéficiaire Art. 13.Une participation bénéficiaire est octroyée conformément au plan de participation bénéficiaire de l'organisme de pension afférent au fonds général des opérations Vie en branche 21, appelé le Main Fund. Section 7. - Forme de paiement et paiement des avantages Art. 14.§ 1er. Forme de paiement des avantages 1.1. Tant l'avantage en cas de vie que l'avantage en cas de décès sont payés en capital. 1.2. L'affilié ou, en cas de décès, son/ses ayant(
  10. s)droit, a/ont toutefois le droit de demander la conversion du capital en rente. 1.3. L'organisme de pension informe l'affilié de son droit de demander la liquidation sous forme de rente plutôt que sous forme de capital 2 mois avant la mise à la retraite. En cas de mise à la retraite de l'affilié avant l'âge légal de retraite, l'organisme de pension informe l'affilié de ce droit dans les 2 semaines après qu'il a été informé par l'affilié de la retraite anticipée. En cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite, l'organisme de pension informe le(
  11. s)bénéficiaire(
  12. s)de ce droit dans les 2 semaines après avoir été informé par écrit du décès par le(
  13. s)bénéficiaire(s). 1.4. La conversion en rente n'est toutefois pas possible si le montant annuel de la rente à payer ne dépasse pas 500,00 EUR. Ce montant de 500,00 EUR est indexé selon l'indice des prix à la consommation. 1.5. Pour obtenir le versement sous forme de rente, l'affilié ou le(
  14. s)bénéficiaire(
  15. s)doit/doivent indiquer qu'il(
  16. s)opte(
  17. nt)pour le versement sous forme de rente sur le formulaire de déclaration, comme prévu aux points 2.1.1. et 2.2.2. du présent article. A défaut d'un tel écrit indiquant le choix, le versement à l'affilié ou au(
  18. x)bénéficiaire(
  19. s)s'effectuera en capital. 1.6. Si la liquidation des comptes individuels s'effectue en rente, les dispositions suivantes s'appliquent : - Pour s'acquitter de son obligation, l'organisme de pension peut demander au bénéficiaire de la rente un certificat de vie ou une preuve équivalente à chaque échéance des arrérages de rente; - Le droit à la rente assurée en cas de décès prend effet le premier jour du mois du décès de l'affilié; - Les versements des rentes sont payables par fractions mensuelles à terme échu, jusques et y compris l'arrérage de rente qui précède le décès du rentier. § 2. Paiement des avantages 2.1. Paiement des avantages en cas de vie 2.1.1. Les prestations en cas de vie découlant du régime de pension sectoriel sont obligatoirement payables par l'organisme de pension lors de la mise à la retraite de l'ouvrier. Par "mise à la retraite", on entend : la prise de cours effective de la pension légale de retraite de l'ouvrier dans le régime des salariés. L'organisme de pension est informé de la prise de cours de la pension légale de l'ouvrier par l'asbl Sigedis. Pour pouvoir bénéficier des avantages en cas de vie, l'affilié remet à l'organisateur le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - Une copie recto verso de la carte d'identité ainsi que du document reprenant le contenu de la carte d'identité électronique; - Une preuve émanant du Service fédéral des Pensions (SFP) de la mise à la retraite de l'affilié dans le régime des salariés ou une preuve que l'affilié remplit les conditions pour bénéficier d'une liquidation avant la mise à la retraite; - Pour l'affilié qui à partir de 55 ans a adhéré au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conformément aux dispositions des conventions collectives de travail relatives au RCC au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut (SCP 102.01), qui demande le paiement avant l'âge légal de retraite (à partir de 60 ans) sur la base de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC (c'est-à-dire RCC dans le cadre d'un plan de restructuration élaboré et communiqué au ministre régional et fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015), une preuve que l'affilié remplit les conditions d'une liquidation avant la mise à la retraite; - Si l'affilié est placé sous un régime d'incapacité ou de protection judiciaire, un document officiel indiquant le nom, la qualité et l'adresse du ou des représentant(
  20. s)légal(aux) ainsi qu'une attestation émanant de la banque indiquant que le compte bénéficiaire est ouvert au nom de l'incapable et que ce compte est bloqué jusqu'à la levée de l'incapacité, pour autant que l'organisme de pension ne dispose pas encore de ces documents ou qu'il ne les ait pas encore reçus via la communication/consultation des données personnelles de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. 2.1.2. Dès que l'organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il les fait suivre à l'organisme de pension après avoir signé et, le cas échéant, complété le formulaire de déclaration. 2.1.3. Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul des primes sur la base de l'estimation définie à l'article 15. Les primes supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont prélevées du fonds de financement et portées sur le compte individuel. 2.1.4. L'organisme de pension procède au versement des avantages à l'affilié conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente. L'organisme de pension remet à l'affilié un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que des retenues fiscales et parafiscales qu'il a opérées. Une fois par an, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués l'année précédente. 2.1.5. Les avantages en cas de vie sont payables au plus tôt à partir du 1er janvier 2012, mais au plus tôt trois mois après la réception du premier fichier informatique de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. 2.2. Paiement des avantages en cas de décès 2.2.1. Si l'affilié décède avant sa mise à la retraite, quelles que soient les causes, les circonstances ou le lieu du décès, les prestations sont versées au(
  21. x)bénéficiaire(
  22. s)dans l'ordre suivant : 1. A défaut d'une personne désignée, le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le partenaire cohabitant légal de l'affilié. La désignation de la ou des personne(
  23. s)physique(
  24. s)se fait au moyen du formulaire "Désignation du bénéficiaire" disponible chez l'organisateur. L'affilié transmettra ce formulaire à l'organisme de pension, par courrier recommandé, après l'avoir complété et signé. L'acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend la désignation bénéficiaire irrévocable, sauf en cas d'acceptation par le conjoint. Pour autant qu'il n'y ait pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être révoquée. Cette révocation doit se faire selon la même procédure que celle mentionnée ci-dessus, sauf en cas de mariage de l'affilié où la révocation est automatique; 2. A défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 3. A défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 4. A défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5. A défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 6. A défaut, à la succession de l'affilié. 2.2.2. Afin que l'organisme de pension puisse procéder au versement de la prestation, le(
  25. s)bénéficiaire(
  26. s)remet(tent) à l'organisme de pension le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - Un extrait de l'acte de décès; - Une copie recto verso de la carte d'identité du (des) bénéficiaire(
  27. s)ainsi que du document reprenant le contenu de la carte d'identité électronique; - Si la prestation est versée à un mineur ou à une personne placée sous un régime d'incapacité ou de protection judiciaire, un document officiel indiquant le nom, la qualité et l'adresse du ou des représentant(
  28. s)légal(aux) ainsi qu'une attestation de la banque indiquant que le compte bénéficiaire est ouvert au nom du mineur ou de l'incapable et que ce compte est bloqué jusqu'à la majorité ou la levée de l'incapacité; - Un certificat ou un acte d'hérédité indiquant la qualité et les droits du/des bénéficiaire(s), s'il(
  29. s)n'a/n'ont pas été nominativement désigné(
  30. s)et s'il ne s'agit pas du conjoint survivant, pour autant que l'organisme de pension ne dispose pas encore de ces documents ou qu'il ne les ait pas encore reçus via la communication/consultation des données personnelles de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. L'organisme de pension est en droit de demander au(
  31. x)bénéficiaire(
  32. s)les documents supplémentaires qu'il juge utiles afin de pouvoir procéder au paiement. Dès que l'organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il les fait suivre à l'organisme de pension après avoir signé et, le cas échéant, complété le formulaire de déclaration. 2.2.3. Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul des primes sur la base de l'estimation déterminée à l'article 15. Les primes supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont prélevées du fonds de financement et versées sur le compte individuel. 2.2.4. L'organisme de pension procède au versement des prestations en cas de décès au(
  33. x)bénéficiaire(
  34. s)conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente. L'organisme de pension remet au(
  35. x)bénéficiaire(
  36. s)un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital et de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales opérées par l'organisme de pension. Une fois par an, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués l'année précédente. 2.2.5. Les avantages en cas de décès sont payables au plus tôt à partir du 1er janvier 2012, mais au plus tôt trois mois après la réception du premier fichier informatique de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Section 8. - Calcul de la prime au moment du versement des avantages Art. 15.Si l'organisme de pension n'est pas en mesure d'obtenir de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale les données relatives aux trimestres précédant la mise à la retraite, le paiement anticipé des prestations lorsqu'il est possible, le décès de l'ouvrier ou le transfert des réserves acquises en cas de sortie, ou si l'employeur ne communique pas lui-même à l'organisme de pension ces données, la cotisation est calculée sur la base d'une estimation du salaire brut pour les trimestres manquants selon la formule suivante : Salaire brut pour les trimestres manquants : n x la moyenne des 4 derniers salaires trimestriels connus où : n : le nombre de trimestres manquants (nombre fractionnaire, 2 décimales). La cotisation qui reste à verser sur le compte individuel est calculée en appliquant la formule déterminée à l'article 4, § 2 sur le salaire brut ainsi estimé et est majorée de l'intérêt tel que décrit à l'article 10, § 2. Section 9. - Sortie Art. 16.§ 1er. Procédure 1.1. L'affilié avise l'organisateur par écrit de sa sortie. 1.2. Tous les trimestres, l'organisme de pension recherche les ouvriers qui quittent le secteur sur la base des données communiquées par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. La recherche des sorties par l'organisme de pension aura lieu au plus tôt à partir du 1er janvier 2012, mais au plus tôt trois mois après la réception du premier fichier informatique de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. 1.3. Dans les 30 jours qui suivent la recherche par l'organisme de pension ou la communication par l'affilié de son départ, l'organisme de pension communique à l'affilié les données suivantes : 1. Le montant des réserves acquises, éventuellement majoré jusqu'au montant de la garantie de rendement légal comme mentionné à l'article 12, § 3;2. Le montant des prestations acquises; 3. Les différents choix qui s'offrent à l'affilié, comme stipulé au point 1.4. de cet article. 1.4. Dans les 30 jours qui suivent la communication de ces données, l'affilié doit communiquer par écrit à l'organisme de pension laquelle des options concernant ses réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie de rendement légal, comme stipulé à l'article 12, § 3, il souhaite exercer : 1) Maintien auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension;2) Transfert à l'organisme de pension du nouvel organisateur, à condition qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;3) Transfert à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par le Roi. Quelle que soit la décision de l'affilié, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne peut être mise à sa charge, ni déduite de ses réserves acquises au moment de la sortie. Si l'affilié a laissé expirer le délai de 30 jours, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au point 1). L'affilié garde à tout moment la possibilité de demander le transfert de ses réserves à un organisme de pension visé aux points 2) et 3). § 2. Transfert des réserves acquises 2.1. Si l'affilié opte pour le transfert de ses réserves acquises, l'organisme de pension effectue ledit transfert dans le mois qui suit la communication du choix de l'affilié. 2.2. Le transfert des réserves acquises par l'organisme de pension s'effectuera en un seul paiement, en appliquant les mêmes estimations que celles décrites à l'article 15 de la présente annexe pour les données relatives aux trimestres manquants. En cas de retard au niveau du transfert des réserves acquises, le montant transféré sera augmenté des intérêts légaux pour la période excédant le délai de 1 mois, visé à l'alinéa précédent. § 3. Cas particulier de l'affilié qui ne remplit plus les conditions d'affiliation du plan Si l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation du présent plan sans que cela coïncide avec l'expiration du contrat de travail, ses réserves acquises restent dans l'engagement de pension sans aucune modification. La garantie de rendement légale telle qu'elle est expliquée à l'article 12, § 3 continue de courir jusqu'au premier des évènements suivants : la sortie de l'affilié suite à la rupture du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, la mise à la retraite ou le paiement anticipé des prestations avant la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension. Section 10. - Fonds de financement Art. 17.§ 1er. Principe Un fonds de financement est créé dans le but de financer les charges incombant à l'organisateur dans le cadre du présent règlement de pension. Ce fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire. § 2. Financement Le fonds de financement est alimenté par : - les avances mensuelles de cotisation, comme stipulées à l'article 10, § 1er; - les versements de l'organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds de financement; - les intérêts résultant de la gestion du fonds de financement. Section 11. - Non-paiement des avances et des cotisations Art. 18.§ 1er. Procédure Toute avance et cotisation due en exécution du présent règlement de pension doit être versée par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais prévus, comme stipulé à l'article 10, § 1er. En cas de non-paiement de ces avances et cotisations, l'organisme de pension mettra l'organisateur en demeure au plus tôt 30 jours après l'échéance desdits délais, au moyen d'une lettre recommandée attirant l'attention de l'organisateur sur les conséquences du non-paiement. Si l'organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrance dans les 30 jours de la mise en demeure, l'organisme de pension avertit, dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif du non-paiement par simple lettre à la poste. § 2. Conséquences sur les comptes individuels Les comptes individuels sont réduits. Ils restent soumis au présent règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices. Ils ne seront réalimentés qu'au moment où l'organisateur aura communiqué à l'organisme de pension tous les renseignements utiles à la répartition des avoirs et où l'organisateur aura suffisamment alimenté le fonds de financement pour pouvoir en prélever toutes les sommes à verser sur les comptes individuels. Dans le cas contraire, les avoirs restent dans le fonds de financement où ils continuent de produire des intérêts. § 3. Remise en vigueur des comptes individuels L'organisateur peut demander la remise en vigueur des comptes individuels réduits par suite du non-paiement des avances et cotisations. Toute remise en vigueur demandée plus de 3 ans après la date de réduction des comptes individuels est toutefois subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de pension. La remise en vigueur des comptes individuels s'opère en adaptant la cotisation, compte tenu de la valeur de rachat théorique des comptes individuels au moment de la remise en vigueur. Section 12. - Dispositions fiscales Art. 19.§ 1er. Conformément à l'article 59 du Code des Impôts sur les Revenus, la pension résultant du régime de pension sectoriel, participation bénéficiaire incluse, augmentée : - de la pension légale consécutive à la mise à la retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature, à l'exception toutefois de l'assurance vie individuelle et de l'épargne-pension, exprimée en rentes annuelles, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle. La durée normale d'activité professionnelle est fixée à 40 ans. La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée durant la dernière année qui précède sa mise à la retraite, année durant laquelle il a exercé une activité professionnelle normale. § 2. Conformément à l'article 171 du Code des Impôts sur les Revenus, les prestations versées en capital bénéficient d'une imposition distincte à l'impôt des personnes physiques. Le taux d'imposition varie selon la nature de la prestation (retraite/décès), de l'origine du financement et de l'âge de la personne affiliée au moment de l'octroi du capital. Si la prestation est payée en rente, la prestation nette du capital est versée sur un contrat de rente moyennant versement à capital abandonné. Un montant égal à 3 p.c. de la prestation nette est alors considéré en principe comme un revenu mobilier récurrent (par an). Les participations aux bénéfices ne sont pas soumises à l'impôt des personnes physiques. Section 13. - Contrat "structure d'accueil" Art. 20.Un contrat "structure d'accueil" est instauré auprès de l'organisme de pension. La structure d'accueil est destinée à accueillir les réserves entrantes que les affiliés ont constituées en vertu d'un régime de pension complémentaire ou d'une convention de pension de leur ancien employeur et qui, lors de leur affiliation au présent engagement de pension, optent pour le transfert de leurs réserves acquises vers le contrat "structure d'accueil. Pour chaque affilié ayant demandé le transfert de ses réserves acquises, l'organisme de pension émet : - un compte pour la réserve provenant des cotisations à charge de son ancien employeur; - un compte pour la réserve provenant des cotisations obligatoires de l'affilié, retenues par son ancien employeur sur ses rémunérations. Cette structure d'accueil est gérée par l'organisme de pension dans le cadre du Main Fund en branche 21. Ces comptes sont émis dans la combinaison d'assurance "Capital Différé avec Remboursement de l'Epargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie au terme du compte ou d'un capital versé au(
  37. x)bénéficiaire(
  38. s)égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès de l'affilié avant le terme. Le terme de ces contrats est fixé aux 65 ans de l'affilié. Section 14. - Résiliation ou modification de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 11 décembre 2019 - Conséquences pour le régime de pension sectoriel Art. 21.§ 1er. Modification ou abrogation de l'engagement de pension sectoriel Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 11 décembre 2019. Si et dans la mesure où cette convention collective de travail relative à l'engagement de pension venait à être modifiée ou résiliée, le règlement de pension serait lui aussi modifié ou résilié. En cas de résiliation de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 11 décembre 2019, l'organisateur en avise immédiatement l'organisme de pension afin que celui-ci puisse informer les affiliés par simple lettre à la poste de l'abrogation de l'engagement de pension et de ses conséquences. Si l'engagement de pension est abrogé, les comptes individuels des affiliés sont réduits et continuent à participer aux bénéfices. En cas d'abrogation de l'engagement de pension, le fonds de financement ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés, proportionnellement à leurs réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie de rendement légal. § 2. Changement d'organisme de pension Dans la mesure où la convention collective de travail de la commission paritaire désigne, pour le financement de l'engagement de pension un autre organisme de pension, les réserves peuvent être rachetées dans le but de les transférer à cet autre organisme de pension. L'organisateur informe préalablement l'Autorité des Services et Marchés Financiers du changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui en résulte. L'organisateur en informe également les affiliés. En cas de changement d'organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension, avec transfert des réserves, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. En cas de rachat des réserves dans le but de les transférer à un autre organisme de pension, l'organisme de pension se réserve le droit de réclamer une indemnité à l'organisateur conformément aux dispositions de la convention d'assurance conclue entre l'organisme de pension et l'organisateur. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Protection de la vie privée Art. 22.L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter le Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). L'organisateur et l'organisme de pension reconnaissent et marquent expressément accord sur le fait qu'ils sont chacun "responsable du traitement" autonome au sens de l'article 4.7. du RGPD pour ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qui leur sont propres. Ils ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension que conformément à l'objet de ce règlement de pension. Les données communiquées peuvent être traitées par l'organisateur et l'organisme de pension dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension, de la gestion des comptes individuels ainsi que du paiement des avantages. L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à mettre à jour les données et à les corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou superflues, à l'exception toutefois de celles provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, qui ne peuvent être modifiées. Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel. Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et ne pourront être utilisées à des fins de direct marketing. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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