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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
(1), l'article 3, § 6, alinéa 1er et dernier alinéa, remplacé par la loi du 28 juin 2013
(2)et l'article 16, modifié par la loi du 29 décembre 2010
(3); Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
(4), les articles 1 et 3; Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
(5); Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 2 juillet 2020; Vu la concertation du Comité de Ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 11 septembre 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2020; Vu l'avis n° 67.786/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1er.L'article 24 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit: « Art. 24.Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:
  1. a)1,94 pour les cigares;
  2. b)7,33 pour les cigarettes;
  3. c)7,16 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. Par prix unitaire, il y a lieu d'entendre:
  4. a)en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d'un Etat membre : la valeur hors taxe du produit;
  5. b)en ce qui concerne les fabricats importés : la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d'entrée et des taxes d'effet équivalent qui sont dus.». Art. 2.L'article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit: « Art. 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Sigaren, per stuk 0,53 EUR Cigares, par pièce 0,53 EUR Sigaretten, per stuk 0,47 EUR Cigarettes, par pièce 0,47 EUR Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten, en andere soorten rooktabak, per kilogram 267,83 EUR. ". Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 267,83 EUR. ». Art. 3.Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l'annexe X, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2019, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. Bruxelles, le 17 septembre 2020. A. DE CROO _______ Notes
(1)Moniteur belge du 16 mai 1997;
(2)Moniteur belge du 1er juillet 2013;
(3)Moniteur belge du 31 décembre 2010;
(4)Moniteur belge du 6 août 2013;
(5)Moniteur belge du 22 août 1994. Annexe à l'arrêté ministériel du 17 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ANNEXE X PRIX MOYENS PONDERES ANNEE CIGARES CIGARETTES TABAC A FUMER 1er février 2012 240 EUR par 1.000 pièces 233,3201 EUR par 1.000 pièces 86,5887 EUR par kilogramme 1er février 2013 250 EUR par 1.000 pièces 238,6680 EUR par 1.000 pièces 92,1973 EUR par kilogramme 1er janvier 2014 260 EUR par 1.000 pièces 244,1107 EUR par 1.000 pièces 100,4816 EUR par kilogramme 1er janvier 2015 265 EUR par 1.000 pièces 265,4079 EUR par 1.000 pièces 110,1422 EUR par kilogramme 1er janvier 2016 270 EUR par 1.000 pièces 275,7362 EUR par 1.000 pièces 120,4261 EUR par kilogramme 1er janvier 2017 280 EUR par 1.000 pièces 286,2906 EUR par 1.000 pièces 134,5033 EUR par kilogramme 1er janvier 2018 315 EUR par 1.000 pièces 293,9787 EUR par 1.000 pièces 147,4009 EUR par kilogramme 1er janvier 2019 335 EUR par 1.000 pièces 304,9598 EUR par 1.000 pièces 166,2681 EUR par kilogramme 1er janvier 2020 350 EUR par 1.000 pièces 312,6568 EUR par 1.000 pièces 178,5538 EUR par kilogramme Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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