30 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, l'article 53, modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 5 juillet 2013 et 7 décembre 2018. - le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande, les articles 4, 9, § 2, 11, 12, § 2, 19, alinéa deux, 21 et 26, § 4. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 26 février 2020. - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 25 mai 2020. - Le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et la Pêche a donné son avis le 26 juin 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis le 8 septembre 2020. - La Commission de contrôle flamande a donné son avis le 28 septembre 2020. Initiateur Le présent arrêté est proposée par le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Définitions Article 1er.§ 1. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 5 avril 2019 : le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande ;2° Département de l'Agriculture et de la Pêche : le département visé à l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° IRM : l'Institut royal météorologique ;4° Fonds flamand des Calamités : le service au sein du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères chargé d'exécuter le décret du 5 avril 2019 ; 5° VMM : la Société flamande de l'Environnement, créée par l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 2. Le signification par le biais de l'eBox, visé à l'article 2, 3° de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, vaut comme envoi sécurisé au sens de l'article 2, 6° du décret du 5 avril 2019. CHAPITRE 2. - Critères de reconnaissance Section 1. - Dispositions générales Art. 2.Un phénomène naturel de caractère exceptionnel qui satisfait soit au critère financier énoncé à l'article 3, soit aux critères scientifiques énoncés à la section 3 peut être reconnu comme calamité. Une calamité peut être reconnue tant lorsqu'il s'agit d'un phénomène naturel individuel que lorsque plusieurs phénomènes naturels à caractère exceptionnel se produisent simultanément à un moment précis ou pendant une période définie. Section 2. - Critère financier Art. 3.Le phénomène naturel à caractère exceptionnel répond au critère financier si le Fonds flamand des Calamités établit, sur la base des estimations reçues des parties lésées conformément à l'article 16, que ce phénomène naturel à caractère exceptionnel a causé des dommages aux biens privés et publics sur le territoire de la Région flamande d'au moins cent millions d'euros. Le montant mentionné dans le premier alinéa est lié à l'évolution de l'indice ABEX. La base de l'indexation est l'indice en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Section 3. - Critères scientifiques Art. 4.Les fortes pluies peuvent être reconnues comme calamité. Les fortes pluies sont des pluies soudaines et abondantes de plus de 35 millimètres par heure et par mètre carré ou de plus de 70 millimètres par 24 heures et par mètre carré, qui provoquent des inondations locales, des refoulements d'égouts ou des coulées boueuses. Des périodes de pluies prolongées sont considérées comme une seule calamité. Dans son évaluation, le Fonds flamand des Calamités tient compte d'une période de retour de trente ans. Le Fonds flamand des Calamités évalue le caractère exceptionnel des pluies fortes ou prolongées sur la base des avis de l'IRM, de la VMM ou des deux. Art. 5.§ 1. Une inondation, à l'exception des inondations visées à l'article 4, premier alinéa, peut être reconnue comme calamité si elle provoque une élévation du niveau d'eau dans une partie d'un cours d'eau, d'un canal, d'un lac, d'un étang ou d'une mer à la suite de l'un des phénomènes énumérés ci-dessous : 1° une inondation temporaire et exceptionnelle due à des pluies prolongées ;2° l'écoulement d'eau en cas d'absorption insuffisante par le sous-sol ;3° la fonte de neige ou de glace ;4° une rupture naturelle de digue ;5° un raz-de-marée. L'inondation initiale et toute inondation survenant dans les 168 heures après la décrue ou le retour au niveau normal, sont considérées comme formant une seule inondation. L'inondation de cours d'eau soumis à marées peut être reconnue comme calamité si le niveau de l'eau dépasse une période de retour de trente ans. L'inondation de cours d'eau non soumis à marées peut être reconnue comme calamité si le débit du cours d'eau est égal ou supérieur au débit pour lequel la période de retour est d'au moins 30 ans. S'il est impossible de calculer la période de retour sur la base des données statistiques disponibles, il est fait appel aux données statistiques de la situation comparable la plus proche dont des données de mesure sont disponibles. § 2. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'importance de l'inondation sur la base des avis du Laboratoire de Recherches hydrauliques du Département de la Mobilité et des Travaux publics, de la VMM ou des deux. Dans l'alinéa 1 on entend par Département de la Mobilité et des Travaux publics, le département visé à l'article 28, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. Art. 6.Les vents de tempêtes et les rafales ayant un caractère local avec une valeur de pointe d'au moins 135 kilomètres à l'heure peuvent être reconnus comme calamité. Dans l'alinéa premier, on entend par rafales ayant un caractère local : 1° des tourbillons ;2° des tornades ;3° le cisaillement de vent. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur des vents de tempêtes et des rafales sur la base des avis de l'IRM. Art. 7.§ 1. Un tremblement de terre peut être reconnu comme calamité si la magnitude locale belge de 5,0 a été atteinte. Le tremblement initial et les répliques survenant dans les 72 heures sont considérés comme étant un seul tremblement de terre. § 2. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur du tremblement de terre sur la base de l'avis de l'Observatoire royal de Belgique. Art. 8.Une période de grave sécheresse peut être reconnue comme calamité si la quantité et la fréquence des précipitations, les réserves d'eau du sol et la perte d'humidité due à l'évapotranspiration entraînent ensemble une perte de production des cultures et des récoltes non engrangées ou du bétail. Dans son évaluation, le Fonds flamand des Calamités tient compte d'une période de retour de trente ans. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur de la sécheresse sur la base des avis de l'IRM. Art. 9.Un gel exceptionnel peut être reconnu comme calamité. Dans son évaluation, le Fonds flamand des Calamités tient compte d'une période de retour de trente ans. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur du gel sur la base de l'avis de l'IRM. Art. 10.Un incendie naturel peut être reconnu comme calamité s'il est d'origine naturelle. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur de l'incendie sur la base de l'avis du service incendie, de l'IRM ou des deux. Si la sécheresse est à l'origine de l'incendie, une période de retour de trente ans est prise en compte. Art. 11.§ 1. Un glissement ou un affaissement de terrain peut être reconnu comme calamité si le degré d'intensité VII sur l'Echelle macrosismique européenne a été atteint. Dans l'alinéa premier on entend par glissement ou affaissement de terrain, le mouvement d'une masse importante de terrain, causé par un phénomène naturel, à l'exception des tremblements de terre ou des inondations. § 2. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur des glissements ou affaissements de terrain sur la base des observations sur place. Art. 12.Les tempêtes de grêle dont les grêlons ont un diamètre supérieur à 3 centimètres peuvent être reconnues comme calamité. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur de la tempête de grêle sur la base de l'avis de l'IRM. Art. 13.La pression de la neige ou de la glace peut être reconnue comme calamité si une accumulation exceptionnelle de neige ou de glace exerce une pression due à sa masse spécifique [ZW1]élevée et que son ampleur a une période de retour de 30 ans. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur de la pression de la neige ou de la glace sur la base de l'avis de l'IRM et des observations sur le terrain. Art. 14.Une éruption volcanique peut être reconnue comme calamité. Dans son évaluation, le Fonds flamand des Calamités tient compte d'une période de retour de trente ans. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur de l'éruption volcanique sur la base des observations sur le terrain. Art. 15.Un ouragan peut être reconnu comme calamité. Dans son évaluation, le Fonds flamand des Calamités tient compte d'une période de retour de trente ans. Le Fonds flamand des Calamités évalue l'ampleur de l'ouragan sur la base des observations sur le terrain. CHAPITRE 3. - Formalités d'introduction de la demande de reconnaissance comme calamité par les parties lésées Art. 16.Afin de déterminer l'étendue géographique de la calamité, telle que visée à l'article 4, alinéa deux du décret du 5 avril 2019, les parties lésées déclarent le phénomène naturel à caractère exceptionnel au Fonds flamand des Calamités dans un délai de soixante jours. Les parties lésées fournissent toutes les informations suivantes : 1° le lieu de la calamité ;2° le ou les phénomènes naturels à caractère exceptionnel, visés aux articles 4 à 15 ;3° le moment auquel le phénomène naturel à caractère exceptionnel s'est produit ;4° la description des dommages ;5° le montant estimé des dommages. En vue de l'enquête d'évaluation de la calamité et de la vérification du critère financier mentionné à l'article 3, le Fonds flamand des Calamités peut demander aux parties lésées des informations complémentaires permettant de déterminer les communes situées dans l'étendue géographique de la calamité. Les parties lésées fournissent ces informations dans les soixante jours suivant la demande du Fonds flamand des Calamités. CHAPITRE 4. - Procédure d'indemnisation Art. 17.Les parties lésées ou leurs mandataires introduisent pour chaque calamité une seule demande d'intervention telle que visée à l'article 9, § 1 du décret du 5 avril 2019, pour l'ensemble de leurs biens endommagés. Les époux, cohabitants et propriétaires indivis introduisent une seule demande pour l'ensemble des biens endommagés. Art. 18.Les parties lésées ou leurs mandataires introduisent la demande par envoi sécurisé ou par voie numérique. Ils utilisent à cette fin les formulaires que le Fonds flamand des Calamités met à disposition sur son site internet. Les parties lésées ou leurs mandataires joignent à la demande la preuve de leur titre et toutes les informations concernant l'existence et l'étendue des dommages. Art. 19.§ 1. La demande est assimilée à une déclaration sur l'honneur. § 2. La demande indique l'emplacement exact du bien endommagé. § 3. Pour les dégâts aux récoltes non engrangées, aux sols et aux cultures, les demandeurs mentionnent le numéro de parcelle de la demande unique qu'ils ont introduite auprès du Département de l'Agriculture et de la Pêche, pour l'année des dommages. Dans l'alinéa premier on entend par demande unique, la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité. § 4. Les demandeurs décrivent chaque élément endommagé de manière circonstanciée, y compris une estimation des dommages. Ils joignent à la demande, s'ils en disposent, les factures, devis, bons de livraison ou bordereaux de pesée et le rapport de l'expert privé. Le cas échéant, le procès-verbal de la commission communale de constat des dégâts aux cultures peut également être joint. § 5. Les demandeurs joignent un rapport photographique détaillé, spécifiant la nature et l'ampleur des dommages. Art. 20.Les demandeurs qui connaissent des difficultés financières en raison des dommages causés par la calamité peuvent demander au Fonds flamand des Calamités de traiter leur demande en priorité. Ils joignent les pièces justificatives nécessaires à la demande. Art. 21.Le Fonds flamand des Calamités : 1° prononce la déchéance telle que visée à l'article 7, alinéa premier du décret du 5 avril 2019 ;2° examine la demande et se prononce sur sa recevabilité au sens de l'article 11, § 1 du décret précité ;3° revoit la décision au sens de l'article 14, alinéa premier du décret précité ;4° rectifie les erreurs matérielles visées à l'article 14, deuxième alinéa du décret précité. CHAPITRE 5. - Estimation des dommages Art. 22.Afin de contrôler les demandes d'intervention, le Fonds flamand des Calamités peut effectuer dans tous les stades de la procédure d'indemnisation tous les examens qui lui paraissent utiles, sur la base de pièces justificatives ou sur place. Art. 23.§ 1. Le Fonds flamand des Calamités établit le montant brut des dommages comme suit : 1° pour les constructions autorisées ou présumées autorisées : sur la base d'un devis détaillé ou du prix de revient par mètre cube, par mètre carré, par mètre courant ou par pièce.En cas de discussion, les prix unitaires du jour de la calamité s'appliquent, tels que publiés sur une base régulière par les organisations syndicales agréées au sein du secteur de la construction ; 2° pour les constructions mobiles affectées au logement : sur la base des coûts de remplacement du bien endommagé ;3° pour des véhicules à moteur : sur la base des coûts de remplacement ou de réparation ;4° pour les biens mobiliers à usage quotidien ou domestique, à l'exception des véhicules à moteur visés au point 3° : sur la base des coûts de remplacement ou de réparation ;5° pour les biens immobiliers visés à l'article 5, alinéa premier, 1°, d), et 2° du décret du 5 avril 2019 : sur la base du coût de réparation ou de remplacement du bien en son état original, immédiatement avant la calamité ;6° pour les marchandises, produits et objets en cours de fabrication, ou qui ont été fabriqués ou acquis par la partie lésée en vue de leur vente : sur la base du prix de revient ou du prix d'achat ;7° pour les matières premières et les stocks d'une entreprise, exploitation ou établissement : sur la base du prix de revient normal de ces biens ;8° pour les cultures non encore engrangées : sur la base des prix forfaitaires tels que fixés annuellement par le Département de l'Agriculture et de la Pêche, et à défaut de ceux-ci, sur la base du coût moyen de la culture au moment où elle est prête pour la vente, déduction faite des frais non effectués ;9° pour les produits récoltés, le bétail, les chevaux, les petits animaux d'élevage et les autres animaux à utilisation professionnelle : sur la base des prix forfaitaires fixés annuellement par le Département de l'Agriculture et de la Pêche et, à défaut de ceux-ci, sur la base des prix moyens figurant aux mercuriales immédiatement avant la calamité.Pour les animaux blessés ou atteints de lésions à la suite de la calamité, le montant des dommages est réputé égal au coût des soins dispensés ; 10° pour les arbres, arbustes et plantes à affectation professionnelle ou commerciale : sur la base du prix de vente de cultivateur à cultivateur ou, s'ils n'étaient pas parvenus à l'âge d'exploitation, sur la base des frais exposés jusqu'à leur destruction, majorés des frais de replantation ;11° pour les peuplements forestiers : sur la base de la valeur vénale des troncs au moment de la calamité, majorée des frais d'arrachage et de replantation ;12° pour les biens meubles visés à l'article 5, premier alinéa, 1°,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.