23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 27 avril 2020 Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158575/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie. Catégorie 1 : - Coursier(ère); - Magasinier(ère); - Nettoyeur(euse); - Personnel d'entretien non spécialisé. Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, sous surveillance, une discipline de la première à la troisième discipline; - Chauffeur en activité principale. Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients. Catégorie 3 : - Technicien(
- ne)dentaire diplômé(e); - Ouvrier(ère) ou technicien(
- ne)dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4ème à la 10ème discipline. Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients. Catégorie 4 : Technicien(
- ne)dentaire diplômé(
- e)qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale. Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients. Catégorie 5 : Technicien(
- ne)dentaire diplômé(
- e)qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale. Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline. La liste des disciplines est définie comme suit : Discipline 1. Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle. Discipline 2. Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets. Discipline 3. Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages. Discipline 4. Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial. Discipline 5. Appareils orthodontiques. Discipline 6. Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision. Discipline 7. Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges). Discipline 8. Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe. Discipline 9. Attachements de précision + supra structures sur implants. Discipline 10. Utilisation de techniques CAD-CAM dans le cadre de la technique dentaire. Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté. Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum. Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif. Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales. Employés Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire. N'est pas porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire. Catégorie 2 : Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente. Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome. Catégorie 3 : - Chef de service : assume la direction de petites unités techniques. Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe; - Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Catégorie 4 : - Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité; - Personnel de formation universitaire. Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail. C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers Art. 7.Dès le 1er mai 2020, les salaires minimums suivants s'appliquent : 38 heures semaine/38 urenweek CAT 1 2 3 4 5 ANC. 0 10,7574 11,1871 12,9956 15,6115 17,6996 1 10,8063 11,6923 13,7797 15,8675 17,9594 2 10,8517 12,1862 14,5596 16,1310 18,0184 3 10,9120 12,6917 14,6145 16,1869 18,0659 4 10,9120 13,1891 14,6145 16,1869 18,0659 5 10,9570 13,9355 14,6699 16,2340 18,1169 7 11,0059 13,9882 14,7212 16,2852 18,1720 9 11,0588 14,0378 14,7763 16,3362 18,2235 11 11,1079 14,0903 14,8237 16,3954 18,2746 13 11,1572 14,1430 14,8789 16,4466 18,3218 15 11,2019 14,1882 14,9298 16,4982 18,3771 17 11,2549 14,2412 14,9814 16,5492 18,4361 19 11,3113 14,2901 15,0327 16,6044 18,4833 21 11,3568 14,3394 15,0836 16,6516 18,5346 23 11,4103 14,3929 15,1396 16,7077 18,5908 25 11,4642 14,4467 15,1960 16,7639 18,6469 39 heures semaine/39 urenweek CAT 1 2 3 4 5 ANC. 0 10,4816 10,9002 12,6624 15,2113 17,2458 1 10,5292 11,3925 13,4264 15,4607 17,4989 2 10,5734 11,8738 14,1863 15,7174 17,5563 3 10,6322 12,3663 14,2397 15,7719 17,6028 4 10,6322 12,8509 14,2397 15,7719 17,6028 5 10,6761 13,5782 14,2938 15,8178 17,6524 7 10,7237 13,6295 14,3436 15,8676 17,7061 9 10,7753 13,6778 14,3974 15,9173 17,7563 11 10,8231 13,7290 14,4436 15,9749 17,8060 13 10,8711 13,7804 14,4975 16,0249 17,8519 15 10,9147 13,8244 14,5470 16,0752 17,9059 17 10,9663 13,8761 14,5972 16,1249 17,9633 19 11,0213 13,9237 14,6472 16,1786 18,0094 21 11,0656 13,9717 14,6968 16,2246 18,0594 23 11,1178 14,0239 14,7513 16,2793 18,1142 25 11,1702 14,0762 14,8063 16,3341 18,1688 Dès le 1er octobre 2020, les salaires minimums seront augmentés et les salaires minimums suivants s'appliquent : 38 heures semaine/38 urenweek CAT 1 2 3 4 5 ANC. 0 11,2953 11,7465 13,6454 16,3921 18,5846 1 11,3466 12,2769 14,4687 16,6609 18,8574 2 11,3943 12,7955 15,2876 16,9376 18,9193 3 11,4576 13,3263 15,3452 16,9962 18,9692 4 11,4576 13,8486 15,3452 16,9962 18,9692 5 11,5049 14,6323 15,4034 17,0457 19,0227 7 11,5562 14,6876 15,4573 17,0995 19,0806 9 11,6117 14,7397 15,5151 17,1530 19,1347 11 11,6633 14,7948 15,5649 17,2152 19,1883 13 11,7151 14,8502 15,6228 17,2689 19,2379 15 11,7620 14,8976 15,6763 17,3231 19,2960 17 11,8176 14,9533 15,7305 17,3767 19,3579 19 11,8769 15,0046 15,7843 17,4346 19,4075 21 11,9246 15,0564 15,8378 17,4842 19,4613 23 11,9808 15,1125 15,8966 17,5431 19,5203 25 12,0374 15,1690 15,9558 17,6021 19,5792 39 heures semaine/39 urenweek CAT 1 2 3 4 5 ANC. 0 11,0057 11,4452 13,2955 15,9719 18,1081 1 11,0557 11,9621 14,0977 16,2337 18,3738 2 11,1021 12,4675 14,8956 16,5033 18,4341 3 11,1638 12,9846 14,9517 16,5605 18,4829 4 11,1638 13,4934 14,9517 16,5605 18,4829 5 11,2099 14,2571 15,0085 16,6087 18,5350 7 11,2599 14,3110 15,0608 16,6610 18,5914 9 11,3141 14,3617 15,1173 16,7132 18,6441 11 11,3643 14,4155 15,1658 16,7736 18,6963 13 11,4147 14,4694 15,2224 16,8261 18,7445 15 11,4604 14,5156 15,2744 16,8790 18,8012 17 11,5146 14,5699 15,3271 16,9311 18,8615 19 11,5724 14,6199 15,3796 16,9875 18,9099 21 11,6189 14,6703 15,4316 17,0358 18,9624 23 11,6737 14,7251 15,4889 17,0933 19,0199 25 11,7287 14,7800 15,5466 17,1508 19,0772 Salaires minimums des employés Art. 8.Dès le 1er mai 2020, les salaires minimums suivants s'appliquent : CAT 1 2 3 4 ANC. 0 1862,76 1898,44 1934,15 2735,83 1 1881,23 1931,36 1981,52 2825,26 2 1899,89 1971,13 2042,39 2914,26 3 1918,67 2011,00 2103,37 3003,51 4 1937,71 2050,81 2163,99 3092,45 5 1956,89 2090,98 2225,07 3181,88 7 1976,28 2131,01 2285,80 3271,02 9 1995,83 2171,30 2346,72 3360,25 11 2015,67 2211,51 2407,51 3449,48 13 2065,63 2267,07 2468,44 3538,53 15 2116,81 2322,96 2529,23 3627,87 17 2158,85 2370,12 2581,29 3716,92 19 2201,75 2417,57 2633,55 3805,95 21 2245,52 2465,56 2685,64 3895,03 23 2290,05 2513,89 2737,84 3984,07 25 2335,56 2562,68 2789,74 4073,13 Dès le 1er octobre 2020, les salaires minimums seront augmentés et les salaires minimums suivants s'appliquent : CAT 1 2 3 4 ANC. 0 1955,90 1993,36 2030,86 2872,62 1 1975,29 2027,93 2080,60 2966,52 2 1994,88 2069,69 2144,51 3059,97 3 2014,60 2111,55 2208,54 3153,69 4 2034,60 2153,35 2272,19 3247,07 5 2054,73 2195,53 2336,32 3340,97 7 2075,09 2237,56 2400,09 3434,57 9 2095,62 2279,87 2464,06 3528,26 11 2116,45 2322,09 2527,89 3621,95 13 2168,91 2380,42 2591,86 3715,46 15 2222,65 2439,11 2655,69 3809,26 17 2266,79 2488,63 2710,35 3902,77 19 2311,84 2538,45 2765,23 3996,25 21 2357,80 2588,84 2819,92 4089,78 23 2404,55 2639,58 2874,73 4183,27 25 2452,34 2690,81 2929,23 4276,79 CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation Art. 9.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 107,20. Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02. Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 109,34 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification. Si l'indice moyen des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'indice pivot de 109,34 au cours de la période comprise entre la conclusion de la convention collective de travail et le 1er octobre 2020, les salaires minimums visés aux articles 7 et 8 doivent encore être multipliés par 1,02. Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée. Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 9 octobre 2017 (n° 143037/CO/330) et celle du 10 février 2020 (n° 157771/CO/330). Elle entre en vigueur le 1er mai 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020. Le Ministre du Travail, P.-Y.DERMAGNE